Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c1ef01612d969defe6b
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 N° 2023/997 Rôle N° RG 23/00997 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTCJ Copie conforme délivrée le 11 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nice en date du 08 Juillet 2023 à 14h54. APPELANT Monsieur [U] [I] né le 17 Décembre 2002 à [Localité 2] de nationalité Bosniaque comparant en personne et assisté par Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [O] [X] (Interprète en langue italienne) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des des ALPES MARITIMES représenté par Monsieur [P] [N] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2023 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE par décision contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 à 14h40 , Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 décembre 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 15 heures ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 juillet 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 11 heures ; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2023 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE rejetant la contestation de la décision de placement en rétention administrative et décidant le maintien de Monsieur [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Juillet 2023 par Monsieur [U] [I] ; Monsieur [U] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'j'ai fait appel car je ne suis pas d'accord sur ces 28 jours supplémentaires qu'on m'a demandé de faire. Humainement, je n'ai plus la force de supporter ce séjour. Si on me donne 24h, je quitte la France tout de suite avec ma compagne. Ma compagne est à [Localité 1]. Normalement elle vit en Espagne mais vu que je suis ici, elle est venue. Je souhaite regagner l'Espagne car il y également mon père et ma mère là-bas. Je suis en France depuis 2018. Je suis venu en France pour venir auprès du chevet de ma grand-mère malade qui est décédée. Je n'ai pas de passeport. [P] [E] c'est mon oncle. Je me suis rapproché de lui pour avoir un certificat d'hébergement. J'ai déjà vécu chez lui. Mme Le président : Pourquoi avoir déclaré que vous n'aviez pas de domicile' Je n'avais pas pensé à ce moment là que je pouvais vivre là bas. Ma compagne est actuellement chez mon oncle.' Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel mais ne retenant que 4 moyens, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soulève une irrégularité de procédure tenant au recours à un interprète par téléphone sans nécessité justifiée d'une telle modalité. Il conteste la décision de placement en rétention administrative pour absence d'audition de son client et de toute possibilité de former des observations au préalable, pour défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative et d'examen de la situation individuelle de l'appelant, et, pour erreur d'appréciation de ses garanties de représentation, une assignation à résidence étant possible. Enfin, il soutient que le préfet n'a pas satisfait aux diligences requises, du moins à temps. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir que l'appelant a bénéficié d'un interprète et qu'aucun grief n'est démontré. Il affirme que la décision de placement en rétention administrative est motivée en fait et en droit, y compris au regard de la situation individuelle de l'appelant qui a été en mesure de présenter des observations préalables lors de son audition du 30 décembre 2022, étant observé que cette audition n'est pas obligatoire par la préfecture puisque la comparution devant le juge des libertés et de la détention intervient dans un bref délai. Il dénie toute erreur d'appréciation des garanties de représentation de l'appelant. Enfin, il fait valoir que les autorités bosniaques ont été saisies le 6 juin 2023, relancées le 19 juin, de sorte que toutes les diligences ont été effectuées et se poursuivent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1. Sur l'irrégularité tenant au recours à un interprète par téléphone L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à monsieur [U] [I] le 5 juillet 2023 à 11 heures par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et que l'interprète est identifiable par ses nom et prénom, et que la langue italienne est mentionnée comme ayant été utilisée. Il apparaît également qu'est mentionnée sur le document de notification la mention suivante : ' par état de nécessité, disons prendre contact par téléphone avec un interprète en langue italienne....' Ainsi, la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé est expliquée dans le document de notification quand bien même aucune démarche permettant la présence d'un interprète en personne n'est justifiée. Cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle monsieur [U] [I] aurait subi une atteinte évidente à ses droits car il ne comprend pas le français et ne sait pas le lire, outre qu'une traduction par téléphone serait moins aisée à comprendre dans le cadre d'une procédure complexe, est insuffisante à établir un grief, étant rappelé que monsieur [U] [I] a bénéficié d'un interprétariat dans une langue choisie par lui quand bien même il a été effectué par téléphone. Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue italienne qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé. Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité. 2. Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur le droit d'être entendu Il est constant ( Civ 1ère, 15 décembre 2021) que le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues. Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ainsi, l'audition de l'étranger par le juge, puis par la présente cour, a permis de satisfaire à l'exigence du droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle, étant observé que monsieur [U] [I] avait été entendu sur sa situation administrative le 30 décembre 2022 avant la prise de sa mesure d'éloignement. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention, l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En vertu de l'article L 813-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est au retenu de justifier de tout document et pièces pour attester de la situation qu'il allègue. Monsieur [U] [I] soutient que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en fait et en droit, et que le préfet n'a pas pris en considération sa situation personnelle. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que monsieur [U] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité, ne pouvant justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, se maintenant dans une situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 21 juillet 2022 sans autre démarche en vue de régulariser sa situation, n'ayant pas exécuté de lui-même la mesure d'éloignement prise le 30 décembre 2022 à son encontre, et étant sans domicile fixe au vu de sa fiche pénale ; qu'il n'a pas par ailleurs présenté d'observations sur sa situation personnelle et n'a pas allégué présenter un état de vulnérabilité. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. En effet, il ressort de la fiche pénale de monsieur [U] [I] qu'il se déclarait sans domicile fixe, ce qui est conforme à ses déclarations sur sa situation administrative lors de son audition du 30 décembre 2022, préalable à son incarcération en février 2023. Monsieur [U] [I] ne présente à ce jour toujours aucun document de voyage ou passeport valide. L'attestation d'hébergement en date du 5 juillet 2023 par son oncle, monsieur [P] [E], dont le lien de parenté n'est pas établi, à [Localité 1], n'a été produite que postérieurement à la mesure de placement et l'appelant ne démontre pas qu'il en avait fait état devant le préfet. De même, monsieur [U] [I] ne justifie en rien de la situation de concubinage qu'il allègue, s'étant déclaré célibataire en décembre 2022. Enfin, s'il affirme aujourd'hui être prêt à quitter la France, il avait alors déclaré l'inverse. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouvait et se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention Il résulte des éléments ci-dessus repris que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit, que monsieur [U] [I] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que monsieur [U] [I] n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage ni justifié d'un lieu de résidence affecté à son habitation principale puisqu'il est déclaré dans sa fiche pénale être sans logement et dormir dans une voiture. Son hébergement chez un oncle à [Localité 1] résulte donc d'éléments transmis ultérieurement à la décision du préfet dont il n'est pas démontré qu'il en avait connaissance. Il en est de même de sa situation de concubinage. Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives suffisantes à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que de pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. 3. Sur les diligences du préfet La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Monsieur [U] [I] a été placé en rétention le 5 juillet 2023 et le consulat bosniaque a été saisi par l'administration de sa situation par courrier en date du 6 juin 2023, soit dès avant sa sortie de détention, l'obligation de quitter le territoire français étant connue et l'exécution de cette mesure d'éloignement ayant été ainsi anticipé. Les autorités bosniaques ont été relancées le 19 juin 2023. Aucun défaut d'anticipation antérieure ne peut dès lors être reproché à l'administration à qui il incombe d'être diligente dans le cadre du placement en rétention administrative seulement. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté. L'ordonnance entreprise qui écarte toute contestation de la décision de placement en rétention administrative et prolonge la rétention de monsieur [U] [I] doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nice en date du 08 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c1ef01612d969defe6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel