Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c0df01612d969defe2a
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUILLET 2023
N° 2023/103
Rôle N° RG 20/00874 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOZP
Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE ASSURANCE
SAS TRAVAUX ELECTRIQUES DU MIDI (TEM)
C/
SAS AYME & FILS
Compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 17 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019-01549.
APPELANTES
Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SAS TRAVAUX ELECTRIQUES DU MIDI (TEM), prise en la personne de son PDG,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SAS AYME & FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 1]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Société ZURICH INSURANCE PLC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 27 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS Travaux Electriques du Midi (TEM) indique avoir, le 6 avril 2017, confié un véhicule Nissan, immatriculé 2519 MS 04, au garage « Côté Route » à [Localité 1], aujourd'hui exploité par la SAS Aymé & Fils.
Le 7 avril 2017, le véhicule a été déclaré volé sur le parc automobile de cette dernière.
Invoquant l'article 1927 du code civil, la SA Generali France Assurance, assureur de la SAS TEM, a formé une réclamation auprès de l'assureur de la SAS Aymé & Fils, la Compagnie Zurich Insurance.
Celle-ci lui a opposé une fin de non-recevoir, au motif que leurs assurés respectifs avaient une version totalement contradictoire sur les circonstances du vol du véhicule.
Par actes des 2 et 13 août 2019, la SA Generali France Assurance et la SAS TEM ont fait assigner la SAS Aymé & Fils et la Compagnie Zurich Insurance en paiement devant le tribunal de commerce de Manosque.
Par jugement du 17 décembre 2019, ce tribunal a :
' débouté la Compagnie Generali France Assurance et la SAS TEM (Travaux Electriques du Midi) de la totalité de leurs demandes faites à l'encontre de la SAS Aymé et Fils et de la société Zurich Insurance,
' débouté la SAS Aymé et Fils et la société Zurich Insurance de leur demande reconventionnelle faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' laissé les entiers frais et dépens de l'instance à la charge de la Compagnie Generali France Assurance et de la SAS TEM.
Suivant déclaration du 17 janvier 2020, la Compagnie d'assurances Generali France Assurance et la SAS Travaux Electriques du Midi (TEM) ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 21 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelantes demandent à la cour de :
' réformer le jugement du 12 décembre 2019 en ce qu'il :
' les a déboutées de la totalité de leurs demandes faites à l'encontre de la SAS Aymé & Fils et de la société Zurich Insurance,
' a laissé les entiers dépens de l'instance à leur charge,
statuant à nouveau :
' dire bien fondées et recevables les demandes formées respectivement par elles,
vu le vol du véhicule dans l'enceinte du garage Côté Route à [Localité 1],
' dire que le garage Côté Route a manqué à son obligation de conservation du véhicule confié,
en conséquence,
' condamner conjointement et solidairement la SAS Aymé & Fils exploitant le garage Côté Route et la société Zurich Insurance à verser à la société Generali la somme de 15.900 euros en réparation de son préjudice matériel et financier en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assurée,
' condamner conjointement et solidairement la SAS Aymé & Fils exploitant le garage Côté Route et la société Zurich Insurance à verser à la société TEM la somme de 2.600 euros en réparation de son préjudice matériel et financier (franchise contractuelle + découvert de garantie sur accessoire),
' condamner conjointement et solidairement la SAS Aymé & Fils exploitant le garage Côté Route et la société Zurich Insurance à verser à la société Generali la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' condamner conjointement et solidairement la SAS Aymé & Fils exploitant le garage Côté Route et la société Zurich Insurance à verser à la société Generali la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner conjointement et solidairement la SAS Aymé & Fils exploitant le garage Côté Route et la société Zurich Insurance aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron, avocat aux offres de droit,
' débouter la SAS Aymé & Fils et la société Zurich Insurance de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Par leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 6 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Aymé & Fils et la société Zurich Insurance demandent à la cour de :
' confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 en ce qu'il a débouté la Compagnie Generali et son assurée la société TEM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formée par elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
' condamner in solidum la Compagnie Generali et son assurée la société TEM à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
' condamner in solidum la Compagnie Generali et son assurée la société TEM à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner in solidum la Compagnie Generali et son assurée la société TEM aux entiers dépens de l'instance dont ceux d'appel distraits au profit de Me Zuelgaray sous sa due affirmation de droit.
MOTIFS
Les appelantes font grief au tribunal de les avoir déboutées de leurs demandes au motif qu'aucun élément ne permettait de constater l'existence de relations suivies entre la SAS TEM et la SAS Aymé & Fils et leurs habitudes antérieures, alors que cette dernière n'a jamais contesté l'existence de telles relations entre les deux sociétés, et que, par ailleurs, le véhicule objet du vol avait déjà été réparé par l'intimée.
Elles exposent, notamment, qu'il ressort des propres écritures des intimées que le parking du garage était fermé et que les grilles ont été ouvertes par le chef d'une autre agence, qu'il est donc évident que l'arrivée de la SAS TEM était prévue, et qu'elle n'a pu laisser le véhicule litigieux sans l'accord de la SAS Aymé & Fils, que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, celle-ci avait forcément remarqué la présence du véhicule, puisque c'est elle qui a informé le propriétaire du vol, et le transfert de garde était bien intervenu.
La Compagnie Generali France Assurance et la SAS Travaux Electriques du Midi soutiennent que la garde du véhicule est l'accessoire de la mission principale de réparation du garagiste, que celui-ci engage, sur le fondement des articles 1927 et suivants du code civil, sa responsabilité contractuelle du fait de la perte ou la dégradation du véhicule confié et remisé en ses locaux.
Arguant de ce que la preuve du dépôt est libre en matière commerciale, elles font valoir qu'en l'espèce, il existe plusieurs éléments factuels sur le dépôt consenti et autorisé expressément entre les parties, qu'il est prouvé que le vol est bien intervenu dans l'enceinte du garage Côté Route, sous la garde duquel le véhicule se trouvait puisque son dépôt avait été acté entre les parties à 7 heures 34, que les préposés du garage sont seuls responsables de ne pas avoir sécurisé ledit véhicule, étant de pratique habituelle entre les parties de laisser et déposer le véhicule sans autre formalité, que le véhicule devait être sécurisé dès 8 heures-8 heures 15, que le vol n'est intervenu qu'à 12 heures 10, preuve que la société intimée ne s'en est point souciée avant cette heure-là, et qu'elle a ainsi manqué à son obligation contractuelle de garde.
La SAS Aymé & Fils et la société Zurich Insurance répliquent que l'action des appelantes, fondée sur les dispositions de l'article 1921 du code civil, ne saurait prospérer, la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise n'étant pas apportée en l'espèce, qu'il suffit pour s'en convaincre de reprendre la chronologie précise des faits.
Elles expliquent qu'en effet, la SAS TEM a garé le véhicule litigieux à 7 heurs 45 sur le parking du garage, que le chef d'une autre agence a ouvert la grille afin de permettre au client de pénétrer à l'intérieur, celui-ci devant attendre l'arrivée des équipes, que, cependant, le chauffeur de l'appelante est reparti cinq minutes avant l'ouverture du garage, abandonnant le véhicule en laissant les clés sur le contact, sans qu'aucun document ne lui ait été remis tel un ordre de réparation ou un document de prise en main du véhicule, que le contrat d'entreprise et, de manière subséquente, le contrat de dépôt invoqué n'ont donc jamais pris naissance.
Les intimées font valoir que, le garage ne pouvant être considéré comme le dépositaire du véhicule, sa responsabilité ne saurait être recherchée, dès lors qu'aucun transfert de garde n'est intervenu, qu'au moment du vol, la SAS TEM avait toujours la garde du véhicule litigieux, ce pourquoi la Compagnie Zurich Insurance a opposé une fin de non-recevoir à la réclamation formée par la Compagnie Generali France Assurance.
Elles ajoutent qu'en tout état de cause, les demandes de cette dernière et de son assurée ne pourront qu'être rejetées en l'absence de faute commise par la SAS Aymé & Fils, qu'en effet, celle-ci n'a jamais été en possession des clés du véhicule et aucune faute ne peut donc être reprochée, qu'en revanche, force est de constater que le chauffeur du véhicule litigieux a agi avec une légèreté blâmable à l'origine du préjudice aujourd'hui allégué.
Sur ce, les pièces que versent aux débats les appelantes sont pour l'essentiel constituées de factures émanant de différents garages, dont certaines, datées de 2010, 2011 et 2012, émises par la SARL Martin Productions, société qui exploitait précédemment le garage de la SAS Aymé & Fils.
Cependant, si, par cette production, la SAS TEM entend démontrer les pratiques existant entre les parties, s'agissant de relations entre professionnels qui, selon elle, ne procèderaient à aucune formalité lors d'une remise du véhicule pour réparation, il apparaît, au vu des documents fournis, que, outre que, contrairement à ce qu'elle soutient, les relations entre les parties n'étaient pas, eu égard aux dates précitées, suivies, ses allégations quant aux pratiques entre professionnels ne peuvent être retenues quand il ressort, notamment, des factures d'une SA APVI relatives au véhicule litigieux 2519 MS 04, datées de 2013, 2014, 2015 ou 2016, qu'y étaient notamment mentionnées « Vous étiez reçu par : (') Prise en charge de votre véhicule pour (...) ».
En tout état de cause, il ne résulte d'aucune pièce que le véhicule litigieux a fait l'objet d'une remise par la SAS TEM de nature à opérer un transfert de sa garde à la SAS Aymé & Fils le 6 avril 2017.
En effet, les appels téléphoniques passés ce jour-là à 7 heures 11 et 7 heures 34, dont se prévaut l'appelante, mais dont le contenu demeure ignoré, étant d'ailleurs observé que selon le listing produit ils ont duré, respectivement, 5 secondes et 44 secondes, ne peuvent justifier des conditions de remise du véhicule.
Et il n'est d'ailleurs pas même véritablement contesté par la SAS TEM que celui-ci a été déposé sur le parking de la SAS Aymé & Fils en dehors des heures d'ouverture du garage et en l'absence de tout membre de son personnel, puisqu'elle indique elle-même, pour prétendre qu'elles étaient en possession de l'intimée, que les clés du véhicule se trouvaient à l'intérieur, reconnaissant ainsi qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une remise à un quelconque préposé du prétendu dépositaire.
Or, s'il peut être admis qu'aucun document ne soit signé lors de la remise d'un véhicule préalablement à la réalisation d'un diagnostic et l'établissement d'un devis, encore faut-il que la remise soit effective, et le transfert de garde allégué ne saurait résulter du simple fait que, comme le prétendent les appelantes, le garagiste était au courant de ce que le véhicule allait être entreposé dans ses locaux.
La SAS TEM ne saurait reprocher à la SAS Aymé & Fils, à laquelle elle n'avait pas remis les clés, de n'avoir pas « sécurisé » le véhicule qu'elle avait manifestement laissé ouvert sur le parking, sans qu'il soit aucunement démontré que tel était l'accord des parties.
Enfin, le fait que le responsable du garage ait, dans un message téléphonique qu'il lui adressé, selon le constat d'huissier dont se prévaut l'appelante, le 7 avril à 10 heures 33, déclaré « (') on vient d'apprendre le vol du véhicule sur notre parc (...) », n'établit pas davantage que l'intimée ait été dépositaire dudit véhicule, ni même d'ailleurs que ce soit elle qui ait prévenu la SAS TEM du vol intervenu, lequel a eu lieu, selon les éléments recueillis et la plainte déposée, le 6 avril 2017 à 12 heures 10.
Dans ces conditions, la SAS Travaux Electriques du Midi et la Compagnie Generali France Assurance sont déboutées de l'ensemble de leurs demandes, et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Travaux Electriques du Midi et la Compagnie Generali France Assurance à payer à la SAS Aymé & Fils et la société Zurich Insurances, ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENTCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c0df01612d969defe2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel