Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c23f01612d969defe7d
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 27 JUILLET 2023 RG N° : 22/00693 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOX4 2ème Chambre Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, en date du 09 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00510 Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00693 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOX4 Défenderesse à l'incident et appelante : Madame [W] [L] [X] [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Delphine Tissot de la SELARL Delphine Tissot , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Demanderesse à l'incident et intimée : S.E.L.A.R.L. BCM & Associés prise en la personne de Maître [V] [H] [E] ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession de [K] [G] [X] et de son épouse [P] [R] [U] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Florence Barre Aujoulat, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Intimée non représentée : E.U.R.L. Angelo Marbre et Granite [Adresse 8] [Localité 5] RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par arrêt du 16 décembre 2013, la cour d'appel de Basse-Terre a jugé que la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 2], divisée en AW n°[Cadastre 3] et AW n°[Cadastre 4], faisait partie de l'actif de la succession [X]. Par jugement du 04 mai 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a principalement condamné l'EURL Angelo Marbre et Granite à payer à Mme [W] [X] la somme de 29.429,79 euros correspondant à des loyers impayés au titre d'un bail verbal à usage commercial portant sur la parcelle AW [Cadastre 4], ordonné la résolution du bail et l'expulsion de la société. Sur tierce opposition formée à l'encontre de ce jugement par la SELARL BCM, prise en la personne de [V] [H] [E], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [K] [G] [X] et de son épouse, [P] [R] [U], le tribunal judiciaire de Basse-Terre a principalement, par jugement du 09 juin 2022 : - déclaré le bail verbal inopposable à la succession de [K] [G] [X] et de son épouse, [P] [R] [U], - condamné Mme [W] [X] à payer à la succession de [K] [G] [X] et de son épouse, [P] [R] [U], représentée par la SELARL BCM ès qualités d'administrateur provisoire, la somme de 376.000 euros au titre des revenus tirés du bail verbal, - rappelé que cette décision était exécutoire par provision. Mme [W] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 29 juin 2022, en précisant que son appel portait notamment sur le chef de jugement prononçant sa condamnation au paiement de la somme de 376.000 euros. La SELARL BCM & Associés, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [K] [G] [X] et de son épouse, [P] [R] [U], a remis au greffe sa constitution d'intimée le 03 août 2022. Le 30 septembre 2022, en réponse à l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe le 27 septembre 2022, Mme [X] a fait signifier la déclaration d'appel à l'EURL Angelo Marbre et Granite, qui n'a pas constitué avocat. L'appelante a conclu au fond le 20 juillet 2022 et l'intimée constituée le 08 décembre 2022. OBJET DE L'INCIDENT Par conclusions d'incident remises au greffe le 08 décembre 2022, la SELARL BCM & Associés, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [K] [G] [X] et de son épouse, [P] [R] [U], a demandé au conseiller de la mise en état : - de la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions, - en conséquence, d'ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, - de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d'incident remises au greffe le 23 février 2023, Mme [X] a demandé au conseiller de la mise en état : - à titre principal : - de surseoir à statuer sur la demande de radiation dans l'attente de la décision du premier président, saisi d'une demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire, - à titre subsidiaire : - de débouter la SELARL BCM, ès qualités, de sa demande de radiation, - de condamner la SELARL BCM, ès qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Après plusieurs renvois ordonnés dans l'attente de la décision du premier président, l'affaire a été retenue à l'audience d'incidents de mise en état du 19 juin 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2023. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer : Cette demande est devenue sans objet dans la mesure où, par ordonnance du 07 juin 2023, le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, saisi en référé, a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 09 juin 2022 qui avait été formée par Mme [X]. Sur la radiation : L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les conclusions de l'appelante, remises au greffe le 20 juillet 2022, ont été notifiées par RPVA à l'avocate nouvellement constituée de la SELARL BCM & Associés le 17 août 2022. L'intimée, dont le siège social est situé à [Localité 7], disposait d'un délai supplémentaire d'un mois pour remettre au greffe ses propres conclusions, conformément aux dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile. Son délai pour conclure expirait donc le 17 décembre 2022. Dès lors, sa demande tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire, formée par conclusions remises au greffe le 08 décembre 2022, est recevable. Sur le fond, Mme [X] a été condamnée, avec exécution provisoire, à payer à la SELARL BCM & Associés, agissant ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [K] [G] [X] et de son épouse, [P] [R] [U], la somme de 376.000 euros. Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas réglé cette somme à l'intimée. Cependant, pour s'opposer à la radiation sollicitée, Mme [X] soutient : - qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement contesté, - que cette exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives puisqu'elle est âgée de 73 ans, qu'elle ne perçoit qu'une pension de retraite de la sécurité sociale américaine de 15.576 dollars US par an et qu'elle ne dispose donc ni des ressources, ni de la capacité financière pour régler la somme qu'elle a été condamnée à régler. Cependant, l'existence d'un moyen sérieux de réformation ne constitue pas un moyen permettant de s'opposer à la radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile. En ce qui concerne l'existence de conséquences manifestement excessives, il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. Or, au soutien de son argumentation, Mme [X] se contente de produire en pièce 12 de son dossier un document en anglais, non traduit, établi au nom de [W] [T] et non de [W] [X], qui fait état du paiement au profit de cette personne d'une somme de 15.576 dollars en 2022. Au-delà du fait que ce document ne suffit pas à prouver que les revenus de Mme [X] seraient limités à 15.576 dollars par an, force est de constater que Mme [X] ne produit aucun élément permettant de connaître le montant de ses actifs mobiliers et immobiliers. En conséquence, elle échoue à démontrer que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. La radiation sera dès lors ordonnée et l'affaire ne pourra être rétablie que lorsque Mme [X] se sera acquittée des causes du jugement déféré. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [X], qui succombe à l'incident, sera condamnée aux entiers dépens. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 1.500 euros à la SELARL BCM & Associés, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [K] [G] [X] et de son épouse, [P] [R] [U], et de la débouter de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, Constate que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet, Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 22/693, Dit que l'affaire ne pourra être réinscrite que lorsque l'appelante aura justifié de l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre par jugement du 09 juin 2022, Condamne Mme [W] [X] à payer à la SELARL BCM & Associés, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [K] [G] [X] et de son épouse, [P] [R] [U], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [W] [X] de sa propre demande à ce titre, Condamne Mme [W] [X] aux entiers dépens de l'instance. La greffière, Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 911-2 du code de procédure civile. Son délaarticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64c35c23f01612d969defe7d
Données disponibles
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