Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c28f01612d969defe97
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 24 718 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 juillet 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/05102 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJXP Monsieur [E] [M] c/ CPAM DE LA HAUTE GARONNE DE L'ARTOIS S.E.L.A.R.L. EGIDE Nature de la décision : AU FOND - EXPERTISE - RENVOI À L'AUDIENCE du 11 JANVIER 2024 à 9 HEURES Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2016 (R.G. n°21400530) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulouse, suite cassation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2021 (PQ-19-25.550) de l'arrêt de la 4ème chambre sociale cour d'appel de Toulouse rendu le 22 novembre 20219 (RG16/02034), suivant déclaration de saisine en date du 07 septembre 2021. APPELANT : Monsieur [E] [M] né le 19 Décembre 1966 à [Localité 7] (BELGIQUE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : CPAM DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] CPAM DE L'ARTOIS prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentées par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. [6] prise en la personne de Me [Y] [U], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [5], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] non comparante non représentée bien que régulièrement convoquée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE La société [5] a engagé M. [M], en qualité de directeur, par un contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2009. Le 7 octobre 2011, la société [5] a complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'Au cours de sa mission d'inspection sur les postes de garde, en regagnant son véhicule, M. [M] s'est fait agresser par plusieurs individus. Il a été aspergé par la bombe lacrymogène au visage, frappé dans tout le corps et dos'. Le certificat médical initial, établi le 18 octobre 2011, mentionnait : 'agression-brulure visage+oculaire par gaz lacrymogène, pendant agression : pratique d'une fellation forcée par agresseurs qui le maintenaient par étranglement pendant que d'autres prenaient des photos avec leurs portables, contusions diffuses multiples, état de choc psychologique important'. Par décision du 13 octobre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) a pris en charge l'accident de travail au titre de la législation professionnelle. Le 15 décembre 2011, M. [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La caisse a déclaré son état de santé consolidé à la date du 21 octobre 2014, en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 44%. Le 6 juillet 2012, M. [M] a saisi la caisse d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. La procédure de conciliation n'a pas abouti. Le 17 avril 2014, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la société [5]. Par jugement du 16 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne a : - déclaré le recours de M. [M] recevable mais mal fondé, - débouté M. [M] de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] a régulièrement relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Toulouse. Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et désigné la société [6] en qualité de mandataire liquidateur. Par arrêt du 22 novembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement déféré et a condamné M. [M] aux dépens. M. [M] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 8 juillet 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il confirme le jugement déféré en tant qu'il déclare le recours de M. [M] recevable, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4131-4 du code du travail et au motif selon lequel : 'En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la victime avait transmis à son employeur une lettre de menaces reçue dans un contexte de fortes tensions internes à l'entreprise, de sorte qu'elle avait signalé à celui-ci le risque d'agression auquel elle était exposée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés'. Elle a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux et condamné M. [U], en qualité de liquidateur de la société [5] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le 7 septembre 2021, M. [M] a saisi la cour d'appel de Bordeaux. Par arrêt du 12 mai 2022, la cour d'appel de Bordeaux a : - infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne rendu le 16 mars 2016 ; Statuant à nouveau, - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [E] [M], le 7 octobre 2011, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5], prise en la personne de la société [6], es-qualités de liquidateur ; - ordonné la majoration de la rente au taux maximum dont le règlement sera effectué par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à laquelle la décision a été déclarée opposable ; - ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée à [N] [V] Avec mission de -prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [M] ainsi que de toutes pièces utiles ; -procéder à l'examen clinique détaillé de la victime ; -décrire les lésions imputables à l'accident du travail et recueillir les doléances de la victime ; -dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification ; -fixer la date de consolidation ; -donner son avis sur les préjudices subis par la victime à savoir : les souffrances physiques et les souffrances morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice fonctionnel temporaire, les frais éventuels d'adaptation du logement ou du véhicule, la tierce personne temporaire, la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le préjudice de formation ; -donner à la Cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige ; -répondre aux dires des parties ; - dit que l'expert disposera d'un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, lesquels devront avoir été transmis à l'expert au plus tard dans les trente jours suivant l'envoi du pré-rapport ; - dit que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; - dit que les caisses primaires sd'assurance maladie de la Haute-Garonne et de l'Artois sont privées de leur action récursoire à l'encontre de l'employeur ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne versera à M. [M] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices ; - renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 11 janvier 2023 à 9 heures salle M de la cour d'appel de Bordeaux, Place de la République 33000 Bordeaux cedex, pour qu'il soit statué après dépôt du rapport d'expertise judiciaire; - dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à la prochaine audience - sursis à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à verser à M. [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens. L'expert a déposé son rapport Le 16 février 2023. Par ses dernières conclusions après expertise, enregistrées le 9 mai 2023, M. [M] demande à la Cour de : - le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, - juger qu'il sera fait droit à ses demandes, - rejeter toutes demandes contraires, - lui allouer les sommes suivantes : - 60 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation - 50 000 euros au titre des souffrances endurées post consolidation - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif - 25 000 euros au titre du préjudice d'agrément - 205 236,57 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle - 20 622 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 105 224 euros au titre de la tierce personne avant consolidation - 25 000 euros au titre du préjudice sexuel - 20 000 euros au titre du préjudice d'établissement - 2 491,26 euros au titre des frais divers - 147 180 euros au titre de l'incapacité fonctionnelle/psychologique à 44% - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les entiers dépens de l'instance - juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la requête initiale avec capitalisation au terme de la première année échue, - juger que l'indemnisation sera versée par la caisse, Subsidiairement, - lui allouer les sommes suivantes : - 60 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif - 25 000 euros au titre du préjudice d'agrément - 205 236,57 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle - 20 622 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 105 224 euros au titre de la tierce personne avant consolidation - 25 000 euros au titre du préjudice sexuel - 20 000 euros au titre du préjudice d'établissement - 2 491,26 euros au titre des frais divers - 247 180 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions après expertise, enregistrées le 12 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne demande à la Cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la Cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices suivants de M. [M] : - 50 000 euros en réparation des souffrances endurées définitives - 3 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire - 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique définitif - 20 622 euros en réparation du déficit fonctionnel - 20 000 euros en réparation du préjudice d'établissement - 4 516,26 euros en réparation des frais divers, - ramener à de plus justes proportions, les demandes indemnitaires suivantes : - le préjudice de la douleur temporaire qui ne saurait excéder la somme de 50 000 euros - le préjudice d'agrément - la perte de chance et de promotion professionnelle - les frais d'assistance tierce personne avant consolidation qui ne sauraient excéder la somme de 93 950 euros - le préjudice sexuel, - débouter M. [M] de sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, - déduire la provision de 10. 000 euros déjà perçue par M. [M] de son indemnisation personnelle définitive, - confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne et de l'Artois sont privées de leur action récursoire à l'encontre de l'employeur, - dire que la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [5], prise en la personne de la société [6] ès qualités de liquidateur n'a pas conclu et n'était ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur les préjudices visés à l'article L.452-3 du code de sécurité sociale Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L 452-2 du code précité, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Sur les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à sa consolidation. M. [M] sollicite d'être indemnisé à hauteur de 60.000 euros en réparation des souffrances endurées avant consolidation. La caisse sollicite de voir ramener l'indemnisation de ce poste de préjudice à de plus justes proportions au motif que l'expert a évalué le quantum doloris à 6/7 soit une somme comprise entre 35. 000 et 50. 000 euros. En l'espèce, le le 7 octobre 2011, M. [M], âgé de 45 ans, exercant le métier de directeur de la société [5] s'est fait agresser, lors d'une mission de contrôle, par plusieurs individus. Il a été aspergé par une bombe lacrymogène au visage, frappé sur tout le corps et a subi une fellation forcée par ses agresseurs qui le maintenaient par étranglement pendant que d'autres prenaient des photos avec leurs portables. L'expert a retenu les circonstances de l'agression constitutive de l'accident du travail en cause, les brûlures de la face et oculaires et leurs soins, la persistance de douleur du rachis et des côtes durant deux mois, l'état mélancolique intense post-traumatique ayant nécessité une prise en charge mensuelle associant psychothérapie et traitement psychotropes, puis thymo-régulateurs, le recours à cinq hospitalisations en milieu spécialisé psychiatrique et la réalisation de 6 séances d'électro convulsivothérapie, la grande souffrance ayant conduit à une automutilation (vasectomie) pour évaluer le préjudice de M. [M] au titre des souffrances endurées avant sa consolidation à 6/7. Au vu des circonstances traumatisantes de l'accident, de la gravité et de l'ampleur des blessures et du traumatisme de la victime, des hospitalisations subies, de l'état mélancolique intense de M. [M], l'expert a évalué les souffrances endurées à 6/7. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 50.000 euros l'indemnisation du poste des souffrances endurées par M. [M], jusqu'à sa consolidation. Sur le préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est à distinguer du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. M. [M] sollicite d'être indemnisé à hauteur de 3000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire La caisse s'en remet sur la réparation de M. [M] au titre du préjudice esthétique temporaire. L'expert judiciaire a retenu les pansements, les stigmates de brûlures au niveau du visage et des yeux ainsi que l'aspect prostré de M. [M] durant la période du 7 octobre 2011 au 7 novembre 2011 pour évaluer son préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 puis uniquement l'aspect prostré, refermé sur lui-même avec un visage inexpressif en lien avec l'anhédonie et l'aboulie durant la période du 8 janvier 2011 au 20 septembre 2014 pour évaluer son préjudice esthétique temporaire à 2/7 sur cette dernière période. La cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 3000 euros l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. [M]. Sur le préjudice esthétique permanent M. [M] sollicite d'être indemnisé à hauteur de 2 000 euros en réparation de son du préjudice esthétique définitif. La caisse s'en remet à la cour sur l'indemnisation de M. [M] au titre du préjudice esthétique permanent. L'expert a retenu la perte de l'élan vital de M. [M] et son repli psychoaffectif majeur pour évaluer son préjudice esthétique permanent, après la consolidation à 1,5/7. La cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 2000 euros l'indemnisation du préjudice esthétique permanent de M. [M]. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrment une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. M. [M] sollicite d'être indemnisé à hauteur de 25. 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément La caisse sollicite de voir ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation de M. [M] au titre du préjudice d'agrément. L'expert a pris en considération un blocage total de M. [M] à la reprise de ses activités sportives par manque d'élan vital malgré l'absence de limitation physique à leur réalisation et une limitation des activités intellectuelles du fait des troubles cognitifs de l'attention. La caisse sollicite de voir ramener l'indemnisation de ce poste de préjudice à de plus justes proportions. La perte d'élan vital de M. [M] n'est pas contestée par les parties et l'expert insiste dans son rapport sur sa gravité et ses conséquences. La cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 20.000 euros l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [M]. Sur la perte de chance professionnelle L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient. Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. L'incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail , de sa perte d'une chance professionnelle ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'il exerçait avant le dommage au profit d'une autre, qu'il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle Les éléments de fait caractérisant la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle sont laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond. M. [M] sollicite d'être indemnisé à hauteur de 205. 236,57 euros en réparation de la perte de chance de promotion professionnelle. La caisse ne conteste pas que M. [M] justifie avant l'accident de l'obtention d'une promotion professionnelle en raison de son accession prochaine au poste de Directeur régional dans la société [5]. Elle sollicite que la somme allouée à M. [M] soit ramenée à de plus justes proportions et calculée du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2016 et non jusqu'à ce jour au motif que la société [5] a été placée en liquidation judiciaire au mois de janvier 2017. L'expert retient au titre d'une perte des possibilités de promotion professionnelle l'impossibilité pour M. [M] d'obtenir la promotion au sein de son entreprise, qui lui était promise, en rapport direct avec son accident du travail et son incapacité à pouvoir obtenir un poste dans ses domaines de compétence à savoir le management et la sécurité. Des pièces versées aux débats la cour retient que M. [M] justifie par un courrier en date du 6 septembre 2011, soit un mois avant son accident du travail, de sa promotion par son employeur en qualité de directeur régional à compter du 1er janvier 2012 avec une revalorisation salariale en position III coefficient 800 soit un salaire brut de 5. 087,29 euros au lieu du salaire de 3. 995,29 euros qu'il percevait en qualité de simple directeur. M. [M] a été licencié au motif d'une inaptitude médicale en lien direct avec son accident du travail du 7 octobre 2011. Au vu de sa promotion à venir il est incontestable qu'il a subi une perte de chance de promotion professionnelle au sein de la société [5]. La cour, au vu de l'ensemble de ces éléments et de la liquidation judiciaire de la société [5] par jugement du 19 janvier 2017, dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 100 000 euros la réparation de l'entier préjudice de M. [M] au titre de la perte de chance professionnelle. II-Sur les préjudices non visés par l'article 452-3 du code de la sécurité sociale Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d'agrément. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. M. [M] sollicite d'être indemnisé à hauteur de 20. 622 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour sur la demande de M. [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire. L'expert a retenu plusieurs périodes au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. [M]: - une période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% du 7 octobre 2011 au 7 décembre 2011 pour les soins cutanés, oculaires, les douleurs invalidantes au niveau du dos et des côtes et l'état de sidération psychologique évoluant sous une forme déficitaire; - des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 60% du 8 décembre 2011 au 22 février 2012, du 28 mars 2012 au 1er octobre 2012, du 16 octobre 2012 au 7 mars 2013, du 6 avril 2013 au 4 août 2013, du 6 août 2013 au 24 octobre 2013 et du 13 novembre 2013 au 14 mai 2015 pour un syndrome dépressif intense mélancolique avec repli psychoaffectif majeur, phénomène d'automutilation sexuelle ne répondant pas au traitement médicamenteux; - des périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 23 février 2012 au 27 mars 2012, du 2 octobre 2012 au 15 octobre 2012, du 8 mars 2013 au 5 avril 2013, le 5 août 2013, du 25 octobre 2013 au 12 novembre 2013 et du 15 mai 2014 au 28 mai 2014 correspondant aux différents séjours en psychiatrie et à l'hospitalisation de jour pour la vasectomie; De ces éléments, il se déduit une perte considérable de qualité de vie de M. [M] qui justifie pleinement que soit retenue une base de 30 euros par jour. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 20. 622 euros l'indemnisation de M. [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire. Sur le déficit fonctionnel permanent Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Le conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement. La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. En l'espèce, la caisse a pris en charge l'accident du travail de M. [M] au titre de la législation professionnelle raison pour laquelle l'intéressé perçoit une rente trimestrielle au titre de son incapacité permanente partielle. Le lien de causalité entre l'accident du travail et les séquelles du salarié est établi. Dans ses dernières écritures M. [M] sollicite à titre principal 50 000 euros en réparation de ses souffrances endurées post consolidation et 147 180 euros au titre de son incapacité fonctionnelle et à titre subsidiaire l'unique réparation de son déficit fonctionnel permanent la somme de 247 180 euros. La caisse s'en remet sur l'indemnisation de M. [M] au titre de ses souffrances endurées post consolidation et affirme que le revirement de jurisprudence de la cour de cassation ne vise qu'à préciser que la rente n'indemnise plus désormais les souffrances physiques et morales après consolidation mais les séquelles de la victime d'un accident du travail au titre des atteintes aux fonctions physiologiques, les troubles dans les conditions d'existence post consolidation. En l'espèce, la cour, compte tenu de la gravité des blessures subies par la victime, ordonne une expertise judiciaire complémentaire afin que l'expert donne son avis sur le préjudice fonctionnel permanent de M. [M] qui comprend non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de ce dernier mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'il ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation. Dans l'attente, la cour sursoit à statuer sur la demande d'indemnisation de M. [M] en réparation de son déficit fonctionnel permanent tel qu'indiqué au dispositif de la présente décision. Sur l'assistance tierce personne Ce poste de préjudice correspond à l'aide apportée par une tierce personne, à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale. Cette prise en charge n'est pas subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives. M. [M] sollicite d'être indemnisé à hauteur de 105. 224 euros au titre de la tierce personne avant consolidation. La caisse sollicite de voir ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation de M. [M] au titre de l'assistance d'une tierce personne. Elle estime qu'il convient de retenir le taux horaires de 25 euros et non de 28 euros comme retenu par M. [M] dans ses dernières écritures. L'expert a retenu un besoin en aide humaine temporaire à hauteur de six heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75% du 7 octobre 2011 au 7 décembre 2011 pour le besoin d'être stimulé pour tous les actes de la vie quotidienne et aidé dans leur réalisation et d'être surveillé, à hauteur de 4 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 60% pour la persistance du besoin de stimulation pour la réalisation des actes de la vie quotidienne et d'être surveillé et enfin à hauteur de deux heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50% au titre d'une nécessaire stimulation et d'une assistance dans les tâches administratives. Au regard du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, la cour retient un taux horaire de 25 euros. En conséquence, il convient de fixer à la somme de 93. 950 euros l'indemnisation de M. [M] au titre des frais liés à l'assistance d'une tierce personne en la personne de sa soeur et ainsi calculée : - 6 heures par jour du 7 octobre 2011 au 7 décembre 2011 soit 372 heures x 25= 9 300 euros, - 4 heures par jour du 8 décembre 2011 au 22 février 2012, du 28 mars 2012 au 1er octobre 2012, du 16 octobre 2012 au 7 mars 2013, du 6 avril 2013 au 4 août 2013, du 6 août 2013 au 24 octobre 2013 et du 13 novembre 2013 au 14 mai 2014 soit 3 156 heures x 25= 78 900 euros, - 2 heures par jour du 29 mai 2014 au 20 septembre 2014 soit 230 heures x 25= 5 750 euros. Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes: atteinte morphologique des organes sexuels, perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer. M. [M] sollicite d'être indemnisé à hauteur de 25. 