Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c25f01612d969defe85
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 834 167 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 4] Le Premier Président ORDONNANCE N° DU 27 JUILLET 2023 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUJ2 Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 29 juin 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, Premier Président, assistée de Madame Leila ZAIT, Greffier, a été mise en délibéré au 20 juillet 2023 puis prorogé au 27 juillet 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : Madame [J] [V] [K] [O] née le 10 Février 1957 à [Localité 4] (DOUBS) ([Localité 4]) demeurant [Adresse 3] DEMANDERESSE Représenté par Me Pascale CANTENOT, avocat au barreau de BESANCON ET : S.A.R.L. LES ROUDILS sise [Adresse 2] DEFENDERESSE Représenté par Me Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE ************** Par jugement d'adjudication en date du 14 juin 2017 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vesoul a prononcé au bénéfice de la SARL LES ROUDILS l'adjudication d'une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 5] appartenant à Mme [J] [O]. Par jugement du 3 juin 2022, réputé contradictoire en premier ressort, le tribunal de proximité de Lure a : -condamné Mme [O] à payer à la SARL LES ROUDIL la somme de 8341,67 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 14 juin 2017 au 20 septembre 2018 ; -condamné Mme [O] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [O] aux dépens de l'instance à l'exception des frais de déménagement immobilier, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par acte d'huissier de justice en date du 23 mai 2023, Mme [O] a fait assigner en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Besançon la SARL LES ROUDILS aux fins de voir par application des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile : -dire et juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 03 juin 2022 par le juge des contentieux et de la protection ; -dire et juger que l'exécution du jugement rendu risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives, -arrêter l'exécution provisoire du jugement sus visé. Les parties se sont régulièrement présentées à l'audience du 06 juin 2023 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2023. Le délibéré a été prorogé au 27 juillet 2023. Vu les termes de l'assignation déposée par Mme [O] valant observations orales à l'audience. Vu les conclusions de la SARL LES ROUDILS visées à l'audience valant observations orales. Motivation de la décision Par application de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par application de l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable qui si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les deux conditions fixées par l'article 514-3 al 1 du CPP soit celle d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel et celle d'un risque de conséquences manifestement excessive à l'exécution de la décision sont cumulatives. Si Mme [O] ne produit pas l'acte d'appel de la décision du juge des contentieux et de la protection, il convient de relever que cet appel n'est pas contesté par la SARL LES ROUDILS et que les deux parties produisent des conclusions d'incident devant la cour d'appel. Bien que régulièrement assignée, Mme [O] n'a pas comparu en première instance, en conséquence, il convient de faire application de l'article 514-3 al 1. Sur les conséquences manifestement excessives Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [O] (divorcée [P]) perçoit le revenu de solidarité active, La SARL LES ROUDILS fait valoir que l'assignation délivrée dans la présente procédure n'a été diligentée qu'en réponse à ses conclusions d'incidents aux fins de radiation de la procédure pendante devant la cour d'appel mais ne conteste pas l'état d'impécuniosité de Mme [O]. Dans ce contexte l'exécution de la décision de première instance est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives pour le débiteur de la créance. Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel Dans ses écritures Mme [O] expose avoir fait l'objet d'une procédure d'expulsion de l'immeuble adjugé à la SARL LES ROUDILS, à la requête de cette dernière et avoir donc quitté les lieux le 18 septembre 2018. Elle fait valoir qu'à la date de l'expulsion LA SARL LES ROUDILS n'avait pas réglé l'intégralité du prix et qu'elle ne pouvait en application de l'article L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution poursuivre l'exécution du jugement d'adjudication et par conséquent entamer une procédure d'expulsion à son encontre. Sur le fondement de l'adage « fraus omnia corrumpit » elle précise avoir sollicité de la cour d'appel la réformation du jugement entrepris, le débouté pur et simple de la SARL LES ROUDILS et avoir formulé une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise et les moyens qui critiquent au fond la décision entreprise sont devant lui inopérants. Il lui revient cependant d'apprécier la consistance des moyens allégués. En l'espèce Mme [O] n'a pas comparu en première instance et n'a pas ainsi fait valoir d'éléments de fait et de droit, le premier juge ayant rendu sa décision sur les seuls éléments présentés par le demandeur. De nouveaux éléments sont portés devant la cour, l'existence de ces moyens nouveaux constitue un élément suffisamment consistant pour justifier d'un moyen sérieux. Les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile se trouvent réunies en l'espèce, il convient en conséquence d'arrêter l'exécution provisoire de la décision du tribunal de proximité de Lure du 3 juin 2022 (minute n° 110/2022). L'équité commande que les dépens engagés par chacune des parties soient laissés pour chacune à leur charge. Par ces motifs Le premier président par décision contradictoire, non susceptible de pourvoi -ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de proximité de Lure du 3 juin 2022 (minute n° 110/2022). - dit les dépens engagés par chacune des parties sont laissés pour chacune à leur charge. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64c35c25f01612d969defe85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel