Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c27f01612d969defe95
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 523 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 juillet 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01253 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L67O Monsieur [P] [D] c/ URSSAF AQUITAINE AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2021 (R.G. n°16/01331) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 février 2021. APPELANT : Monsieur [P] [D] né le 25 Janvier 1965 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 16 mars 2016, le régime social des indépendants d'Aquitaine (le RSI) a établi une contrainte, signifiée le 5 avril 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 5 232 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois d'avril, mai, juin et juillet 2015. Le 20 avril 2016, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 30 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'opposition de M. [D] irrecevable, - dit que la contrainte du 16 mars 2016 produira tous les effets d'un jugement exécutoire, - condamné M. [D] aux frais de signification de la contrainte et autres frais nécessaires à l'exécution du jugement ainsi qu'aux majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues, - condamné M. [D] à payer à l'Urssaf (venant aux droits du RSI Aquitaine) une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration au greffe du 26 février 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 2 décembre 2022, M. [D] sollicite de la cour qu'elle : - dise son appel recevable et bien fondé, - réforme le jugement en date du 30 juin 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable et infondé le recours formé, - infirme en son entier le jugement du 30 janvier 2021, - déclare nulles les contraintes diligentées, - dise l'Urssaf venant aux droits du RSI prescrite en ses demandes, - dise que la somme dont on ignore l'origine attribuée à cette créance doit être réintégrée dans son compte, - condamne l'Urssaf au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions, en date du 6 mars 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de : In limine litis et à titre principal : - déclarer l'appel de M. [D] irrecevable, A titre subsidiaire si par l'extraordinaire la cour devait déclarer l'appel de M. [D] recevable : - débouter M. [D] de son appel, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 janvier 2021 en ce qu'il a jugé l'opposition irrecevable et dit que la contrainte produisait les effets d'un jugement sauf à actualiser le montant de la contrainte, A titre infiniment subsidiaire, si par l'extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement déféré : - débouter M. [D] de sa demande en nullité de la contrainte, - valider la contrainte en date du 16 mars 2016 signifiée par acte d'huissier le 5 avril 2016 pour son montant actualisé ramené à 56 euros dont 53 euros de cotisations et 3 euros de majorations de retard, - condamner M. [D] au paiement de la somme de 56 euros au titre des mois d'avril, mai, juin et juillet 2015, - condamner M. [D] aux paiements des majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues, frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, En tout état de cause : - condamner M. [D] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de l'appel L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. L'Urssaf se prévaut de l'irrecevabilité de l'appel dès lors que les demandes des parties ne dépassent pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal puisque sa demande s'élevait à 254 euros au titre des cotisations sociales. Elle ajoute que la décision dont il est fait appel doit être regardée comme étant rendue en dernier ressort, nonobstant la mention 'en premier ressort' figurant dans le dispositif et la notification de la voie de recours ouverte, toutes deux erronées; étant rappelé d'une part, qu'en application de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours et d'autre part que l'indication dans la notification de la décision d'une voie de recours qui en réalité n'est pas ouverte ne rend pas davantage celle-ci recevable. En l'espèce, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux pour former opposition à la contrainte du 16 mars 2016 d'un montant de 5 232 euros. Il s'ensuit qu'en application de l'article susvisé la décision déférée est susceptible d'appel de sorte que l'appel est recevable. Sur l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. Selon l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'article 749 du code de procédure civile précise que ces dispositions s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction. Il résulte de la combinaison de ces articles que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures. L'alinéa 3 de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. M. [D] soutient que l'opposition est recevable puisqu'il l'a formée par courrier recommandé en date du 19 avril 2016. L'Urssaf expose que l'opposition est irrecevable puisque la contrainte a été signifiée par un huissier de justice le 5 avril 2016 et que l'opposition a été effectuée par courrier recommandé le 21 avril 2016, soit hors délai. M. [D] ayant formé opposition à la contrainte signifiée le 5 avril 2016 par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 avril 2016 selon le cachet de la poste qui y figure, soit dans le délai de 15 jours, l'opposition est recevable. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce chef. Sur la contrainte du 16 mars 2016 M. [D] sollicite l'annulation de la contrainte au motif qu'elle se rapporte à une mise en demeure en date du 20 août 2015 alors que la mise en demeure produite est en date du 24 août 2015. L'Urssaf soutient que la mise en demeure versée aux débats est bien la même que celle visée dans la contrainte objet du litige, que la date du 20 août 2015 est la date d'arrêt des comptes, cette date est bien indiquée sur la mise en demeure du 25 août 2015. Elle ajoute que le numéro de la mise en demeure figurant sur la contrainte est le même que celui de la mise en demeure produite du 25 août 2015, que les périodes et les sommes visées par la contrainte sont bien les mêmes que celle de la mise en demeure du 25 août 2015 et que le numéro de recommandé de la mise en demeure est le même que celui indiqué sur la mise en demeure du 25 août 2015. Elle indique que la mise en demeure a bien été notifiée à M. [D] puisque l'accusé de réception versé au débat porte la signature du cotisant et qu'elle a été réceptionnée par ce dernier le 26 août 2015. Elle précise que la contrainte a été émise et signifiée le 5 avril 2016 suite au défaut de paiement de la mise en demeure dans le délai d'un mois et vise la mise en demeure du 25 août 2015 versée aux débats, de sorte que la procédure de recouvrement est régulière et la contrainte entachée d'aucune nullité. La mise en demeure n° 0051124064 dont le numéro est le même que celui mentionné sur la contrainte du 16 mars 2016 mentionne la période d'exigibilité (avril 2015, mai 2015 juin 2015 et juillet 2015), les cotisations dues (maladie maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complém.trche 1-RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle,CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle), les montants relatifs à ces cotisations ainsi que les montants des majorations afférentes. Il convient de relever que s'il est mentionné en haut de cette lettre la mention 'Mise en demeure avant poursuites en date du 24 août 2015", force est de constater qu'en bas du document il est indiqué la date du 25/08/2015 et que le numéro du recommandé n°2C10541171794 correspond à celui de l'accusé de réception signé par M. [D] le 26 août 2015. La contrainte du 16 mars 2016 mentionne les montants des cotisations réclamées et les périodes auxquelles celles-ci se rapportent. Elle précise également qu'elle intervient après l'envoi d'une mise en demeure du 20 août 2015. La régularité de cette mise en demeure n'a pas été contestée. Ces éléments sont suffisants pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation de sorte qu'il y a lieu de déclarer la contrainte du 16 mars 2016 valide. M. [D], ne contestant pas le montant dû et ne présentant aucun moyen de contestation concernant l'exigibilité des cotisations et contribution sociales, sera condamné à payer à l'Urssaf le montant de la contrainte du 16 mars 2016 ramené à 56 euros à la suite de la réduction des majorations de retard. Le jugement sera, en conséquence, infirmé. Sur les autres demandes La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent M. [D] aux frais de signification des contraintes, aux frais d'exécution du jugement et aux dépens de première instance. M. [D] qui succombe devant la Cour sera tenu aux dépens d'appel en même temps qu'il sera débouté de sa demande au titre de ses frais irréptibles. L'équité commande de ne pas laisser à l'Urssaf la charge des frais qu'elle a engagés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [D] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a déclaré l'opposition de M. [D] irrecevable et en ce qu'il a dit que la contrainte du 16 mars 2016 produira tous les effets d'un jugement exécutoire, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare l'opposition recevable, Valide la contrainte du 16 mars 2016, Condamne M. [D] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine la somme de 56 euros au titre de la contrainte du 16 mars 2016, Y ajoutant, Condamne M. [D] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] aux dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 641 du code de procédure civile dispose qarticle 749 du code de procédure civile précise qarticle 642 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c27f01612d969defe95
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- Texte intégral
- Résumé officiel