Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c10f01612d969defe37
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 97 293 632 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 27 JUILLET 2023 N° 2023/104 N° RG 22/08912 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTNM Association ASSOCIATION DE GESTION DE LA DIRECTION DIOCESAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE [Localité 3] C/ S.A. LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul RENAUDOT Me Maxime ROUILLOT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 07 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00800. APPELANTE ASSOCIATION DE GESTION DE LA DIRECTION DIOCESAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE assistée de Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d' AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A. LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE assistée de Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Maxime ROUILLOT *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 27 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige L'association de gestion de la direction diocésaine de l'enseignement catholique de [Localité 3] (l'AGEDDEC) est une association, soumise à la loi du 1er juillet 1901, ayant pour activités de mettre à la disposition de l'Enseignement catholique de diocèse de Nice, les services communs et les moyens nécessaires à l'accomplissement des missions du Directeur diocésain et de la Direction diocésaine telles que définies par les articles 209 et 211 du statut de l'enseignement catholique, de remplir les fonctions d'employeur de l'ensemble des personnes des services diocésains de l'enseignement catholique, d'acquérir ou de prendre en location tous les immeubles jugés utiles à l'accomplissement de ces missions. L'AGEDDEC est étroitement liée à l'Union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique des Alpes Maritimes (l'UDOGEC) laquelle fédère et anime les organismes de gestion des établissements d'enseignement catholique du département des Alpes Maritimes. L'AGEDDEC dispose de différents comptes courants et de comptes sur livrets auprès de la caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur (la banque). L'AGEDDEC a découvert qu'entre le mois de juillet 2014 et le mois d'octobre 2015, une de ses salariées, Madame [N], assistante de direction et secrétaire générale, chargée de la comptabilité et de l'administration de l'association, qui était titulaire d'une procuration sur les comptes courants et les comptes-titres de l'association avait émis 18 chèques pour un montant total de 630 868,32€, lesdits chèques ayant été émis en paiement de factures au profit de sociétés de diffusion de publicités et d'annuaires professionnels, qui ne correspondaient à aucune prestation réelle ; cette salariée, qui était aussi assistante de direction de l'Udogec, a émis neuf chèques, tirés sur les comptes de l'Ugodec, pour un montant total de 342 068,48€, lesdits chèques étant destinés à régler des factures fictives émises par les sociétés précitées, au titre de prestations prétendument réalisées au profit de l'AGEDDEC. Les faits dont ont été victimes les deux associations s'inscrivent dans le cadre d'une vaste escroquerie en bande organisée qui a fait l'objet d'une instruction pénale, les services des Douanes ayant alerté en septembre 2015 les dirigeants de l'AGEDDEC de cette escroquerie. Mme [N] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. Estimant que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de mise en garde, au regard de la fréquence et du caractère anormal des mouvements de fonds effectués par Mme [N], sans rapport avec les dépenses habituelles de l'association, l'AGGEDDEC l'a assignée par acte d'huissier du 26 février 2021 devant le tribunal judiciaire de Nice à l'effet de la voir condamner à lui payer la somme de 972 936,32€ à titre de dommages et intérêts. Devant le juge de la mise en état, la banque a soulevé l'irrecevabilité des demandes de l'AGGEDDEC laquelle serait, selon elle, dépourvue d'intérêt et de qualité à agir au nom de l'UDOGEC et a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'AGEDDEC. Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée par l'AGEDDEC contre la banque et condamné cette association à supporter les dépens de l'instance et à payer à la banque la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 juin 2022, l'AGEDDEC a relevé appel de cette décision. Avis de fixation à bref délai a été délivré par le greffe le 26 juin 2033. Vu les conclusions RPVA du 21 décembre 2022 de l'AGEDDEC demandant à la cour - d'infirmer l'ordonnance - de dire qu'elle dispose de l'intérêt et de la qualité pour agir à l'encontre de la banque pour obtenir la condamnation de celle-ci à l'indemniser à hauteur de son préjudice total, soit 972 936,32 €, en ce compris la somme payée en ses lieu et place par L'UDOGEC à hauteur de 242 068,48€ - de déclarer que ses demandes ne sont pas prescrites - déclarer en conséquence ses demandes recevables - de débouter la banque de ses demandes - de condamner la banque à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens. Vu les conclusions RPVA du 25 août 2022 de la banque demandant à la cour - de confirmer l'ordonnance - de juger que l'AGEDDEC est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir aux fins d'obtenir la condamnation de la banque à l'indemniser directement du préjudice subi par L'UDOGEC à concurrence de 242 068,48€ - de condamner l'AGEDDEC à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 10 janvier 2023. Motifs En premier lieu, la banque oppose à bon droit à l'association AGEDDEC une fin de non-recevoir pour défaut de capacité à agir. Il est constant en effet que L'AGEDDEC et l'UDOGEC constituent deux entités juridiques autonomes, disposant chacune d'une pleine capacité à agir en réparation d'un préjudice, peu important les liens étroits qui les unissent. Si l'UDOGEC a considéré que les paiements effectués sur ses comptes étaient destinés au réglement de factures de fournisseurs de l'AGEDDEC tandis que par courrier du 11 mai 2017, la direction de L'AGEDDEC s'est estimée tenue de rembourser la somme de 342 068€ à L'UGODEC, il demeure que l'UDOGEC a effectué les paiements litigieux par suite des détournements commis par Mme [N] et que l'engagement pris par l'AGEDDEC de rembourser la dette de L'UDOGEC ne tend pas à libérer L'UDOGEC d'une quelconque dette vis à vis d'un tiers mais à réparer le préjudice subi par L'UDOGEC. Par ailleurs, L'AGGEDDEC ne justifie pas avoir indemnisé l'UGODEC ni bénéficier d'une subrogation qui serait concomitante à des paiements éventuels. Il en résulte que les conditions de la subrogation conventionnelle ou légale ne sont pas réunies. Dès lors, l'AGEDDEC est dépourvue de toute qualité à agir en lieu et place de l'UGODEC en réparation du préjudice subi par cette dernière. En second lieu et en tout état de cause, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour oùle titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Comme l'a relevé le premier juge, les dirigeants de l'AGEDDEC, qui avaient un pouvoir de direction et de contrôle sur leur salariée Mme [N], étaient destinataires des relevés de comptes transmis par la banque et pouvaient aisément constater, sur lesdits relevés, entre septembre 2014 et octobre 2015, l'existence de mouvements de fonds et d'opérations ne correspondant pas aux besoins et aux activités d'enseignement de l'association diocésaine. Au plus tard, au jour de l'entretien préalable au licenciement de Mme [N], soit le 12 février 2016, L'AGEDDEC avait connaissance des faits puisque, rappelant les termes de cet entretien dans la lettre de licenciement du 10 mars 2016, elle indique : 'au cours de cet entretien, je vous ai exposé les faits que nous vous reprochions, faits qui peuvent se résumer comme suit : les nombreux et graves dysfonctionnements dans lequel vous êtes directement et personnellement impliquée et portant sur des sommes extrêmement conséquentes, de l'ordre de 630 000€ au détriment de l'association'. Suit la description du procédé frauduleux d'émission de chèques au profit de sociétés de publicité et de diffusion d'annuaires, sans aucune contrepartie au profit de l'association. Ainsi que l'a constaté le premier juge, L'UGODEC avait pareille connaissance des faits à la date du 12 février 2016, faisant état d'un détournement de 230 000€. Peu importe qu'affinant le montant du préjudice subi par les deux associations, leur expert-comptable ait chiffré le montant global du dommage dans son rapport établi le 29 février 2016 dès lors que la prescription commence à courir dès la connaissance du dommage dans son principe et non dans son exacte étendue. Ayant relevé qu'au 12 février 2016, les deux associations avaient connaissance de leur dommage tandis que l'assignation dirigée contre la banque a été délivrée le 26 février 2021, plus de cinq ans après la découverte du dommage, c'est par des motifs que la cour adopte que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de L'AGEDDEC. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action de l'association AGEDDEC en indemnisation du préjudice subi par l'UDOGEC à concurrence de 242 068, 48€ ; Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de Gestion de la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique de [Localité 3], la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 3000€. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dispose que les actions
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64c35c10f01612d969defe37
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