Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c0cf01612d969defe24
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 1 406 604 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 27 JUILLET 2023 N° 2023/100 Rôle N° RG 19/18938 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJHH Société [U] C/ S.A.S. EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stephen GUATTERI Me Jérome DE MONTBEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de [Localité 5] en date du 21 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00606. APPELANTE SAS [U], exerçant sous l'enseigne 'ETS [U]', prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 5] INTIMEE S.A.S. EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 27 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige : La société Exploitations Forestières Barillet (la société EFB), dont le siège social est situé à [Localité 3] (45), exerce une activité de sciage et de rabotage du bois ; la société [U], dont le siège social est situé à [Localité 7] (06) exerce une activité de travaux de menuiserie bois et PVC; la société Centrale Antiboise de Bois (la société CAB), dont le siège social était situé à [Localité 4] (06) exerçait une activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction. Cette dernière société a fait l'objet d'une procédure collective. Par acte d'huissier du 27 septembre 2018, la société EFB a assigné la société [U] en paiement d'une somme principale de 14 066, 04€ au titre d'une facture de livraison de bois du 6 octobre 2017. La société [U] a contesté sa qualité de débitrice. Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal de commerce de [Localité 5] a - condamné la société [U] à payer à la société EFB la somme de 14066,04€ , 'montant assorti d'intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en vertu de l'article L.441-6 du code de commerce', à compter de la mise en demeure du 19 février 2018 - débouté la société EFB de sa demande en capitalisation des intérêts - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - condamné la société [U] à payer à la société EFB la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par déclaration du 25 novembre 2019, la société [U] a relevé appel de ce jugement, sans indication de l'intimé. Par déclaration du 12 décembre 2019, la société [U] a relevé appel de cette même décision en mentionnant comme intimée la société EFB. Par ordonnance du 10 janvier 2020, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances. Par ordonnance du 19 novembre 2020, le magistrat de la mise en état a débouté la société EFB de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de la société [U]. Vu les conclusions du 12 août 2020 de la société [U] demandant à la cour - d'infirmer le jugement - de débouter la société EFB de ses demandes - de condamner la société EFB à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions du 12 mai 2020 de la société EFB demandant à la cour Sur l'appel principal : - de déclarer mal fondé l'appel formé par la société [U] et de le rejeter - de débouter la société [U] de ses demandes - de confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné la société [U] au paiement de la somme de 14 066,04€ outre intérêts Sur l'appel incident : - de la recevoir en son appel incident - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en capitalisation des intérêts et en dommages et intérêts - d'ordonner la capitalisation des intérêts - de condamner la société [U] au paiement de la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la société [U] aux dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 28 février 2023. Motifs Il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que le 25 septembre 2017, le dirigeant de la société CAB a transmis au dirigeant de la société EFB, avec copie au dirigeant de la société [U], un courriel ainsi rédigé : 'Bonjour [T], tu peux ouvrir [U]. Je vais t'envoyer une ouverture de compte Scierie de l'Atlantique en complément. En fonction des encours, tu pourras facturer l'une ou l'autre des structures'. La société [U] a rempli, à une date indéterminée, une fiche d'ouverture de compte client auprès de la société EFB, signée de la main de son dirigeant, avec la mention, comme adresse de livraison, de la société CAB à [Localité 4] (06) et comme adresse de facturation [U] [Adresse 6] à [Localité 5], direction administrative et financière. Par courriel du 28 septembre 2017, la société CAB a adressé à la société EFB une commande de bois, ce messsage n'étant pas adressé en copie à la société [U]. Le même jour, la société EFB a adressé à la société [U] une confirmation de commande portant la mention suivante : 'à la demande de la société CAB 06, ces marchandises, commandées par CAB 06, seront facturées à la société [U] ; aucune réclamation ne pourra être prise en compte après réception'. Toutefois, ce document n'a pas été transmis au siège social de la société [U] à [Localité 7] mais à '[U], chez [Adresse 2]' sans jamais que la société [U] n'ait été domiciliée auprès de la société CAB; il en resulte qu'il n'est pas démontré que la société [U] ait été destinataire de ce document. Il n'est donc pas davantage établi que la société [U] a confirmé cette commande. La livraison des matériels a été effectuée au siège de la société CAB, celle-ci signant le 9 octobre 2017 la lettre de voiture et le bon de livraison portant la mention 'à la demande de la société CAB 06, ces marchandises, commandées par CAB 06, seront facturées à la société [U] ; aucune réclamation ne pourra être prise en compte après réception'. Le 6 octobre 2017, la société EFB a émis une facture de 14066, 04€, à l'ordre de '[U], [Adresse 6] à [Localité 5]' , la société [U] ayant refusé de régler cette facture. La société [U] est bien fondée à contester sa qualité de débitrice ; en effet, comme celle-ci le soutient, aucun des éléments produits aux débats ne permet d'établir qu'elle a donné à la société CAB le pouvoir d'accomplir en son nom des actes juridiques et, en l'occurrence, de commander du bois pour un montant de 14 066,04€ auprès de la société EFB, en ses lieu et place ; il s'en déduit qu'à défaut de la preuve d'un mandat donné par la société [U] à la société CAB, la société [U] n'est pas tenue par la commande litigieuse. Le jugement déféré doit donc être infirmé et la société EFB doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déboute la société Exploitations Forestières Barillet de ses demandes en paiement de la somme principale de 14 066, 04€ outre intérêts et de sa demande en paiement de la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société Exploitations Forestières Barillet aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Exploitations Forestières Barillet, la condamne à payer à la société [U] la somme de 3000€. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c0cf01612d969defe24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel