Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c2af01612d969defea1
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 386 759 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 juillet 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/07051 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPNG MUTUELLE D'ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIEL (MACIF) c/ URSSAF Nature de la décision : AU FOND - RENVOI à l'AUDIENCE du 4 OCTOBRE 2023 à 10 heures 30 Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. n°20/00139) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021. APPELANTE : MUTUELLE D'ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIEL (MACIF) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Caroline CHAIZE-LANG, avocat au barreau de PARIS substituée par Me COURREGELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui ont retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige La société Mutuelle d'Assurances des Commerçants et Industriels (ci-après société Macif) a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Le 6 novembre 2018, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société Macif portant sur 4 chefs de redressement pour un montant total de 3.170.157 euros. Le 27 novembre 2018, la société Macif a formulé des remarques sur le redressement. Le 5 décembre 2018, l'Urssaf a maintenu le redressement pour son entier montant, soit 3.170.157 euros. Le 6 février 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société Macif de lui verser la somme de 3.867.591 euros, dont 3.170.157 euros de cotisations, 317 016 euros de majorations de redressement et 380 418 euros de majorations de retard. Le 17 septembre 2019, la société Macif a versé à l'Urssaf Aquitaine la somme de 3.867.591 euros. Le 20 février 2019, la société Macif a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure. Par décision du 15 octobre 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté son recours. Le 24 janvier 2020, la société Macif a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf. Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la société Macif de l'ensemble de ses demandes, - validé la mise en demeure du 6 février 2019 pour son montant total de 3.867 591 euros comprenant 3.170.157 euros en cotisations, 317.016 euros de majorations de redressement et 380 418 euros de majorations de retard, - déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 3 867 591 euros, comprenant 3.170.157 euros en cotisations, 317 016 euros de majorations de redressement et 380 418 euros de majorations de retard, - condamné la société Macif à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Macif aux entiers dépens. Par déclaration du 23 décembre 2021, la société Macif a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions du 15 mars 2022, la société Macif demande à la Cour de : - juger que les frais d'échéance, les frais de fractionnement et les droits d'adhésion ne doivent pas être inclus dans l'assiette de la TVTM et ce, au regard des dispositions prévues par les articles L.137-6 et L.137-9 du code de la sécurité sociale, - juger que les demandes formulées par la société Macif tendant à l'abandon des rehaussements mis à sa charge au titre de la TVTM 2015 sont recevables et bien fondées, - juger que la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 21 novembre 2019 est infondée et doit par conséquent être rejetée, - prononcer la décharge des rappels de contributions maintenus à la charge de la société Macif à l'issue de la décision de la commission de recours amiable pour un montant de 2.992.590 euros au titre des contributions TVTM 2015 rappelée, 299.259 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité ainsi que les majorations de retard correspondantes, - condamner l'Urssaf Aquitaine à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 6 mars 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - confirmer le jugement déféré dans ses entières dispositions, - débouter la société Macif de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées, - la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur le chef de redressement : assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur dite VTM : frais d'échéance La contribution sur les assurances des véhicules terrestres à moteur a été créée dans l'objectif de compenser les charges générées par les accidents de la circulation pour les régimes d'assurance maladie Aux termes de l'article L 137-6 du code de la sécurité sociale, une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Cette contribution est perçue au profit du fonds mentionné à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée. L'article L 137-7 du dit code prévoit que la contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes. Les entreprises d'assurance sont tenues de verser, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le produit de la contribution correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que les frais d'échéance inscrits en comptabilité de la MACIF au titre de la contribution VTM et facturés en tant que tels aux assurés devaient faire l'objet d'une régularisation dans la mesure où ces frais dont les montants étaient forfaitaires, indivisibles et identiques, étaient systématiquement imposés aux assurés et constituaient, dés lors, des frais de gestion devant être inclus dans l'assiette de la contribution VTM. La MACIF conteste la position de l'Urssaf en faisant valoir que les dispositions des articles L 137-6 et suivants du code de la sécurité sociale sont claires et doivent être interprétées strictement conformément aux dispositions de la circulaire d'application n° 2008-37 du 13 mars 2008, seule doctrine publiée sur les règles d'assiette et de recouvrement de la contribution. Or, soutient-elle, d'une part, ces dispositions ne prévoient pas que les frais d'échéance sont inclus dans l'assiette de recouvrement de la contribution ; d'autre part, lorsque le législateur entend intégrer les accessoires de la prime dans l'assiette de la contribution, il l'indique expressément, à l'instar de l'article 991 du code général des impôts, ce qui n'est pas le cas des dispositions des articles L 137-6 à L 137-9 du code de la sécurité sociale qui visent les primes ou cotisations sans aucune référence aux accessoires des primes d'assurance. La MACIF ajoute que les frais d'échéance sont affectés à la couverture des garanties d'assurance au sens de la branche 18 de l'article R 312-1 du code des assurances et non à celle de la garantie responsabilité civile automobile ; ces frais ne sont pas des sommes que l'assuré s'engage à payer à l'assureur pour être garanti de risques prévus au contrat. Il s'agit de frais forfaitaires destinés à couvrir les dépenses générées par les appels de cotisations. La cour retient que, en application des articles L 137-6 et L 137-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de la contribution VTM est constituée de primes émises par l'entreprise d'assurance lors de la souscription d'un contrat d'assurance responsabilité civile obligatoire pour la circulation des véhicules automobiles sans que le coût que l'assureur fait payer à l'assuré en contrepartie de la couverture du risque distingue les frais inhérents à la garantie du risque et les frais de gestion. Ainsi, ces primes comprennent non seulement la fraction de prime ou de cotisation relative au risque assuré mais aussi la fraction correspondant aux frais de gestion après déduction du prélèvement destiné à les compenser. Les frais d'échéance dont le montant est forfaitaire sont, en l'espèce, systématiquement adossés aux primes d'assurance relatives aux contrats de responsabilité civile obligatoire pour la circulation des véhicules automobiles. Il s'en déduit que les frais d'échéance constituent des frais de gestion devant être inclus dans l'assiette de la contribution VTM. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement dont le montant n'est pas contesté. Sur le chef de redressement : assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur dite VTM : majoration de la prime, frais de fractionnement Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la MACIF majorait la prime d'assurance automobile en appliquant un taux de majoration représentant un pourcentage de cotisations lorsque les assurés payent leur prime en plusieurs fois. Cette majoration de prime, enregistrée en comptabilité dans le compte libellé 'fractionnement', était exclue de l'assiette de contribution VTM. Les inspecteurs l'ont réintégrée au titre des frais de gestion de la prime d'assurance automobile en ce que cette majoration générait un gain supplémentaire pour la MACIF qui ne justifiait pas des charges qu'elle aurait refacturées à l'assuré. Considérant d'une part, que cette majoration constitue un supplément acquitté par l'assuré afin de lui permettre de bénéficier de modalités dérogatoires au principe d'annualité de paiement de la prime et d'autre part, que ces modalités de paiement sont optionnelles et appliquées sur demande expresse de l'assuré, la MACIF conteste l'intégration de ces frais dans l'assiette de la contribution VTM et se prévaut, à cet égard, d'une lettre du directeur de la sécurité sociale du 25 mai 2012 selon laquelle les frais de paiement fractionnés ne doivent être pris en compte dans l'assiette parce qu'ils ne forment pas le prix de l'assurance. La Cour retient que le montant de la majoration de la prime d'assurance automobile correspond à un pourcentage de la prime calculé en fonction de la durée du délai accordé et fixé dés la souscription du contrat. La majoration entre donc dans la catégorie des frais de gestion liés à la souscription du contrat d'assurance automobile au sens de l'article L 137-7 du code de la sécurité sociale et doit, en conséquence, être intégrée dans l'assiette de la contribution VTM. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a, par des motifs adoptés, validé ce chef de redressement dont le montant n'est pas contesté. Sur le chef de redressement : assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur dite VTM : prime contentieux La MACIF ne conteste pas le jugement en ce qu'il a validé ce chef de redressement et son montant de 177.567 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le chef de redressement : assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur dite VTM : droits d'adhésion Les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette de la contribution VTM les droits d'adhésion facturés à l'assuré lors de la première souscription d'un contrat d'assurance aux motifs d'une part, que ces droits sont forfaitaires et identiques quelle que soit la garantie souscrite et d'autre part, que la MACIF n'est pas en mesure d'isoler dans sa comptabilité la part de ces droits correspondant à l'assurance obligatoire responsabilité civile. La MACIF fait valoir que le droit d'adhésion, payable en une seule fois et non restituable au sociétaire même s'il met fin au contrat d'assurance en cours d'année, ne concerne pas la qualité d'assuré résultant de la souscription d'un contrat d'assurance mais la qualité de sociétaire qui participe à la gouvernance et à la vie démocratique de la société d'assurance mutuelle de sorte qu'il ne constitue pas un accessoire de la prime d'assurance susceptible d'être intégré dans l'assiette de la contribution VTM. Il résulte de l'article 6 des statuts de la MACIF que toute personne adhérant aux présents statuts et admise à devenir sociétaire est tenue au paiement d'un droit d'adhésion lors de la souscription d'un premier contrat...ce droit d'adhésion a le caractère d'apport social et représente la contribution de chaque sociétaire à la constitution de fonds propre de la société; il est payé par tout nouveau sociétaire et affecté à un compte spécial versé au compte 'fonds d'établissement'. En contribuant au fonds d'établissement prévu à l'article R 334-11 du code des assurances, c'est à dire à l'équivalent des capitaux propres pour une société d'assurance mutuelle, et non à celui de son exploitation, le droit d'adhésion a pour seule contrepartie l'acquisition de la qualité de sociétaire. Il s'en déduit que le droit d'adhésion est d'une autre nature que la prime d'assurance qui constitue la contrepartie d'une opération d'assurance donnant droit à une prestation en cas de réalisation du risque stipulé dans la convention à laquelle elle se rattache de sorte qu'il n'entre pas l'assiette de la contribution VTM. C'est donc à tort que les premiers juges ont validé ce chef de redressement. Le redressement d'un montant de 162.881 euros sera, en conséquence, annulé ; le jugement sera réformé en ce sens. Sur la majoration de redressement et les majorations de retard Aux termes de l'article L243-7-6 dans sa version applicable au litige, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque le cotisant n'a pas pris en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non. Selon l'article R243-18-1 du dit code, la majoration prévue à l'article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations. En l'espèce, la MACIF a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, portant sur les mêmes chefs de redressement que ceux retenus dans le cadre du présent litige. Il s'en déduit qu'en application des textes sus-visés, la majoration de redressement est due par la MACIF en ce qui concerne les chefs de redressement ' frais d'échéance, majoration de prime et prime contentieux '. Sur ces points, le jugement mérite confirmation. Toutefois, la cour ayant annulé le chef de redressement relatif aux droits d'adhésion, il convient de procéder à un nouveau calcul de la dite majoration mais aussi des majorations de retard ; dans ce but, une réouverture des débats sera ordonnée aux fins que l'Urssaf produise un nouveau décompte de ces deux types de majorations. Il sera, en conséquence, sursis à statuer sur ces points jusqu'au 4 octobre 2023 à 10 heures 30, .date de l'audience à laquelle l'affaire sera renvoyée. Les parties seront invitées à suivre le calendrier de procédure fixé ainsi qu'il suit. Sur les autres demandes Il sera sursis à statuer sur la demande de validation de la mise en demeure et de condamnation de la MACIF au titre des chefs de redressement validés par la cour qui statuera par une même décision sur ce point et celui des majorations. A cet égard, l'Urssaf présentera un calcul actualisé des sommes dues par la MACIF tenant compte de l'annulation du chef de redressement relatif aux droits d'adhésion. Les dépens seront réservés. Il sera également sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs la Cour Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le chef de redressement : assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur dite VTM : droits d'adhésion, statuant à nouveau de chef Annule le chef de redressement : assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur dite VTM : droits d'adhésion, Sursoit à statuer sur les autres demandes Ordonne à l'Urssaf de procéder à un décompte actualisé au regard de la présente décision des montants des redressements validés et des majorations de redressement et de retard, Dit que ce décompte sera transmis à la MACIF et à la cour avant le 6 septembre 2023 Renvoie l'affaire à l'audience du 4 octobre 2023 à 10 heures 30 Dit que les parties devront remettre leurs conclusions au greffe avant le 21 septembre 2023 Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience Réserve les dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c2af01612d969defea1
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