Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c0df01612d969defe28
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUILLET 2023
N° 2023/102
Rôle N° RG 20/00315 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM4P
[B] [G]
C/
[W] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe DIAZ
Me Audrey QUIOC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 07 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02231.
APPELANT
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe DIAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Audrey QUIOC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 27 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposant avoir accepté d'aider un ami pour l'acquisition et le financement de travaux de son centre de remise en forme, et de lui avoir ainsi prêté la somme totale de 41.700 euros, pour laquelle elle avait elle-même contracté plusieurs crédits, Mme [W] [T] a, par acte du 20 mars 2017, fait assigner M. [B] [G] et la SARL Aquaform en paiement devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 7 novembre 2019, ce tribunal a :
- débouté Mme [T] de sa demande à l'encontre de la SARL Aquaform,
- condamné M. [B] [G] à payer à Mme [W] [T] la somme de 19.713,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016,
- condamné M. [B] [G] à payer à Mme [W] [T] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné M. [B] [G] à payer à Mme [W] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [B] [G] aux dépens.
Suivant déclaration du 9 janvier 2020, M. [B] [G] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [W] [T].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 31 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
à titre principal :
- déclarer que Mme [T] n'était pas dans l'impossibilité morale de se prévaloir d'un écrit,
- déclarer que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de l'existence des prêts,
- infirmer le jugement du 7 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a retenu l'existence de prêts effectués par Mme [T] à son profit,
à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement du 7 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a jugé qu'il restait devoir une somme d'argent à Mme [T],
en conséquence :
- infirmer le jugement du 7 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il :
- l'a condamné à payer à Mme [W] [T] la somme de 19.713,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016,
- l'a condamné à payer à Mme [W] [T] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,
- l'a condamné à payer à Mme [W] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
- a rejeté sa demande relative à la condamnation de Mme [W] [T] à lui payer une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
ainsi, statuant à nouveau :
- juger qu'il n'est redevable d'aucune somme d'argent à l'égard de Mme [T],
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 7 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] [T] demande à la cour de :
- débouter M. [B] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions en instance d'appel,
- confirmer le jugement querellé du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 7 novembre 2019 en ce qu'il a :
- condamné M. [G] à lui payer une somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016 au titre des prêts établis,
- condamné M. [G] à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné M. [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement dans son quantum et juger à nouveau :
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 31.514,73 euros au titre de la somme due au titre des prêts établis assortis des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016, date de la mise en demeure,
- condamner M. [B] [G] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause :
- condamner M. [B] [G] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [B] [G] aux dépens d'appel distraits au profit de Me Audrey Quioc qui y a pourvu,
- ordonner qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire ou accorder un délai de grâce compte tenu de l'ancienneté et de la nature de l'affaire.
MOTIFS
L'appelant soutient que Mme [W] [T] ne peut prétendre s'être trouvée dans l'impossibilité morale de se prévaloir d'un écrit, dans la mesure où, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la relation les liant ne se résume pas à celle d'un simple concubinage, qu'en effet, existait également entre eux une véritable relation d'affaires.
Arguant de ce qu'elle ne peut donc invoquer les dispositions de l'article 1360 du code civil, M. [B] [G] expose que l'intimée doit apporter la preuve de l'existence des prêts, ce qu'elle ne fait aucunement, qu'elle a effectivement émis neuf chèques à son ordre sur la période de mars 2013 à mars 2014 pour un montant total de 41.700 euros, que la seule remise de fonds ne suffit pas à établir l'obligation de restitution, que, outre que la mise en demeure par elle établie le 27 septembre 2016 ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit, il démontre quant à lui la nature mensongère des allégations que contient ce courrier.
Mme [W] [T] réplique que, loin d'être un soutien financier pour elle, l'appelant a profité de ses sentiments pour la mettre en confiance et pour qu'elle l'aide dans ses affaires, qu'il tente de semer, par ses affirmations péremptoires, le trouble et de détourner ainsi le véritable débat, à savoir les sommes qu'il lui doit.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, elle a justifié, contrairement à M. [B] [G], des chèques qu'elle a émis pour ce dernier et, en toute bonne foi, des remboursements mensuels qu'il a effectués de manière régulière jusqu'à leur séparation, ce qui est une preuve supplémentaire de ce qu'il s'agissait d'un prêt, que la mauvaise gestion et les difficultés financières de l'appelant sont démontrées par les pièces produites, que, sur la base de la confiance et compte tenu de leur relation, elle lui a prêté la somme totale de 41.700 euros, qu'il s'était engagé à rembourser les sommes représentant les mensualités des prêts qu'elle avait contactés.
Sur ce, il n'est pas contesté que, ainsi d'ailleurs qu'en justifie le contrat de bail du 6 janvier 2013, Mme [W] [T] et M. [B] [G] ont vécu en concubinage.
Les relations personnelles qu'ils entretenaient alors sont confirmées par les documents tels que réservations et factures relatives à des vacances communes en janvier et août 2013.
Ils ont, à cette même époque, comme en attestent des statuts signés le 3 février 2013, entendu créer, avec quatre autres personnes, une SARL Jumpy Kids, dont Mme [W] [T] aurait détenu 190 des 390 parts sociales et dont M. [B] [G], qui en aurait détenu 140, serait le gérant, les associés s'engageant, outre leurs apports, à verser et mettre à disposition de la société les sommes de, notamment, s'agissant de Mme [W] [T], 20.000 euros, s'agissant de M. [B] [G], 38.500 euros.
Par ailleurs, aux termes de « statuts », datés du 20 juin 2014 et signés de trois des cinq associés seulement, de la SARL Aquaform, constituée et immatriculée en 2010, dont M. [B] [G] était le gérant et l'un des associés, que produit aux débats Mme [W] [T], laquelle n'était pas associée dans ladite société, il est notamment indiqué, à l'article 16 « Compte courant Associé » :
« (')
4°) Monsieur [G] [B] apporte par l'intermédiaire d'un prêt consenti par Madame [T] [W] née le [Date naissance 3]/1958 à [Localité 6], à la « SARL AQUAFORM » par acte sous seing privé, la somme de 20 000 euros, qui ont servi sur les mois de Juillet 2013 et Août 2013, à assurer le coût de fonctionnement de la SARL Aquaform. (Détail des sommes versées sur relevé de compte Aquaform)
La société s'engage à rembourser la somme dite ci-dessus, à savoir 20 000 euros à Madame [T] [W], en cas de décès du gérant et actionnaire Majoritaire actuel. (Cette somme ne provenant pas d'apport de la communauté [G]).
(...) ».
Au vu de ces éléments, il apparaît que les parties entretenaient, outre des relations amoureuses, des relations financières qui se sont notamment traduites par la rédaction de statuts sociaux, de sorte que Mme [W] [T] ne peut, s'agissant de prêts qu'elle soutient avoir consentis à M. [B] [G] afin de l'aider dans le cadre de son activité professionnelle, et plus particulièrement dans la gestion de ses affaires au sein des différentes sociétés qu'il exploitait, se prévaloir d'une impossibilité morale de se procurer un écrit.
Par ailleurs, les chèques par elle émis à l'ordre de l'appelant, respectivement, les 8 mars 2013 pour un montant de 5.000 euros, 3 mai 2013 pour un montant de 3.000 euros, 11 juillet 2013 pour un montant de 5.000 euros, 16 août 2013 pour un montant de 2.000 euros, 16 août 2013 pour un montant de 4.000 euros, 17 août 2013 pour un montant de 10.000 euros, 21 octobre 2013 pour un montant de 6.000 euros, 17 janvier 2014 pour un montant de 2.500 euros et 1er mars 2014 pour un montant de 4.200 euros, représentant un total de 41.700 euros, dont l'intimée se prévaut, ne peuvent, en ce que notamment ils n'émanent pas de celui auquel est opposé l'acte prétendu, constituer un commencement de preuve par écrit, au sens des dispositions de l'article 1362 du code civil, du prêt allégué.
Et, si ceux établis à l'ordre de Mme [W] [T] et endossés par elle démontrent la réalité des remises de fonds, d'ailleurs de montants variés et sans rapport avec les précédents, dont celle-ci a bénéficié, ils ne sont pas davantage constitutifs d'un commencement de preuve par écrit du contrat de prêt invoqué.
Dès lors, si les autres éléments dont fait état l'intimée, tels les messages échangés entre les parties, confirment l'existence de mouvements de fonds entre les anciens concubins, ceux-ci ne suffisent pas à établir la preuve du prêt de 41.700 euros que Mme [W] [T] soutient avoir consenti à M. [B] [G].
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à remboursement.
Pour autant, l'appelant, qui notamment ne justifie d'aucun préjudice particulier, n'est pas fondé en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, et sa demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [W] [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [B] [G],
Déboute M. [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1360 du code civilarticle 1362 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c0df01612d969defe28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel