Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c17f01612d969defe51
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023 N° 2023/983 Rôle N° RG 23/00983 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSNF Copie conforme délivrée le 07 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Juillet 2023 à 11h36. APPELANT Monsieur [X] [V] né le 26 mars 2002 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité tunisienne comparant en personne, assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [B] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juillet 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023 à 16h05, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour pris le 02 juillet 2023 par le préfet du VAR , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juillet 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 14h38 ; Vu l'ordonnance du 05 juillet 2023 à 11h36 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 06 juillet 2023 à 10h05 par Monsieur [X] [V] ; Monsieur [X] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai une femme et une fille pour lesquelles je travaille . Elles n'ont que moi, si je suis renvoyé elles n'ont plus personne pour s'occuper d'elles. Je vous demande de sortir du centre de rétention. Je n'ai jamais eu de problèmes, je n'ai pas de mauvaises fréquentations. Je travaille et je rentre retrouver ma famille'. Ma femme était énervée à ce moment-là; c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu qu'elle sorte avec ma fille. Cela arrive à tous les couples. J'étais hébergé au foyer, au CCAS avec ma femme et ma fille. Ma femme est encore au foyer. Je suis en France depuis 1 an et 4 mois environ. Je suis de nationalité tunisienne et ma compagne aussi. On ne peut pas retourner en Tunisie car sa famille ne nous a pas acceptés. Ils nous ont menacés. Je connais ma femme depuis que nous sommes tout petit. Je ne savais pas que j'avais une OQTF. Personne ne m'a donné cette OQTF, personne ne me l'a lue. Il y avait une interprète présente mais on ne m'a pas dit que c'était une OQTF. J'ai une pièce d'identité tunisienne traduite en français'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève l'irrecevabilité de la demande préfectorale de prolongation de la rétention pour défaut de production en annexe d'une copie actualisée du registre tenu par le centre de rétention. Il fait valoir que la préfecture, en omettant de s'assurer de la situation de M. [V] au regard de ses demandes d'asile dans les Etats-membres de l'union européenne et de passer ses empreintes à la borne EURODAC, a manqué à son devoir de diligences. Il ajoute qu'elle a en outre failli à son devoir de confidentialité en communiquant aux autorités tunisiennes le contenu de son audition mentionnant une demande d'asile en Allemagne; il indique enfin que le juge doit s'assurer de l'existence de diligences pour joindre un interprète pouvant se déplacer et de l'impossibilité d'assurer cette présence physique ainsi que de la remise d'un formulaire en langue arabe. A défaut , il sollicite la remise en liberté de M. [V] et à titre subsidiaire, son assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La copie du registre n'a pas à mentionner l'existence d'un recours contre l'arrêté de placement en rétention mais seulement le maintien en rétention ou la mise en liberté de l'intéressé suite à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention. En l'occurrence, la copie annexée au dossier mentionnant la décision de première prolongation de la rétention en date du 5 juillet 2023, la requête préfectorale en prolongation de la rétention apparaît recevable. Il ressort de l'examen de la procédure que M. [V] a été placé en garde à vue le 1er juillet 2023 à 15 heures, à compter de son interpellation à 14h40 et que l'infraction motivant son placement en garde à vue ainsi que ses droits lui ont été notifiés immédiatement par le truchement d'un interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence, intervenant par téléphone. La notification immédiate de ses droits à M. [V] dès son retour au commissariat de police par Mme [L] interprète en langue arabe alors qu'il avait été appréhendé sur la voie publique à [Localité 2] à 14h40, ne justifiait pas la remise d'un formulaire en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, ce texte ne prévoyant cette remise qu'en cas d'indisponibilité de l'interprète dans un premier temps. S'agissant du recours à un procédé téléphonique, il ressort des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale , que l'interprétariat téléphonique suppose un état de nécessité, lequel ne se trouve pas caractérisé en l'occurrence, les procès-verbaux de police faisant apparaître qu'il a immédiatement été décidé de recourir aux services de l'interprète contactée par téléphone bien que celle-ci ne puisse pas se déplacer au commissariat de police de [Localité 3] sans rechercher si d'autres interprètes étaient disponibles pour venir au commissariat de police assister M. [V]. Si la procédure apparaît irrégulière de ce chef, il n'est justifié d'aucun préjudice subi par M. [V] lequel a bien été assisté dans les meilleurs délais par un interprète en langue arabe pour la notification de ses droits en garde à vue. Le défaut de diligences envers l'Allemagne, pays dans lequel M. [V] a déclaré, en garde à vue, avoir sollicité l'asile 'il y a longtemps', ne s'assimile pas à un défaut de diligences préfectorales alors qu'une demande de laissez passer a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes par e-mail en date du 2 juillet 2023 à 14h26 et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le pays dans lequel doit s'effectuer l'éloignement de l'étranger. Enfin, la communication aux autorités consulaires tunisiennes de l'audition de M. [V] dans laquelle il indique avoir sollicité l'asile en Allemagne, il y a longtemps, n'apparaît pas de nature à porter atteinte à la régularité de la procédure de rétention ni aux droits de l'intéressé dans ce cadre. Ces différents moyens seront en conséquence rejetés. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [V] indique être en mesure de vivre dans le foyer occupé par sa compagne et leur enfant, il n'a pas remis un passeport en cours de validité aux services de police et refuse de se soumettre à l'exécution de la décision d'éloignement vers la Tunisie dont il indique ne pas avoir fait appel. En l'absence de garanties de représentation suffisantes, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée et la décision déférée, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 743-13 du Code de larticle 706-71 du code de procédure pénalearticle 63-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c17f01612d969defe51
Données disponibles
- Texte intégral
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