Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c12f01612d969defe44
- Date
- 27 juillet 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 3-1 N° RG 23/04647 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBFP Ordonnance n° 2023/M109 S.A.S. THECAMP Représentée par Me Axel DAURAT de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.A.S. SODEXO ENTREPRISES Représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Julien MELCHIONNO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. CIRCLES FRANCE Représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Julien MELCHIONNO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Valérie GERARD, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière, lors des débats et de Madame Laure METGE, greffier lors du prononcé, Après débats à l'audience du 04 Juillet 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Juillet 2023, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 20 février 2023, Vu l'appel interjeté par déclaration du 29 mars 2023 par la SAS Thecamp, Vu les conclusions d'incident de la SAS Sodexo Entreprises et de la SAS Circles Frances du 25 mai 2023saisissant le président de la chambre pour voir prononcer la caducité de l'appel et voir condamner la SAS Thecamp à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimées font valoir d'une part que l'appelante n'a signifié sa déclaration d'appel qu'à la seule SAS Sodexo Entreprises et non à la SAS Circles France, pourtant également intimée et, d'autre part, que l'appelante n'a pas conclu dans le délai d'un mois après l'avis de fixation à bref délai. La SAS Thecamp n'a pas conclu. MOTIFS L'avis de fixation à bref délai a été réceptionné par l'appelante le 4 avril 2023 et il lui était rappelé qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe ainsi que pour les notifier aux avocats des autres parties, à peine de caducité de l'appel. Sans même qu'il soit besoin d'examiner la signification de la déclaration d'appel à l'une seule des intimées, aucune signification n'ayant d'ailleurs été déposée par l'appelante, la caducité de l'appel est encourue en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, faute de conclusions remises au greffe avant le 5 mai 2023. La SAS Thecamp qui succombe est condamné aux dépens et au paiement de la somme de deux mille cinq cents euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président de la chambre, statuant publiquement, contradictoirement, Dit que la déclaration d'appel du 29 mars 2023 est caduque, Condamne la SAS Thecamp aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Thecamp à payer aux SAS Sodexo Entreprises et Circles France, ensemble, la somme de 2 500 euros. Fait à [Localité 2], le 27 Juillet 2023 La greffière La présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64c35c12f01612d969defe44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel