Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c21f01612d969defe71
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 N° 2023/1000 Rôle N° RG 23/01000 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTEL Copie conforme délivrée le 11 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 08 Juillet 2023 à 15h06. APPELANT Monsieur [R] [K] né le 07 Juin 2001 à [Localité 1] de nationalité Marocaine non comparant, représenté par Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [U] [I] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2023 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 à 18h05, Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 février 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 10 heures ; Vu la décision de placement en rétention prise le 8 juin 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à17 h 37 ; Vu les requêtes de reprise en charge Dublin auprès de la Bulgarie et de l'Autriche du 16 juin 2023 ; Vu l'arrêté pris le 16 juin 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes en vue de la détermination de l'Etat membre responsable ; Vu l'arrêté du 29 juin 2023 pris par le préfet des Alpes-Maritimes abrogeant l'arrêté portant détermination de l'Etat membre responsable prononcé le 16 juin 2023 et maintenant le placement en rétention administrative du 8 juin 2023 ; Vu l'ordonnance du 11 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nice décidant une première fois le maintien de Monsieur [R] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 juin 2023 ; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nice décidant une deuxième fois le maintien de Monsieur [R] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Juillet 2023 par Monsieur [R] [K] ; Monsieur [R] [K] n'a pas souhaité comparaître. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il s'en rapporte au mémoire qui invoque une erreur dans les diligences du préfet en ce que ce dernier n'aurait pas pris de mesure de maintien en rétention conforme à l'abrogation de la bonne mesure d'éloignement du fait de la procédure de reprise en charge Dublin un temps mise en oeuvre à raison des demandes d'asile par lui formées en Bulgarie et en Autriche. Par ailleurs, le mémoire dénonce une privation de liberté sans fondement depuis le 29 juin 2023, le maintien en rétention n'étant plus fondé du fait de l'abrogation de la mesure d'éloignement lui servant de fondement. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que le Préfet n'a commis aucune erreur dans ses diligences et que la rétention de monsieur [R] [K] est parfaitement justifiée, logique et légale. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 8 juin 2023, mais que, dans le cadre de la consultation Eurodac, il est apparu, le 15 juin 2023, que monsieur [R] [K] avait déposé des demandes d'asile auprès des autorités bulgares et autrichiennes. Le préfet des Alpes-Maritimes justifie alors avoir saisi ces autorités de requêtes de reprise en charge dans le cadre de la procédure Dublin dès le 16 juin 2023 et avoir pris ce même jour un arrêté portant détermination de l'Etat membre responsable. Il produit également les refus de prise en charge des autorités bulgares le 21 juin 2023 et autrichiennes le 28 juin 2023. Dans ces conditions, le préfet établit avoir pris un nouvel arrêté le 29 juin 2023, abrogeant l'arrêté du 16 juin et maintenant le placement en rétention administrative de monsieur [R] [K], non pas dans le cadre de la procédure Dublin, mais sur la base de l'obligation de quitter le territoire français du 8 février 2023, toujours en vigueur. Contrairement à ce qu'affirme monsieur [R] [K], l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 8 février 2023 est toujours valable et n'avait pas à être abrogée, de sorte que le préfet n'a commis aucune erreur ou défaut de diligence à ce titre, seul l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement ayant été abrogé. Au contraire, l'administration préfectorale demeure dans l'attente du retour des autorités marocaines qui, par mail du 4 juillet 2023, indiquent que les recherches se poursuivent en vue du retour de monsieur [R] [K]. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. Sur la privation de liberté sans fondement Dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire français du 8 février 2023 demeure parfaitement valable et exécutable, le placement en rétention administrative de monsieur [R] [K] fondé sur celle-ci s'avère légalement fondé, tout comme l'est la privation de liberté en résultant pour l'appelant. Aucune irrégularité de la procédure n'est donc justifiée. Monsieur [R] [K] ne justifie d'aucun passeport ou document de voyage en cours de validité, de sorte que les conditions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et que la prolongation de la rétention administrative de ce dernier est justifiée. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c21f01612d969defe71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel