Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c18f01612d969defe5d
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2023 N° 2023/989 Rôle N° RG 23/00989 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS34 Copie conforme délivrée le 10 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/Tj -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2023 à 14h32. APPELANT Monsieur [H] [D] né le 20 Février 1985 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et M. [Y] [F], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE représenté par M. [T] [C] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juillet 2023 devant Madame Patricia HOARAU, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2023 à 17H30, Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel d'Annecy le 14 décembre 2020, ayant condamné Monsieur [H] [D] notamment à une peine complémentaire de d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 juillet 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 6 juillet 2023 à 9h17 ; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08/07/2023 à 17h54 par Monsieur [H] [D] ; Monsieur [H] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'ai fait une demande d'asile en Italie. Elle a été refusée. Je suis en France depuis 2014. Je travaille et j'ai de la famille ici et en Algérie. J'ai une adresse [Adresse 2] à [Localité 3]. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève le défaut de diligence en se rapportant au mémoire d'appel. Sur l'assignation à résidence, il s'en rapporte. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille. Il soutient que la demande d'identification date du 05 juillet et que c'est la seule diligence imposée par le CESEDA. Il n'y a pas de notion de bref délai. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Monsieur [D] a été placé en rétention le 6 juillet 2023 et le consulat algérien a été saisi par l'administration de sa situation par courrier adressé par mail en date du 6 juillet 2023. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté. La demande d'assignation à résidence ne peut en tout état de cause pas prospérer en l'absence de passeport remis. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c18f01612d969defe5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel