Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c18f01612d969defe63
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2023 N° 2023/992 Rôle N° RG 23/00992 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS4G Copie conforme délivrée le 10 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2023 à 15h42. APPELANT Monsieur [P] X se disant [I] né le 12 Juillet 1992 à [Localité 2] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [W] [M] (Interprète en langue arabe), inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE représenté par M. [G] [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juillet 2023 devant Madame Patricia HOARAU, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2023 à 22h05, Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 6 juillet 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 9h08 ; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2023 à 15h42 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] X se disant [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 juillet 2023 à 9h43 par Monsieur [P] X se disant [I] ; Monsieur [P] X se disant [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'avais 2 mois ferme en 2019 mais je ne savais pas. Je ne savais pas que j'avais une OQTF en 2018. Mes parents s'inquiètent beaucoup pour moi, ils sont en Algérie. Je suis hébergé ici par ma tante. J'ai l'adresse. J'ai tous les documents normalement, ils sont au dossier, je les ai aussi dans ma cellule. Je suis marié religieusement ici. Je n'ai pas encore d'enfant. Ma femme est à [Localité 6]. J'ai du stress, la pression, je réfléchis beaucoup Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève in limine litis, l' incohérence sur les horaires de la levée d'écrou et l'arrivée au CRA. A minima il estime qu'il y a une erreur sur les horaires ce qui ne permet pas de contrôler les horaires. Au fond, il soutient l'absence de diligences de la préfecture. Il n'y a pas eu de saisine des autorités algériennes, par référence à une jurisprudence du 13/01/2023 de la Cour d'Appel d'Aix. A titre subsidiaire, il demande une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. - Sur les horaires, il soutient qu'une minute avant la levée d'écrou à 9h09, les droits ont été notifiés, qu'à 9h13 M. [I] a été pris en charge par les policiers, est arrivé à 10h au CRA [Localité 3]. L'horaire apparaît sur le registre du CRA. - Sur les diligences : le 27/06/2023 M. [I] a été identifié, ce qui a permis de demander un routing. Nous ne pouvons pas le demander avant la fin de la détention. Le laissez-passer consulaire est délivré 48h avant la date de départ. - Sur l'assignation à résidence : il n'a pas de passeport. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention en tenant compte des nécessités de cette opération et de l'existence éventuel d'un grief causé à l'étranger. En l'espèce il est fait état d'incohérence des horaires mentionnés, ne permettant pas de contrôler les délais. Il ressort des pièces de la procédure que la levée d'écrou de M. [I] est intervenue le 6 juillet 2023 à 9h09, que la notification de la mesure de rétention est intervenue le 6 juillet 2023 à 9h08 avec précision (heure de levée d'écrou), sans que cette différence laisse un doute sur la réalité de la notification. Par la suite, M. [I] a été transféré du centre pénitentiaire d'[Localité 1]-[Localité 4] vers le centre de rétention administrative de [Localité 5], le transfert ayant débuté à 9h13. Il est arrivé au centre de rétention à 10h00. Ce délai n'est pas manifestement excessif au regard des nécessités d'organisation du transfèrement. Par ailleurs il n'est justifié d'aucun grief dès lors que M. [I] a pu valablement exercer ses droits en rétention. Ce moyen sera donc écarté. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [H], C-146/14). Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Monsieur [I] a été placé en rétention le 6 juillet 2023. Au dossier figure un accusé de réception de demande de routing, daté du 6 juillet 2023, sur lequel il est mentionné 'document de voyage consulaire en cours', étant précisé qu'il n'est pas soutenu ni justifié que le consulat algérien a été saisi au jour de la demande de prolongation de la rétention administrative. Il ressort d'un procès-verbal du 27 juin 2023, que le service de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL) a informé les autorités françaises que les recherches effectuées auprès d'Interpol Alger se sont avérées positives, l'identité et la nationalité de M. [I] étant confirmée. Il peut donc être conclu qu'au jour de la demande de prolongation, des diligences suffisantes ont été faites par le préfet, dès lors que l'identité de M. [I] était confirmée. Ce moyen sera rejeté. Quant à la demande subsidiaire d'assignation à résidence, elle ne peut prospérer en l'absence de passeport préalablement remis. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 742-3 du CESEDAarticle L. 742-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c18f01612d969defe63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel