Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c0bf01612d969defe1c
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 560 890 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT MIXTE DU 27 JUILLET 2023 (Réouverture des débats à l'audience du 11 juin 2024) N° 2023/98 Rôle N° RG 19/16934 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDQQ SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC C/ [M] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine DABOT RAMBOURG Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018002720. APPELANTE SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien BENEJAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [M] [P] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 27 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige M. [P] était gérant de la société Maxpir (la société) qui exerçait l'activité de commerce de gros d'habillement et de chaussures. La société était titulaire d'un compte courant en devises dans les livres de la Caisse d'Epargne CEPAC (la banque). Par acte sous seing privé du 3 février 2014, M. [P] s'est engagé en qualité de caution solidaire pour garantir le paiement de toutes sommes que la société pourra devoir à un titre quelconque, en principal, intérêts, et, le cas échéant, pénalités et intérêts de retard, dans la limite de la somme de 390 000€ pour une durée de quatre ans. Le 28 septembre 2015, la banque a consenti à la société un prêt de 150 000€, remboursable en cinq ans, en garantie du paiement duquel M. [P] s'est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 60 000€. Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert la sauvegarde de la société, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 novembre 2017. Le 16 novembre 2017, banque a déclaré sa créance comprenant, notamment - la somme de 100 058, 84€ au titre du solde du prêt du 28 septembre 2015 - celle de 323 015,69€ au titre du solde du compte courant en devises, à la date du jugement d'ouverture. Après mises en demeure, demeurées infructueuses, du 16 novembre 2017, la banque a, par acte d'huissier du 19 mars 2018, assigné M. [P], pris en sa qualité de caution solidaire, devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence à l'effet de le voir condamner au paiement de la somme en principal de 40 541,58€ et de celle de 323 015,69€ outre intérêts de retard au titre du solde débiteur du compte courant. Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, qui a retenu le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution de M. [P] des 3 février 2014 et 28 septembre 2015, a débouté la banque de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Par déclaration du 4 novembre 2019, la banque a relevé appel de ce jugement en ce que celui-ci l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 323 015,69€ au titre du solde débiteur du compte courant et l'a condamnée à payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Vu les conclusions du 19 décembre 2022 de la banque demandant à la cour - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 323 015,69€ au titre du solde débiteur du compte courant et l'a condamnée à payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens - de débouter M. [P] de ses demandes - de condamner M. [P], pris en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 323 015,69€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017 - d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil - de condamner M. [P] à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Vu les conclusions du 27 avril 2020 de M. [P] demandant à la cour A titre principal - de dire que son engagement de caution n'était proportionné ni à ses ressources, ni à son patrimoine - de dire que le droit de la banque à se prévaloir du contrat de cautionnement est déchu - de confirmer en conséquence le jugement déféré - de débouter la banque de ses demandes A titre subsidiaire, si son engagement de caution était jugé proportionné à ses capacités financières et à son patrimoine, - de dire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde - de condamner en conséquence la banque à réparer le préjudice qu'il a subi et à lui verser une somme qui ne pourra être inférieure à la somme à laquelle il sera condamné au titre de son engagement de caution - d'opérer la compensation entre les créances respectives des parties En tout état de cause - de débouter la banque de ses demandes formées au titre des intérêts éventuellement dus dès lors que celle-ci ne démontre pas avoir respecté son obligation d'information annuelle - de condamner la banque à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 11 avril 2023. Motifs Il convient, en liminaire, de constater que la banque a limité son appel et ne conteste pas le jugement en ce que celui-ci a reconnu le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution du 28 septembre 2015 et l'a déboutée de ses demandes formées de ce chef. 1. Sur l'engagement de caution du 3 février 2014 L'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Si la banque se doit de vérifier que les engagements sont adaptés aux capacités financières de la caution, à la date où ils ont été souscrits, ou qu'il n'existe par un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, le prêteur peut se fonder sur les déclarations de la caution sans avoir à vérifier leur exactitude. En outre, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs ; en l'espèce, pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de caution du 3 février 2014, il n'y a donc pas lieu de prendre en considération l'engagement ultérieur du 28 septembre 2015. Il résulte par ailleurs de la déclaration de situation familiale et patrimoniale remplie le 27 janvier 2014 par M. [P] que celui-ci, marié sous le régime de la séparation de biens, déclarait percevoir en sa qualité de dirigeant un revenu annuel de 60000€ (soit 5000€ par mois) et détenir, via une SCI, un immeuble situé à Aix-en-Provence d'une valeur actualisée à 1 350 000€, le capital restant dû au titre du prêt ayant servi à financer cette acquisition s'élevant à 450 000€. La banque indique en outre, sans être contestée sur ce point, qu'à la date de l'engagement de caution, la société générait un chiffre d'affaires de 5 608 900€, que le capital social s'élevait à 250 000€ depuis le 14 avril 2012 et que M. [P] détenait 2200 parts de la société équivalentes à la somme globale de 220 000€ tandis que M. [P] était titulaire d'un compte courant d'associé s'élevant à 203 900€ (pièces 15 et 18 de la banque, statuts de la société Maxpir et bilan de la société au 31 décembre 2014). Dans la même déclaration, M. [P] déclarait rembourser à la BNP une somme mensuelle de 230€ au titre d'un prêt dont le capital restant dû s'élevait à 2000€. Au titre de ses engagements de caution, M. [P] mentionnait un engagement de caution donné au profit de BNP Factor à concurrence de 165 000€. Il mentionnait également un engagement de caution donné en faveur de la Société Générale à concurrence de 150 000€ alors que dans sa déclaration de patrimoine signée le 9 septembre 2015, à l'occasion de l'engagement de caution donné le 28 septembre 2015, il mentionnait que l'engagement de caution donné au profit de la Société Générale s'élevait en réalité à 650 000€. L'erreur matérielle invoquée par M. [P] pour expliquer cette minoration n'est pas crédible au regard de l'écart des deux sommes. Cette erreur est d'autant moins crédible que lors de la déclaration du 27 janvier 2014, M. [P] a occulté deux autres engagements de caution qu'il mentionne désormais dans ses conclusions : - le premier, donné le 17 janvier 2013, en faveur de la Société Générale d'un montant de 1 000 000€ - le second, donné le 12 décembre 2011, en faveur de la BNP, d'un montant de 215 625€. En tout état de cause, la déclaration du 27 janvier 2014 est opposable à la caution sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des mentions qui y étaient portées, en l'absence de toute anomalie apparente ; de son côté, M. [P] ne peut se prévaloir du caractère inexact ou mensonger des renseignements qu'il a fournis lui même à la banque pour être déchargé de ses engagements. Cet examen révèle qu'à la date du cautionnement du 3 février 2014, l'engagement de caution souscrit par M. [P] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et M. [P] sera débouté de sa demande tendant à voir la banque déchue du droit de se prévaloir de cet engagement de caution. 2. Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde M. [P] ne peut être tenu, ainsi qu'il le soutient, comme un simple profane dès lors, d'une part, qu'au regard des multiples engagements de caution souscrits antérieurement à celui du 3 février 2014, il disposait des compétences nécessaires pour mesurer les risques de son nouvel engagement de caution ; d'autre part, étant dirigeant de plusieurs sociétés, soit, outre la société Maxpir, les sociétés South Sarl, Retail Aix, Herval, Manade ST Antoine, et d'un GFA, il avait une parfaite maîtrise des outils de gestion et de comptabilité des entreprises. Dès lors, au regard de la qualité de caution avertie de M. [P], la banque n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde à son égard. M. [P] sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. 3. Sur la demande de déchéance des intérêts La banque justifie avoir adressé des lettres d'information concernant le prêt de 150 000€, objet de l'engagement de caution du 28 septembre 2015, mais ne produit aucunes pièces concernant le solde débiteur du compte courant ; il en résulte que n'ayant pas satisfait aux obligations d'information prévues par l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la banque doit être déchue du droit aux intérêts ayant couru sur le solde débiteur du compte courant depuis le 31 mars 2015, date à laquelle la première information aurait dû être donnée à la caution; il appartient à la banque de produire un décompte expurgé des intérêts ayant couru sur le solde débiteur du compte courant de la société, obervation faite qu'en application de l'article L.313-22, dernier alinéa, du code monétaire et financier, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés proritairement au réglement du principal de la dette. Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats de ce chef. PAR CES MOTIFS, statuant dans les limites de l'appel relevé par la Caisse d'Epargne CEPAC, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne CEPAC de sa demande en paiement de la somme de 323 015, 69€ et a condamné la banque aux dépens ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [P] de sa demande tendant à voir la banque déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution du 3 février 2014 ; Déboute M. [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; Prononce la déchéance du droit de la banque aux intérêts au titre du solde débiteur du compte courant en devises de la société Maxpir depuis le 31 mars 2015 ; Avant-dire droit sur le montant de la condamnation au paiement de M. [P] ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 11 juin 2024 à 14h ; Enjoint la Caisse d'Epargne CEPAC de produire aux débats un décompte de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant en devises de la société Maxpir, expurgé des intérêts ayant couru depuis le 31 mars 2015; Rappelle qu'en application de l'article L.313-22, dernier alinéa, du code monétaire et financier, les paiements éventuellement effectués par la société Maxpir, débiteur principal, devront être intégrés dans ce décompte et être, dans les rapports entre la caution et Caisse d'Epargne CEPAC, affectés proritairement au réglement du principal de la dette ; Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.313-22 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c0bf01612d969defe1c
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- Résumé officiel