Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c21f01612d969defe73
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 N° 2023/1001 Rôle N° RG 23/01001 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTE5 Copie conforme délivrée le 11 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2023 à 12h17. APPELANT Monsieur [B] [Y] né le 12 Mai 1997 à [Localité 5] de nationalité Algérienne, non comparant, représenté par Me Yann CHARAMNAC, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône représenté par monsieur [D] [I] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2023 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 à 18h00, Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 janvier 2023 par le préfet du Var, notifié le même jour à 16h35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 juillet 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 08 juillet 2023 à 9h48; Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de la décision de placement en rétention administrative et décidant le maintien de Monsieur [B] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2023 par Monsieur [B] [Y] ; Monsieur [B] [Y] avait demandé à comparaître et a été convoqué à cette fin. Cependant, il résulte de deux messages du centre de rétention de [Localité 4] du 11 juillet à 8 heures 51 et 9 heures 34 qu'un incident est survenu à raison du comportement de l'appelant le 11 juillet au matin, de sorte que ce dernier a dû être placé à l'isolement et que sa comparution n'a pas été possible, son état d'excitation ne permettant pas un transport sécurisé. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soulève le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative de son client au regard de la vie privée de ce dernier et l'absence d'examen sérieux de sa situation. Par ailleurs, il dénonce une erreur d'appréciation des garanties de représentation de ce dernier et un placement en rétention administrative disproportionné. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, estimant le placement en rétention de monsieur [B] [Y] parfaitement motivé en fait et en droit au regard de la situation de ce dernier connue du préfet, et dénie toute erreur d'appréciation des garanties de représentation de l'appelant qui ne justifie d'aucun hébergement stable en France, ni d'un document de voyage valide. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention : sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que monsieur [B] [Y], qui déclare être entré en France en 2020 et qui n'a pas sollicité de titre de séjour ni tenté de régulariser sa situation en France, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent. En effet, il invoque, comme il le faisait devant le préfet et devant le premier juge, une adresse en France chez son oncle et sa tante, monsieur et madame [C]. Pour ce faire, il s'appuie sur une attestation de ces derniers qui vise une adresse distincte de celle qu'il indique lui-même ([Adresse 1], et non [Adresse 2], à [Localité 3]) et qui a été établie le 8 mars 2023 dans le cadre d'un possible placement sous bracelet électronique dans le cadre de la procédure pénale ayant finalement donné lieu à la condamnation de l'appelant par le tribunal correctionnel de Toulon le 8 mars 2023 à une peine de prison. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le préfet n'a pu tenir compte d'une résidence stable en France dans un lieu d'habitation. De même, monsieur [B] [Y] invoque sa situation maritale, soutenant être religieusement mariée à une jeune femme de nationalité française avec qui le mariage civil n'aurait pu être concrétisé du fait de son incarcération en mars 2023. Or, l'appelant ne justifie par aucune pièce ces allégations, ce qu'il ne faisait pas davantage devant le préfet qui n'a dès lors pu, justement, prendre cet élément en considération. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, monsieur [B] [Y] ayant indiqué le 30 juin 2023 dans le formulaire écrit prévu à cet effet être entré en France le 20 juillet 2020, être marié, ces éléments étant repris dans l'arrêté contesté. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention : sr l'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que monsieur [B] [Y] n'a pu présenter un passeport ni justifié d'un lieu de résidence effectif. Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise, ce d'autant que monsieur [B] [Y] était défavorablement connu des services de police en France et avait indiqué, dès janvier 2023, ne pas vouloir quitter la France. Il en résulte que monsieur [B] [Y] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. En définitive, les moyens doivent être rejetés et l'ordonnance entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L. 612-2 du code de larticle L.741-1 du code de l
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c21f01612d969defe73
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