Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c1af01612d969defe69
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 N° 2023/996 Rôle N° RG 23/00996 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTA6 Copie conforme délivrée le 11 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 08 Juillet 2023 à 15h05. APPELANT Monsieur [M] [C] né le 25 Mai 1985 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne non comparant, représenté par Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par monsieur [L] [O] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2023 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 à 17h35, Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 août 2022 par le préfet du Var, notifié le 17 août 2022 à 8 h 40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 6 juin 2023 par le préfet du Var notifiée le 8 juin 2023 à 8 heures 35 ; Vu l'ordonnance du 10 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nice décidant le maintient en rétention de monsieur [M] [C] dans le cadre d'une première prolongation ; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nice décidant, une deuxième fois, le maintien de Monsieur [M] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Juillet 2023 par Monsieur [M] [C] ; Monsieur [M] [C] avait demandé à comparaître et a été convoqué à cette fin. Cependant, il résulte d'un message justifié par mail du 11 juillet à 9 heures 20 émanant du centre de rétention que l'appelant a refusé de venir à l'audience. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il invoque le défaut de diligence de la préfecture au regard de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a formé aucune demande de reprise en charge auprès des Pays-Bas alors que son client y a formé une demande d'asile le 10 décembre 2021. Il dénonce cette irrégularité et le défaut de diligences suffisantes auprès des autorités tunisiennes. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que l'ensemble des diligences suffisantes ont été entreprises, les autorités tunisiennes ayant été sollicitées dès le 27 mai 2023 et relancées le 7 juillet 2023. Dans la mesure où la demande d'asile de l'appelant aux Pays Bas a été rejetée, il fait valoir qu'aucune demande de reprise Dublin n'avait lieu d'être. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 10 mai 2023 et ont procédé à l'audition de monsieur [M] [C] le 27 mai 2023, pendant l'incarcération de ce dernier en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement d'ores et déjà prise et connue. Ces autorités ont décidé d'une enquête approfondie dès le 28 mai 2023 et ont été relancées par le préfet du Var le 7 juillet 2023. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Par ailleurs, effectivement, monsieur [M] [C] justifie avoir formé une demande d'asile aux pays-Bas le 10 décembre 2021, mais il a été informé du rejet de cette demande le 7 février 2023, de sorte qu'il ne relève pas des dispositions de Dublin III et qu'il n'incombait au préfet aucune obligation d'effectuer d'autres diligences envers ce pays, ni de solliciter une reprise au sens des dispositions de ce règlement. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. Monsieur [M] [C] ne justifie d'aucun passeport ou document de voyage en cours de validité, de sorte que les conditions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et que la prolongation de la rétention administrative de ce dernier est justifiée. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 08 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L 741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c1af01612d969defe69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel