Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c29f01612d969defe9d
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 1 550 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 juillet 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/06603 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOHV Monsieur [T] [V] c/ S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 (R.G. n°F19/01471) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2021. APPELANT : [T] [V] né le 16 Avril 1992 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] Représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] - [Localité 1] Représentée par Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE La société France Termites Capricornes a engagé M. [V], en qualité de poseur niveau 2, par un contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2016. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation. Le 28 juin 2018, la société France Termites Capricornes a notifié à M. [V] un rappel des règles relatives à la baisse du temps passé sur les chantiers, à la baisse de la qualité des interventions, à la dégradation du matériel appartenant à l'entreprise et aux défauts de conformité de remplissage des documents administratifs. Le 25 septembre 2018, la société France Termites Capricornes a notifié à M. [V] un rappel relatif au port des EPI. Par un courrier du 17 juillet 2019, la société France Termites Capricornes a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 juillet 2019. Par un courrier daté du 18 juillet 2019, M. [V] a informé la société France Termites Capricornes être victime de faits de harcèlement moral de la part de son responsable technique, M. [E]. Par un courrier du 20 août 2019, M. [V] a été licencié pour faute lourde. Le 15 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir: - juger son licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société France Termites Capricornes au paiement de diverses sommes: à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement abusif, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, à titre d'indemnité de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d'exécution, - ordonner l'exécution provisoire. Par demande reconventionnelle, la société France Termites Capricornes a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [V] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [V] à payer à la société France Termites Capricornes la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 3 décembre 2021, M. [V] a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 29 novembre 2022, M. [V] demande à la Cour de : - juger recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement déféré, - infirmer le jugement déféré, A titre principal, - juger que son licenciement est nul, - condamner la société France Termites Capricornes à lui verser la somme de 15 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire, - juger qu'aucun des griefs contenus dans la lettre de licenciement ne révèle son intention de nuire à son employeur et que la faute lourde ou grave est inexistante, - juger que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société France Termites Capricornes à lui verser la somme de 15 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, En tout état de cause, - condamner la société France Termites Capricornes à lui verser les sommes suivantes : - 4 411,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 411,10 euros de congés payés y afférents, - 1 791,97 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution. Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 mars 2022, la société France Termites Capricornes demande à la Cour de : - juger M. [V] mal fondé en son appel, - confirmer le jugement déféré, - débouter M. [V] de toutes ses demandes comme étant infondées, - condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la Décision I-Sur la nullité du licenciement Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral d'un salarié, défini par l'article L. 1152-1 du code du travail, est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le salarié est tenu en application de l'article L. 1154-1 du code du travail d'établir la matérialité des faits précis et concordants pouvant laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le juge, après s'être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s'ils permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions prises à l'égard du salarié sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de ses prétentions, M. [V] affirme avoir été victime de harcèlement moral de la part de son responsable technique M. [E], en avoir fait part oralement à son employeur lors d'un entretien le 17 juillet 2019 l' avoir dénoncé par écrit dans un courrier produit aux débats, daté du 18 juillet 2019. Il invoque successivement dans ce courrier avoir été victime d'attaques et de menaces de son responsable technique qui se traduisent par des cris, rudoiements et des insultes, l'attribution de chantiers conséquents et complexes, l'absence de matériel ou la remise de matériel défectueux, l'absence de matériel de sécurité adapté et conforme, la non prise en compte de son réel temps de travail, la non déclaration d'un accident de travail dont il été victime le 4 juillet 2019. Il ajoute que la dégradation de ses conditions de travail porte atteinte à sa dignité et à sa santé. Sur les cris, insultes et les rudoiements M. [V] affirme avoir fait l'objet de cris, de rudoiements et d'insultes qu'il soit seul ou en présence de ses collègues de travail, soit par téléphone soit directement. Il cite à titre d'exemples: 'tu vas sauter p'tit con', 'on monte un dossier contre toi, tu vas dégager', 'ta gueule', 't'es qu'une pauvre merde', '[O], c'est mon pote, je fais ce que je veux, tu vas dégager', 'tu fais que de la merde'. Il produit aux débats cinq attestations de collègues, messsieurs [W], [D], [B], [A] et [F] dont le contenu est identique : 'Je soussigné [..] atteste sur l'honneur être témoin de faits de harcèlements morals et menaces dont est victime mon collègue de travail, monsieur [T] [V] de la part de notre responsable technique, monsieur [Z] [J].' La Cour relève que de première part ces attestations sont identiques et ne témoignent d'aucun fait précis et de deuxième part que l'employeur verse aux débats deux atttestations de messieurs [F] et [W] qui attestent avoir reçu le 28 juillet 2019 et au début du mois d'août des messages snapchat ou SMS de M. [V] leur demandant soit de faire une fausse attestation soit de recopier le texte prérédigé attestant avoir été témoins de faits de harcèlement. Il résulte de ces attestations imprécises ou rédigées à la demande du salarié que M. [V] n'établit pas la matérialité des faits de cris, insultes et rudoiements de son responsable technique à son égard. Sur l'attribution de chantiers conséquents et complexes M. [V] soutient que son responsable technique lui a attribué des chantiers de rénovation de toiture conséquents et complexes où il était seul et dont les délais étaient impossibles à respecter, l'obligeant à effectuer plus d'heures pour finir ces chantiers ou encore le plaçant dans une situation fautive. La Cour relève que le salarié produit aux débats une attestation d'un client, M. [P], qui témoigne du fait que le salarié est venu seul pour accomplir un chantier contrairement à ce que lui avait affirmé Mme [U], technico commerciale au sein de la société France Termites Capricornes et qu'une deuxième intervention a été nécessaire. Cette seule attestation ne saurait établir la matérialité de l'attribution, par son responsable technique, de chantiers conséquents et complexes à M. [V]. Sur l'absence de matériel, la remise de matériel défectueux, l'absence de matériel de sécurité adapté et non conforme M. [V] soutient avoir été mis en difficulté par l'absence de matériel et singulièrement par l'absence de matériel de sécurité adapté ou par l'attribution de matériel défectueux sans produire de pièces permettant d'établir la matérialité de ces faits. Sur la non prise en compte de son temps réel de travail M. [V] affirme avoir été contraint de signer des fiches de décompte de ses horaires ne repésentant pas la réalité du temps de travail effectué ajoutant que la pause de 2h prévue à son contrat de travail n'était pas plus respectée ou encore que ses trajets professionnels n'étaient pas inclus dans son temps de travail. Il ne produit aux débats aucun élément, ni commencement de preuve permettant d'établir la matérialité de ces faits. Sur la non déclaration de son accident du travail du 4 juillet 2019 M. [V] soutient que son employeur a refusé de déclarer son accident du travail le 4 juillet 2019 après avoir été victime d'une attaque de guêpes entraînant sa chute du toit. Il ne verse aux débats aucun élément médical ou témoignage permettant d'établir la matérialité de ce fait. Il se déduit de l'ensemble des éléments sus énoncés que M. [V] ne rapporte pas la matérialité de faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral sur son lieu de travail étant ajouté qu'aucun élément médical ne vient attester d'une dégradation de son état de santé pendant l'exécution de son contrat de travail. Sur la dénonciation de faits de harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail aucun salarié, 'aucune personne en formation ou en stage' ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L.1152-3 du code du travail toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Le salarié qui dénonce ou témoigne de fait de harcèlement moral n'a aucune obligation d'en informer préalablement l'employeur.S'il est licencié pour cette raison, le licenciement est nul. Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi du salarié. La mauvaise foi se caractérise par le mensonge ou la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non par une erreur sur la qualification des faits. L'employeur qui fait état dans la lettre de licenciement des accusations de harcèlement moral portées par le salarié sans pouvoir démontrer que les faits sont mensongers, s'expose à la nullité du licenciement prononcé. Le grief énoncé dans la lettre de licenciement de dénonciation de harcèlement entraîne à lui seul la nullité du licenciement dès lors que la mauvaise foi du salarié n'est pas démontrée et il est indifférent que d'autres griefs y soient énoncés. La mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Au soutien de ses prétentions M. [V] fait valoir, en substance, avoir dénoncé oralement des faits de harcèlement moral à son employeur en se rendant au bureau du gérant de la société le 17 juillet 2019 et avoir été licencié le 20 août 2019 après lui avoir adressé un courrier recommandé le 18 juillet 2019 se plaignant de l'absence de réaction de son employeur et du harcèlement moral dont il était victime de la part de son responsable technique, arrivé récemment dans l'entreprise, M [E]. Il ajoute qu'après s'être rendu quotidiennement sur son lieu de travail et sans qu'une mise à pied conservatoire lui soit notifiée , il a pris connaissance de son licenciement pour faute lourde à la réception de sa lettre de licenciement ajoutant que celle-ci ne fait état d'aucun manquement caractérisant une faute lourde ou grave ou encore une quelconque intention de nuire à son employeur. Il en déduit que seule la dénonciation des faits de harcèlement moral est la cause de son licenciement pour faute lourde ajoutant que seuls les salariés s'étant rétractés de leurs attestations en sa faveur ont pu rester dans l'entreprise. Pour s'y opposer la société France Termites Capricornes affirme que le salarié a, pour les besoins de la cause, dénoncé des faits de harcèlement moral mensongers afin d'échapper à la sanction disciplinaire à venir. Elle ajoute que tant la mauvaise foi que l'intention de nuire du salarié sont démontrées et que les griefs visés à la lettre de licenciement caractérisent la faute lourde de M. [V] et l'impossibilité pour l'employeur de le maintenir sur son lieu de travail. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [V] les faits suivants : 'Monsieur, Nous vous avons fait parvenir le 17 juillet 2019 par courrier recommandé une convocation à un entretien préalable le lundi 29 juillet 2019 à 17h00 auquel vous ,ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons que nous sommes désormais contraints de procéder à votre licenciement pour faute lourde. Les faits qui vous sont reprochés concernent principalement des insubordinations, irrespects, lesquels concernent tant les clients que les membres de la société, ainsi que des pertes financières lourdes pour l'entreprise. En effet, vous ne respectez aucune consigne et vos agissements auprès de nos clients nuisent fortement à notre image. Vous ne suivez aucune de nos consignes dans l'exécution de vos tâches, et ce, en tous points de vue (règles de sécurité, respect du matérie, mode de travail, relations avec les clients, travail inachevé, malfaçons...). Les exemples les plus récents sont malheureusement multiples et ils s'aggravent. Ils concernant notamment les chantiers suivants: 1.Qualité de travail sur vos interventions Mr [M], chantier du 26/04/2019- traitement curatif grosses pièces et chevrons [...] M.[L], chantier du 02/04/2019- traitement de toiture dont une partie en R+1 [...] M&Mme [H], chantier du 12/06/2019- tritement curatif bois [...] Mme [X], chantier du 18/07/2019- traitement curatif bois (grosses pièces) [...] Mr [G], chantier du 15/07/2019- préventif charpente [...] Mr [C], chantier du 17/07/2019- traitement de toiture +changement de tuiles gélives [...]. 2. Réponses à vos accusations relatées sur votre courrier recommandé posté le 20 juillet 2019. En complément de ces faits déjà graves et pour répondre à votre courrier recommandé posté le 20/07/2019 vous trouverez nos réponses. a. Harcèlement M. [E], décline formellement tout propos rapporté dans votre courrier faisant état d'insultes, de cris et de rudoiements de sa part à votre encontre. Il reconnaît en revanche, et pour donner suite aux nombreux rappels sur vos dérives comportementales, vous avoir dit individuellement 'si tu continues comme ça, je vais te virer'. De la même manière, M. [E] nie avoir eu avec vous des propos diffamatoires devant vos collègues et encore moins devant quelque client que ce soit. A l'inverse, lorsque l'altercation est survenue le 17/07/2019 entre notre client M. [C] et vous-même, vous avez dit à votre supérieur hierarchique au téléphone (sur le lieu de l'intervention)/ 'qu'est- ce que tu branles de tes journées'!', 'arrêtes de faire du black, tu vas sauter!' Vous avez reconnu avoir prononcé ces propos lors d'un entretien , à votre initiative, dans mon bureau. Ces propos sont parfaitement inacceptables et font preuve d'insubordination [...] Vous nous avez donc, de votre côté, fait part d'un certain nombre d'accusations. 3. A l'inverse, nous tenons à vous stipuler les faits suivants [...] pourtant nous avons toujours cherché à vous venir en aide, notamment en organisant justement des réunions de rappel sur la qualité des interventions, en vous faisant bénéficier de formations [ ...] De plus, le contenu agressif et offensif de votre courrier recommandé traduit votre non-volonté d'amélioration dans l'entreprise. Cela ne nous permet pas de modifier notre appréciation à ce sujet. Par conséquent, nous n'entretenons plus aucun espoir d'amélioration. Dès lors, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute lourde. Le licenciement prend donc effet immédiat dés réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans aucune indemnité autre que l'indemnité compensatrice de congés payés. [...]'. La Cour observe que le salarié, suite à un entretien à son initiative le 17 juillet 2019, a dénoncé des faits de harcèlement moral à son employeur, par un courrier recommandé présenté le 22 juillet 2019 à la société France Termites Capricornes et que cette dernière l'a licencié pour faute lourde par courrier du 20 août 2019. Il résulte de la lecture de la lettre de licenciement que l'employeur fait référence à plusieurs reprises au courrier recommandé de M. [V], dénonçant des faits de harcèlement moral à son encontre par son responsable technique ou encore à ' ses accusations' et qu'il y énonce un grief tiré de cette dénonciation par un courrier au 'contenu agressif et offensant' pour justifier le licenciement pour faute lourde du salarié curieusement sans lui avoir notifiée préalablement de mise à pied conservatoire. La cour relève que M. [V] dont des clients (M.[X], M. [P]) et un salarié (M. [A]) attestent du sérieux et du professionalisme, n'a pas fait l'objet de sanction disciplinaire au sein de la société France Termites Capricornes pour laquelle il a travaillé pendant trois années, bien qu'ayant fait l'objet de deux rappels les 28 juin et 25 septembre 2018 concernant des règles relatives à la baisse du temps passé sur les chantiers, à la baisse de la qualité des interventions, à la dégradation du matériel appartenant à l'entreprise, aux défauts de conformité de remplissage des documents administratifs, au port des EPI. . Par ailleurs, si son collègue M. [O] atteste de l'énervement de M. [V] sur le chantier de M. [C] le 17 juillet 2019, l'employeur ne conteste pas que de sa propre initiative le salarié s'est rendu au siège de l'entreprise en fin de journée pour faire état de ses difficultés et de ses échanges avec son supérieur hierarchique, M. [E], comme en atteste M. [S], présent lors de cet entretien. Il s'en déduit que c'est bien de ses relations avec son supérieur hierarchique M. [E] que M. [V] a souhaité s'entretenir avec son employeur venant ainsi confirmer que ce sujet a été abordé, à sa demande, lors de cet entretien comme il l'affirme dans son courrier recommandé daté du 18 juillet 2019 et présenté à l'employeur le 22 juilet 2019. Il apparaît, au vu des éléments sus énoncés, que le salarié n'a pas dénoncé de façon préméditée et mensongère des faits de harcèlement moral à son employeur pour échapper à une sanction disciplinaire mais a souhaité volontairement s'entretenir avec son employeur de ses relations avec son responsable technique puis dénoncer par écrit des faits qualifiés de harcèlement moral, étant précisé que la mauvaise foi du salarié ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Il importe peu, dés lors, que le salarié ait également reconnu lors de cet entretien ' être allé trop loin' et avoir lui même insulté M. [E] ou que l'employeur lui ait fait connaître qu'une convocation à un entretien préalable pour une éventuelle sanction disciplinaire lui avait été adressée, suite à l'incident sur le chantier de M. [C]. Il résulte de ces éléments que l'employeur informé, préalablement à l'envoi de la lettre de licenciement, oralement des difficultés du salarié avec son supérieur hierarchique et par courrier dénonçant explicitement des faits de harcèlement moral, échoue à démontrer que le courrier du salarié est une dénonciation mensongère ou de mauvaise foi. La Cour observe, en outre, que si deux salariés se sont rétractés de leurs premiers témoignages, M. [D] atteste du fait que l'employeur a convoqué ses salariés au motif de leurs premiers témoignages en faveur de M. [V] et M. [W] précise, dans sa deuxième attestation produite par l'employeur, ne jamais avoir assisté à des faits de harcèlement de M. [E] mais avoir relaté ce que M. [V] lui avait rapporté démontrant ainsi que le salarié a dénonçé des faits de harcèlement auprès de ses collègues et non pas uniquement auprès de son employeur. Il résulte de ces éléments et de la lecture de la lettre de licenciement que le licenciement pour faute lourde de M. [V] a été motivé par la dénonciation des faits de harcèlement moral à son encontre, peu important que ce harcèlement soit établi ou que les autres griefs retenus à l'encontre du salarié par l'employeur soient caractérisés. Force est de constater que la société France Termites Capricornes ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de M. [V] étant observé que son supérieur hierarchique M. [E] reconnaît dans son courrier circonstancié adressé à l'employeur lui avoir dit 'si tu continues je vais te virer' confirmant aini a minima les tensions réelles existantes entre le salarié et son supérieur hierarchique. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de M. [V] est nul. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef. En l'espèce, la Cour dispose de suffisaments d'éléments pour allouer à M. [V] au vu de son âge, de son ancienneté au jour de la rupture, de son salaire brut à hauteur de 2 205,51 euros, une indemnité égale à 6 mois de salaires en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail soit la somme de 13 233,06 euros. II-Sur les conséquences du licenciement nul Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent M. [V] dont le licenciement est nul est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article 32.1b de la convention collective applicable soit la somme de 4 411,02 euros et la somme de 441,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et il sera alloué au salarié les sommes de 4 411,02 euros et de 441,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent. . Sur l'indemnité de licenciement M. [V] dont le licenciement est nul est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et il sera alloué au salarié la somme de 1 791,17 euros [2 205,51x1/4x(3+3/12) à titre d'indemnité de licenciement. Sur la demande de dommages intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi M. [V] sollicite des dommages intérêts pour remise tardive de l'attestation d'emploi. La Cour relève que l'employeur a licencié le salarié par courrier en date du 20 aout 2019 et a établi l'attestation pôle emploi le 5 août 2019. Au vu du délai raisonnable de 15 jours pour établir l'attestation pôle emploi, dont justifie la société France Termites Capricornes, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. III-Sur les dépens et les frais irrépétibles La société, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée. Soumise en dépens, la société ne peut qu'être déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais. L'équité commande de ne pas laisser à M.[V] la charge des frais non répétibles qu'il a exposés en première instance puis devant la Cour. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui condamnent M.[V] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant la société sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en remboursement des frais non répétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions qui déboutent M. [V] de sa demande de dommages intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi, INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [V] est nul; CONDAMNE la société France Termites Capricornes à lui verser la somme de 13 233,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul en application de l'article l'article L. 1235-3-1 du code du travail ; CONDAMNE la société France Termites Capricornes à lui verser la somme de 4 411,02 euros et la somme de 441,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; CONDAMNE la société France Termites Capricornes à lui verser la somme de 1 791,17 euros à titre d'indemnité de licenciement ; CONDAMNE la société France Termites Capricornes à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondmement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses demandes à ce titre ; CONDAMNE la société France Termites Capricornes aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle L.1152-3 du code du travail toute rupture du carticle L. 1234-9 du code du travail.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle L.1152-2 du code du travail aucun salariéarticle L. 1154-1 du code du travail darticle L.1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c29f01612d969defe9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel