Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c20f01612d969defe6d
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 N° 2023/998 Rôle N° RG 23/00998 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTDR Copie conforme délivrée le 11 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 08 Juillet 2023 à 14h56. APPELANT Monsieur [Z] [K] né le 28 Novembre 1995 à [Localité 3] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office, et M [R] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par monsieur [P] [T] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2023 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 à 16h45, Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 novembre 2022 par le préfet du Var, notifié le même jour à 12 heures 26 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 juillet 2023 par le préfet du Var notifiée le 6 juillet 2023 à 11 heures 26 ; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nice rejetant la contestation de la décision de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [Z] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Juillet 2023 par Monsieur [Z] [K] ; Monsieur [Z] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai fait un prise d'empreintes à [Localité 2]. J'en ai marre de la prison. J'ai été condamné à 10 mois, j'ai fait 7 mois. Il faisait très froid en suisse, il y avait de la neige. Je suis venu chercher des affaires et je devais retourner en suisse après. Je n'ai pas d'attestation mais j'ai mon oncle à [Localité 1] qui doit m'en faire une. (Sur le suivi psychiatrique ) La première fois c'était en prison, j'ai eu un choc. C'était la première fois que j'étais incarcéré. J'ai un traitement mais uniquement des calmants. Je les prends mais je veux aller me soigner en Suisse. J'aime la France et je veux respecter la loi française. Je veux retourner en Suisse . Si je sors aujourd'hui, demain dans 24h, je suis parti. Hier au dépôts j'était assis on m'a tiré avec une bombe à gaz. Il y a eu des vols. Je n'en peux plus du déport et de la prison en France. Je vous demande une chance et si je suis de nouveau attrapé ici vous pourrez m'envoyer en prison directement'. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il conteste la décision de placement en rétention administrative, invoquant une motivation insuffisante au regard de la vulnérabilité de son client outre un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle. Par ailleurs, il invoque le défaut de motivation de la décision entreprise. Il fait valoir une erreur de droit par violation de l'article L 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutenant que le statut de demandeur d'asile de son client n'a pas été pris en compte et en déduit une erreur de diligence du préfet. Enfin, il invoque une nullité liée au recours à un interprète par téléphone ce qui n'était pas justifié comme étant nécessaire et a causé un grief à son client. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que la décision de placement en rétention est suffisamment motivée en fait et en droit, y compris au regard de la vulnérabilité et de la situation personnelle de l'appelant, en l'état des éléments portés alors à la connaissance du préfet. Il conteste toute violation de l'article L 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir que la demande d'asile invoquée par l'appelant a été interrompue et n'est pas complète, le préfet n'ayant qu'une faculté et non une obligation de consulter Eurodac dans ce cas. Il invoque une motivation suffisante de la décision entreprise. Il assure que le recours à un interprète par téléphone n'a causé aucun grief à l'appelant et que toutes les diligences en vue de l'éloignement de l'appelant ont été prises. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1. Sur l'irrégularité tenant au recours à un interprète par téléphone L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à monsieur [Z] [K] le 6 juillet 2023 à 11 heures 26 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et que l'interprète est identifiable par ses nom et prénom, et que la langue arabe est mentionnée comme ayant été utilisée. Aucune mention quant à la nécessité de recourir à un tel type d'interprétariat, ni des circonstances justifiant cette nécessité ne figure sur les actes. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle monsieur [Z] [K] aurait subi une atteinte évidente à ses droits car il ne comprend pas le français et ne sait pas le lire, outre qu'une traduction par téléphone serait moins aisée à comprendre dans le cadre d'une procédure complexe, est insuffisante à établir un grief, étant rappelé que monsieur [Z] [K] a bénéficié d'un interprétariat dans une langue choisie par lui quand bien même il a été effectué par téléphone. Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé. Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité. 2. Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative : Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention, l'examen de la situation personnelle de l'étranger et de sa vulnérabilité Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En vertu de l'article L 813-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est au retenu de justifier de tout document et pièces pour attester de la situation qu'il allègue. Par ailleurs, aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Monsieur [Z] [K] soutient que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en fait et en droit, et que le préfet n'a pas pris en considération sa vulnérabilité et notamment les soins psychiatriques et le traitement dont il a besoin. De même, il fait valoir que sa situation de demandeur d'asile n'a pas été prise en compte. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que monsieur [Z] [K] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité, ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif dans un local d'habitation et qu'il n'envisage aucunement un retour en Algérie ; qu'il n'a pas par ailleurs présenté d'observations sur sa situation personnelle et n'a pas allégué présenter un état de vulnérabilité, déclarant n'avoir aucun problème de santé et se contentant d'indiquer vouloir retourner en Suisse à sa sortie de détention où il aurait présenté une demande d'asile et où une fiancée l'attendrait. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, monsieur [Z] [K] n'ayant pas justifié de son domicile, et n'ayant formé aucune observation sur sa situation sur la notice de renseignements remplie le 15 juin 2023 au sein du centre de détention de [4]. En effet, dans ce cadre, il a fait état d'un hébergement chez des amis, sans autre précision, poursuivre un concubinage en Suisse, sans autre précision, n'avoir aucun problème de santé, et n'avoir jamais détenu de document d'identité algérien. S'agissant de la demande d'asile, si dans le cadre de la notice de renseignement du 15 juin 2023, monsieur [Z] [K] a fait état d'une demande d'asile en Suisse, élément repris par le préfet dans le cadre de la motivation de sa décision, il ne fait état d'aucune demande d'asile en France, ni d'aucune intention à ce titre. La préfecture justifie avoir saisie le 16 juin 2023 les autorités genevoises au sujet de cette demande d'asile. Celles-ci lui ont indiqué que la demande présentée avait été interrompue sans prise d'empreintes Eurodac. Aussi, il appert qu'aucune demande d'asile n'est encore en cours en Suisse pour l'appelant, de sorte qu'aucune demande de reprise dans le cadre de la procédure Dublin n'a lieu d'être. En tout état de cause, l'appelant est en droit de contester la décision fixant le pays de destination, ce recours relevant du tribunal administratif. Le courrier du SPIP est à ce titre inopérant. S'agissant de son état de vulnérabilité, il apparaît que monsieur [Z] [X] n'a fait aucune déclaration à ce titre préalablement à son placement en rétention dans les observations écrites sus-visées du 15 juin 2023, signées par lui, et que le préfet ne disposait pas des éléments médicaux produits (certificat médical du docteur [V] du 5 mai 2023) au moment de la décision de placement en rétention. En tout état de cause, le certificat médical produit n'atteste d'aucune incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention, étant en capacité de poursuivre celui-ci au sein du centre de rétention administrative. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouvait et se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Les contestations de la décision de placement en rétention sont donc rejétées. 3. Sur le défaut de motivation de la décision entreprise En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Il résulte de la décision déférée que le conseil de l'étranger a soulevé deux nullités auxquelles le premier juge a répondu, et a contesté la décision de placement pour défaut de motivation de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité. Si le premier juge n'a pas expressément répondu sur ce point, il apparaît pour autant que cet élément ne saurait entraîner la nullité de la décision critiquée qui est par ailleurs motivée au regard des critères justitiant le placement en rétention administrative de l'étranger. Aucune irrégularité afférente à la demande d'asile dont l'appelant faisait déjà état n'a été présentée devant le premier juge qui dès lors n'y a justement pas répondu. Il appartient en tout état de cause au premier président de statuer sur l'ensemble des moyens de droit soulevés. Aucune irrégularité n'a lieu d'être retenue de ce chef. 4. Sur les diligences du préfet La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [H], C-146/14). Suivant l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Monsieur [Z] [K] a été placé en rétention le 6 juillet 2023 et le consulat algérien a été saisi par l'administration de sa situation par courrier en date du 5 juillet 2023, soit dès sa sortie de détention. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées, aucune diligence envers la Suisse ayant lieu d'être en l'absence de demande d'asile en cours dans ce pays et ce moyen sera rejeté. L'ordonnance entreprise qui écarte toute contestation de la décision de placement en rétention administrative et prolonge la rétention de monsieur [Z] [K] doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 08 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c20f01612d969defe6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel