Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c19f01612d969defe67
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 N° 2023/994 Rôle N° RG 23/00994 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS7H Copie conforme délivrée le 11 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Juillet 2023 à 11h52. APPELANT Monsieur [V] [W] né le 15 Mai 1967 à [Localité 1] (ITALIE) de nationalité Italienne comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [U] [O] (Interprète en langue italienne) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par monsieur [T] [M] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2023 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 à 16h15, Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant deux ans pris le 5 juillet 2023 par le préfet du Var, notifié le 7 juillet 2023 à 9 heures 10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 juillet 2023 par le préfet du Var notifiée le 7 juillet 2023 à 9 heures 12 ; Vu l'ordonnance du 09 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [V] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Juillet 2023 par Monsieur [V] [W] ; Monsieur [V] [W] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : ' J'ai fait appel car j'ai tous les documents nécessaires. J'ai une promesse d'embauche. Je souhaite repartir en Italie, j'ai toute ma famille. J'étais en France depuis 3 ans. J'ai été arrêté pour stup. Mon passeport est en la possession de la police Italienne. Je n'ai rien à rajouter'. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel mais n'en retenant que deux moyens et abandonnant les autres, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il invoque l'irrégularité liée au recours à un interprète par téléphone sans nécessité justifiée d'avoir recours à une telle modalité. Il invoque le défaut de diligences du préfet qui aurait pu anticiper la situation de son client, détenu depuis trois ans. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir que monsieur [V] [W] a bénéficié de l'assistance d'un interprète de sorte qu'aucun grief n'est démontré. Il explique avoir sollicité des autorités italiennes la délivrance d'un laisser passer consulaire dès le 5 juillet 2023, une enquête ayant été ordonnée par cette autorité dès le lendemain. Il en déduit que les diligences requises ont été effectuées, étant observé qu'imposer au préfet des diligences pendant la période d'incarcération reviendrait à ajouter une condition à la loi. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrégularité tenant au recours à un interprète par téléphone L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à monsieur [V] [W] le 7 juillet 2023 à 9 heures 12 et 9 heures 14 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et que l'interprète est identifiable par ses nom et prénom, et que la langue italienne est mentionnée comme ayant été utilisée. Aucune mention quant à la nécessité de recourir à un tel type d'interprétariat, ni des circonstances justifiant cette nécessité ne figure sur les actes. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle monsieur [V] [W] aurait subi une atteinte évidente à ses droits car il ne comprend pas le français et ne sait pas le lire, outre qu'une traduction par téléphone serait moins aisée à comprendre dans le cadre d'une procédure complexe, est insuffisante à établir un grief, étant rappelé que monsieur [V] [W] a bénéficié d'un interprétariat dans une langue choisie par lui, quand bien même il a été effectué par téléphone. Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue italienne qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé. Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité. Sur les diligences du préfet La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [Z], C-146/14). Suivant l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Monsieur [V] [W] s'est vu notifié le 7 juillet 2023 une mesure d'éloignement prise le 5 juillet 2023. Il a été placé en rétention le 7 juillet 2023, sur une décision de placement prise le 5 juillet précédent. Le consulat italien a été saisi par l'administration de sa situation par courrier en date du 5 juillet 2023, soit dès la prise de la mesure d'éloignement ; il ne pouvait l'être avant. Le consulat a ainsi été saisie dès avant la sortie de détention de monsieur [V] [W] et a répondu dès le lendemain qu'une enquête était diligentée. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté. L'ordonnance entreprise doit être confirmée en intégralité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 09 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c19f01612d969defe67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel