Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c17f01612d969defe53
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2023 N° 2023/984 N° RG 23/00984 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS2P Copie conforme délivrée le 10 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2023 à 11h05. APPELANT Monsieur [M] [C] [P] né le 03 Mai 1985 à [Localité 1], de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de M. [N] [X] (Interprète en langue arabe), inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du [Localité 2] Représenté par M. [H] [W] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juillet 2023 devant Madame Patricia HOARAU, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2023 à 16h45, Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 juin 2023 par le préfet du [Localité 2], notifié le même jour à 17h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 juillet 2023 par le préfet du [Localité 2] notifiée le même jour à 14h20 ; Vu l'ordonnance du 7 juillet 2023 à 11h05 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [M] [C] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 juillet à 17h15 par Monsieur [M] [C] [P] ; Monsieur [M] [C] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je pensais avoir un délai d'un mois pour partir. J'attendais que mon patron me paye pour y aller. Normalement il me paye le 06 du mois. Je travaille comme peintre. SI : j'ai fait une demande d'asile en Allemagne. J'ai été renvoyé. Je suis revenu car j'ai un garçon qui était malade. Le docteur m'a appelé de la part de ma femme. Mon fils avait besoin de sang. Mon fils à 4 mois. Je ne peux pas habiter avec elle car elle vit au foyer. Je n'ai pas encore reconnu mon fils j'attends les analyses. Je loue un appartement avec quelqu'un. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour : - insuffisance de motivation sur la vulnérabilité de M. [P], s'agissant d'une motivation stéréotypée, - insuffisance de motivation sur la situation administrative de M. [P], s'agissant d'une motivation stéréotypée ne faisant pas état de la situation de son père et de sa demande d'asile, Sur la légalité interne, il soutient: - qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité puisque M. [P] souffre de problèmes psychiatriques, - que la mesure n'était pas nécessaire dès lors qu'il est demandeur d'asile en Allemagne, est venu en France pour se rapprocher de son père, entend poursuivre ses démarches en tant que demandeur d'asile. Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et et de la détention de Marseille. Il soutient: - Sur sa vulnérabilité, elle a été appréciée avec un certificat de compatibilité au moment de la garde à vue. Il a dû prendre du tramadol et être suivi par un psychiatre. Il n' y a pas de certificat mais seulement des allégations. Il a vu un médecin. Il n'y a pas de certificat d'incompatibilité à ce jour. Demande le rejet de ce moyen. - Sur sa situation administrative: il se dit sans domicile fixe, son passeport est en Grèce. Il présente un risque avéré de fuite, il n'a pas respecté la précédente assignation à résidence. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il déclare ne pas vouloir partir vers l'Algérie. Il n'a pas fondé de famille, il avance être père d'un enfant de 3 mois qu'il n'a pas reconnu. Sur la demande d'asile, lorsqu'on part, la demande d'asile est caduque. - sur la délégation de signature, elle est annexée à la requête. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention est signé par M. [I] [Z], bénéficiant d'une délégation de signature par arrêté préfectoral n° 2023/17/MCI du 22 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 55 du 22 mars 2023. Il est motivé par le défaut de présentation de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, M. [P] ayant déclaré que son passeport était en Grèce, l'absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il déclare être sans domicile fixe, l'absence de respect des obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l'objet, l'absence de respect d'une précédente mesure d'éloignement. L'arrêté de placement en rétention retient par ailleurs qu'il ne résulte pas des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis que son état de vulnérabilité, à savoir le fait de prendre du tramodol et du zypresa et d'être suivi par un psychiatre, sans en apporter de preuve, s'opposerait à un placement en rétention. Il en ressort que contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté de placement en rétention qui a été établi par une personne compétente, contient une motivation à la fois sur la situation de vulnérabilité et sur la situation administrative de M. [P] et n'encourt pas les griefs d'irrégularité soulevés notamment tirés de l'insuffisance de motivation. Sur le fond, l'examen de la procédure établit que M. [P] a effectué une demande d'asile en Allemagne en premier lieu (octobre 2020), puis en France (juillet 2021). Il a déjà fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français du 26 février 2022 notifié le 27 février 2022, intervenu postérieurement à un arrêté de remise aux autorités allemandes avec assignation à résidence du 31 août 2021 pendant la durée de quarante-cinq jours pour permettre la mise à exécution de cet arrêté, que cet arrêté n'a pas pu être exécuté en raison de la fuite de M. [P]. Par ailleurs, M. [P] s'est au cours de la garde à vue dont il a été l'objet le 4 juillet 2023, déclaré sans domicile fixe, et comme ayant une « copine » et un enfant de quatre mois non reconnu et avec lesquels il ne vit pas. S'agissant de son état de santé, M. [P] a déclaré au cours de la même audition, qu'il faisait l'objet d'un suivi psychiatrique au « pays » et a été hospitalisé huit fois au « pays », être suivi par le docteur [Y] à La Timone et bénéficier d'un traitement avec du tramodol car il a une broche dans le bras, et du Zypresa 7,5 mg. Le médecin qui a statué sur la compatibilité de la mesure de garde à vue avec son état de santé, l'a déclaré compatible sous réserve de récupérer son ordonnance, de surveillance. Il en ressort qu'il est établi que M. [P] s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement. Il ne présente aucune garantie sérieuse de représentation et ne démontre pas être dans une situation de vulnérabilité de nature à faire obstacle à la mesure de rétention décidée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c17f01612d969defe53
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