000 euros en réparation de son préjudice sexuel. La caisse sollicite de voir l'indemnisation de M. [M] au titre de son préjudice sexuel ramenée à de plus justes proportions au motif qu'il n'apporte aucun élément justifiant sa demande. L'expert relève chez M. [M] des inhibitions sexuelles sévères responsables d'une absence totale de libido, d'un dysfonctionnement érectile psychogène et d'une impossibilité de procréer en rapport avec la vasectomie à considérer comme un acte d'automutilation symbolique. A la lecture du rapport d'expertise il apparaît que l'altération de la fonction sexuelle est totale chez M. [M] suite à l'accident du travail dont il a été victime. Les relations sexuelles étant toujours impossibles le couple envisage d'avoir recours à la procréation médicalement assistée pour donner naissance à un deuxième enfant. En sus M. [M] a procédé à une vasectomie dans des circonstances qui font que l'expert qualifie cette intervention, en l'espèce, d'automutilation. En conséquence, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 25. 000 euros l'indemnisation de M. [M] au titre de son préjudice sexuel. Sur le préjudice d'établissement Ce poste de préjudice indemnise la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale' en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime après consolidation: il s'agit de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l'obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial. L'évaluation de ce préjudice est personnalisé, notamment en fonction de l'âge de la victime. M. [M] sollicite d'être indemnisé à hauteur de 20. 000 euros en réparation de son préjudice d'établissement. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne la réparation du préjudice d'établissment de M. [M]. L'expert relève à ce titre que l'absence de relations paternelles avec ses enfants et conjugales avec son épouse est en lien direct avec le repli psychoaffectif majeur dont il souffre. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 20. 000 euros l'indemnisation de M. [M] au titre du préjudice d'établissement. Sur les frais divers M. [M] sollicite la somme de 2 491,26 euros en remboursement de ses frais divers. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour sur cette demande. M. [M] justifie par les pièces versées aux débats de ses frais d'avion, de location de voiture et de frais d'hôtel pour préparer l'expertise médicale et se rendre à celle-ci. La cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 2 491,26 euros l'indemnisation des frais divers sollicitée par M. [M]. Sur l'action récursoire de la Caisse Par jugement en date du 19 janvier 2017 le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5]. La caisse n'a pas produit sa créance en temps utile ni fait une demande de relevé de forclusion. Elle sollicite de voir confirmer l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 12 mai 2022 dans ses dispositions qui disent que la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne et de l'Artois sont privées de leur action récursoire à l'encontre de l'employeur. La cour ayant déjà statué sur ce point il n'y a lieu à statuer. III- Sur les dépens et les frais irrépétibles Au vu du complément d'expertise ordonné par la cour afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [M] il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, CONDAMNE la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne à verser à M. [M] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes: - 50. 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation, - 3. 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 2. 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 20. 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 100. 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, - 20. 622 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 93. 950 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, - 25. 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 20. 000 euros au titre du préjudice d'établissement, - 2. 491,26 euros au titre des frais divers; DIT que la somme de 10 000 euros allouée par la cour à M. [M], par l'arrêt en date du 12 mai 2022, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices est à déduire de ces sommes; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ; ORDONNE avant dire droit sur le préjudice fonctionnel permanent de M.[M] un complément d'expertise confiée au docteur [N] [V] lequel aura pour mission après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de M. [M] ainsi que de toutes les pièces utiles, convoqué les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix et procédé à l'examen clinique détaillé de la victime : - indiquer si, après la consolidation, M. [M] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, - en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, - donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige, - répondre aux dires des parties ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024 à 9 heures sans nouvelle convocation des parties par le greffe ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne de voir confirmer l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 12 mai 2022 dans ses dispositions qui disent que la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne et de l'Artois sont privées de leur action récursoire à l'encontre de l'employeur ; RESERVE les dépens et les frais irrépétibles. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale quarticle L 452-2 du code précitéarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale permetarticle 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c28f01612d969defe97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel