Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c10f01612d969defe35
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 3-3 N° RG 22/06609 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLHP Ordonnance n° 2023/M140 S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION (GMC), prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelante et défenderesse à l'incident S.A.S. BETON VICAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE Intimée S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [X], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION, désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon du 4/05/23 Assigné en intervention forcée par Me BOCQUET-HENTZIEN Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Partie intervenante ORDONNANCE D'INCIDENT du 27 juillet 2023 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 14 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juillet 2023, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Par déclaration du 5 mai 2022, la société Groupe Murello Construction (la société GMC) a relevé appel du jugement, assorti de l'exécution provisoire, du tribunal de commerce de Toulon du 16 février 2022 lequel a : - dit que la relation contractuelle entre la société GMC et la société Beton Vicat (la société BV) est établie - dit que la société BV a régulièrement exécuté ses obligations contractuelles - dit que la société BV échoue à démontrer l'existence et le quantum de son préjudice - condamné la société GMC à payer à la société BV la somme de 79 070, 09€ TTC avec intérêts au taux de 10,87% à compter du 21 novembre 2019 outre les sommes de 200€ TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune des cinq factures querellées ainsi que les dépens - débouté la société BV de sa dema nde en paiement de dommages et intérêts - débouté les parties du surplus de leurs demandes Vu les conclusions d'incident du 29 septembre 2022 de la société BV demandant au magistrat de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire pour non-exécution des condamnations prononcées par le jugement attaqué et de condamner la société GMC à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident du 24 décembre 2022 de la société GMC demandant au magistrat de la mise en état - de débouter la société BV de sa demande de radiation au regard des conséqeunces manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire - de la débouter de ses autres demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, sauf à dire que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge. La société GMC a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 23 février 2023. Par acte d'huissier du 25 mars 2023, la société BV a assigné en intervention forcée M. [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GMC ; Le 7 juin 2023, M° Tollinchi s'est constitué dans l'intérêt du liquidateur. Par message RPVA du12 juin 2023, Maître Bocquet-Hentzien, avocate de la société intimée, a indiqué que l'incident de radiation était devenu sans objet en raision de la mise en liquidation judiciaire de la société appelante. Motifs Comme l'observe justement la société intimée, la demande de radiation est devenue sans objet dès lors que l'exécution d'une décision, fût-elle assortie de l'exécution provisoire, est de droit arrêtée en cas d'ouverture d'une procédure collective, en application de l'article L. 622-21 II du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code. Il appartient désormais au liquidateur de prendre position par voie de conclusions et d'indiquer s'il entend poursuivre l'instance d'appel, s'agissant d'une action de nature patrimoniale et à la société intimée de modifier ses écritures en l'état de l'intervention du liquidateur. PAR CES MOTIFS Constatons que l'incident de radiation est devenu sans objet par l'effet de la liquidation judiciaire de la société Groupe Murello Construction ; Renvoyons le présent dossier à la mise en état afin que le liquidateur de la société GMC prenne position, par voie de conclusions ,et indique s'il entend poursuivre l'instance d'appel, et que la société intimée modifie ses écritures en l'état de l'intervention du liquidateur ; Réservons les dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de la société Beton Vicat et de la société Groupe Murello Construction. Fait à [Localité 2], le 27 juillet 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c10f01612d969defe35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel