Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c26f01612d969defe91
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 1 425 380 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 juillet 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01219 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L64S MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE c/ Monsieur [O] [M] Nature de la décision : réouverture des débats à l'audience du 19 octobre 2023 à 9 heures Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2021 (R.G. n°18/01543) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 février 2021. APPELANTE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Monsieur [E], dûment mandaté INTIMÉ : Monsieur [O] [M] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 11 mai 2018, la mutualité sociale agricole (la caisse) a établi une contrainte, signifiée le 24 mai 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 3 062,05 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017. Le 6 juin 2018, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 2 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable le recours formé par M. [M], - annulé la contrainte établie le 11 mai 2018 par la caisse à l'encontre de M. [M] au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017, - laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de la caisse, - rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 25 février 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 13 avril 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle : - ordonne la mise en cause de l'Urssaf, - confirme le régime social applicable aux salariés déclarés par M. [M], Si le régime agricole demeurait compétent, - réforme la décision déférée, - valide la contrainte CT 17015 pour un montant de 14 253,80 eeuros, - condamne M. [M] au paiement du titre pour la somme de 14 253,80 euros ainsi qu'aux frais de signification s'élevant à la somme de 71,93 euros. Par ses dernières conclusions, en date du 12 avril 2023, M. [M] demande à la cour de : - déclarer irrecevables et mal fondés les appels formulés par la caisse contre la seul [M], En conséquence, - débouter purement et simplement la caisse desdits recours, A titre reconventionnel, - condamner la caisse à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux dépens en ce compris les frais d'exécution. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION L'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. En application de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; en outre, l'absence d'indication dans la notification de la décision d'une voie de recours qui en réalité était ouverte ne rend pas davantage celle-ci irrecevable. En l'espèce, la caisse a formé appel contre une décision rendue le 2 février 2021 par le tribunal judiciare de Bordeaux concernant une contrainte dont le montant s'élève à 3 062,05 euros. Le jugement déféré et sa notification précisent qu'il s'agit d'une décision rendue en dernier ressort et que la voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent être entendues sur la recevabilité de l'appel relevé par la caisse. PAR CES MOTIFS La Cour, Avant dire droit Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 19 octobre 2023 à 9 heures Enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel relevé par la MSA de la Gironde à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 février 2021 concernant la contrainte établie le 11 mai 2018,signifiée le 24 mai 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 3 062,05 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c26f01612d969defe91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel