Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c2bf01612d969defea7
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [L] [F] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, PRADO - ASAP -------------------------- N° RG 23/03514 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLWS -------------------------- du 27 JUILLET 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 27 JUILLET 2023 Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 juillet 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [L] [F], née le 26 Janvier 1990, actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3] assistée de Maître Pierre-Marie PIGEANNE, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une jugement (R.G. 23/02218) rendue le 20 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur,[Adresse 2] - [Localité 3] [Adresse 5] - [Localité 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 juillet 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 27 Juillet 2023 FAITS ET PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 juillet 2023 le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [L] [F] ; Vu l'appel de Madame [F] par l'intermédiaire de son conseil le 21 juillet 2023 envoi par mail au greffe civil ; L'appel est accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements : il est sollicité l'infirmation de l'ordonnance dont appel, de déclarer la procédure irrégulière pour défaut de convocation effective du curateur en l'espèce l'association le Prado ainsi que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Vu l'avis du parquet en date du 24 juillet 2023 tendant au rejet des conclusions de nullité et à la confirmation de l'ordonnance objet de l'appel ; Vu le dernier avis médical en date du 25 juillet 2023 ; MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux. - Sur la demande de nullité pour défaut de convocation effective du curateur Le curateur doit être convoqué à l'audience s'agissant d'une irrégularité de fond, son absence entraîne la nullité de la procédure. En la cause, le juge de première instance a été saisi d'une requête du directeur de l'hôpital de [Localité 3] enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention, le 18 juillet 2023. Sans désemparer, le greffe a adressé par courrier au mandataire de Madame [F], à savoir Madame [R] [C], une convocation pour l'audience fixée le 20 juillet 2023 pour que l'affaire soit jugée dans le délai fixé par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique. La seule exigence de l'article R 3211-13 et de faire parvenir la convocation au curateur par tout moyen et n'impose pas au greffe de s'assurer de la réception effective de cette convocation par le destinataire, mais en revanche de faire diligence pour l'envoi. A été présenté à l'audience de la cour d'appel, un mail de Madame [C] en date du 24 juillet 2023 à 17h25 qui nous a été confié par le conseil de Madame [F], qui aurait dû parvenir au greffe des hospitalisations d'office à notre attention, en plus de celle du conseil. Or, après vérification, ce mail n'a jamais été reçu sur la boîte mail du greffe. Dans ce courriel, il est fait état de ce que Madame [C] n'a pas reçu de convocation pour l'audience en appel alors que la convocation a été envoyé par mail le 24 juillet 2023 à 13h39, (justificatif au dossier), il y a manifestement à tout le moins un souci dans la réception des correspondances dont l'existence et l' envoi ne sont pas contestés. L'article R 3211-13 a été respecté en première instance comme en appel , il y a lieu de rejeter la nullité soulevée. - Sur la régularité de la procédure La régularité de l'appel et de la procédure, non contestée par le patient, est établie par la production des pièces versées à la procédure. Aux termes de l'article L3216'3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. - Sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation L'état de santé psychologique de Madame [F] s'est amélioré, surtout depuis son transfert le 21 juillet 2023 au centre psychothérapeutique de [Localité 4]. Ce dernier a été décidé le 20 juillet 2023 en l'absence de décompensation majeure et de velléités auto ou hétéro agressive de l'intéressée. Il est spécifié dans le dernier avis médical du 25 juillet 2023 du Docteur [I] que les traits de personnalité de Madame [F] entraînent une imprévisibilité et sa vulnérabilité nécessite la sécurisation des soins par le biais du maintien de la mesure. Sa curatrice (dans son mail en date du 24 juillet 2023 à 17h25 qui ne nous est pas parvenu, à la cour), estime d'ailleurs que si Madame [F] adhère maintenant aux soins et son état de santé est plus stable, il est nécessaire qu'elle reste hospitalisée et ne peut se prononcer sur le maintien ou pas, de l'hospitalisation sous contrainte s'agissant d'une décision médicale. Le magistrat ne peut que se rallier à ce point de vue, ce dernier n'étant pas autorisé à se substituer à l'avis de sachants lesquels sont les seuls par leurs connaissances médicales à être en mesure d'évaluer la nature des soins à apporter à la patiente. Le corps médical a su prendre toutes décisions utiles notamment en permettant le transfert de la patiente vers le centre psychothérapeutique de [Localité 4], endroit où Madame [F] se sent mieux et adhère aux soins. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de première instance. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel de Madame [L] [F] recevable ; Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [L] [F] dont distraction au profit de son conseil Maître Pierre-Marie PIGEANNE ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 juillet 2023 ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, à son curateur, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ; La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c2bf01612d969defea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel