Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20aa31e0d40d96967d8ca
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02573 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNRI COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 juin 2023 à l'égard de M. [V] [J], né le 17 Mars 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2023 à 15 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [V] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 juillet 2023 à 18 heures 55 jusqu'au 22 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 juillet 2023 à 11 heures 03 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [X] [E] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [X] [E] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [V] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [V] [J] a été placé en rétention le 23 juin 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 26 juin 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 27 juin 2023. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juillet 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [V] [J] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [V] [J] a été entendu en ses observations. Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations OU demande la confirmation de l'ordonnance. cccc au motif que Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 juillet 2023 requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la demande de prolongation Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. M. [V] [J] ne conteste plus l'existence de diligences mais s'interroge sur les perspectives d'éloignement même dans le cadre d'une prolongation de 30 jours. L'accomplissement de diligences par l'administration n'étant pas discutée, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation, étant rappelé qu'à trois reprises, M. [V] [J] a refusé de se présenter aux rendez-vous consulaires qui étaient fixés, allongeant la procédure de son fait, peu important qu'il n'ait pas été conduit au nouveau rendez-vous qui devait avoir lieu le 25 juillet dernier, alors encore qu'il ne peut à ce stade se prévaloir d'une absence de perspectives d'éloignement. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 26 Juillet 2023 à 16 heures 25. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L.742-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20aa31e0d40d96967d8ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel