Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c2ef01612d969defeaf
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
VS/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP GERIGNY & ASSOCIES - SCP [Adresse 2] LE : 27 JUILLET 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 N° - Pages N° RG 21/01293 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNCJ Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 10 Novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [E] [S] veuve [H] née le 03 Mai 1937 à KOBRYN (POLOGNE) [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté - Mme [T] [H] née le 25 Mai 1964 à [Localité 9] ([Localité 9]) [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES - M. [M] [H] né le 06 Février 1968 à [Localité 9] ([Localité 9]) [Adresse 1] [Localité 9] Représenté par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2021/003800 du 04/01/2022 APPELANTS suivant déclaration du 09/12/2021 APPELANTS A L'IINCIDENT II - M. [Z] [R] né le 20 Octobre 1930 à [Localité 3] ([Localité 3]) [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ DEFENDEUR A L'INCIDENT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ Suivant acte du 16 juillet 1966, M. [C] [H] et son épouse Mme [E] [S] épouse [H] ont acquis une maison d'habitation située aux Durands, commune de [Localité 3], cadastrée section [Cadastre 6] pour une contenance de 2 a 31 ca. M. [Z] [R], par acte authentique en date du 18 juillet 1966, a acquis une parcelle cadastrée [Cadastre 4] jouxtant la parcelle appartenant aux époux [H]. À la suite du décès de [C] [H], la parcelle [Cadastre 5] se trouve actuellement en indivision entre sa veuve et ses deux enfants, [T] et [M] [H]. Un litige est né entre les parties au sujet de la limite de propriété entre les 2 parcelles. L'intervention d'un conciliateur n'a pas permis de parvenir à une solution consensuelle. Suivant acte d'huissier en date du 8 décembre 2020, les consorts [H] ont fait assigner M. [R] devant le Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir : ' dire qu'ils avaient acquis par prescription partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 4], [Adresse 11], appartenant à M. [Z] [R], ' ordonner une expertise pour déterminer la partie de cette parcelle [Cadastre 4] ainsi prescrite qui « doit correspondance à l'emprise de la parcelle entre les bornes initiales et la haie qui fait office de clôture depuis la période antérieure à 1966 », ' condamner M. [R] à payer aux demandeurs une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Gérigny et aux frais d'expertise. En réplique, M. [R] a demandé au Tribunal de : ' débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, ' les condamner à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 10 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Bourges a : ' débouté les consorts [H] de toutes leurs demandes ; ' condamné solidairement les consorts [H] aux dépens ; ' condamner solidairement les consorts [H] à payer à M. [R] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal a notamment retenu que les opérations ayant amené M. [A], géomètre-expert, à proposer un bornage avaient établi que la bande de terrain litigieux appartenait à M. [R] aux termes des actes de propriété, que la présence de la haie dès avant la date d'achat de chacune des parcelles par les parties en cause ne saurait suffire à prescrire, non plus que la présence de fils barbelés à l'intérieur de la haie, que les consorts [H] n'apportaient pas la preuve qu'ils se comportaient, et eux seuls, comme les propriétaires de cette bande de terrain depuis plus de 30 années à la date de l'assignation, que M. [R] versait aux débats plusieurs témoignages en sens contraire, que les consorts [H] reconnaissaient eux-mêmes que M. [R] procédait à diverses activités sur cette parcelle litigieuse, qu'à l'occasion des opérations de bornage diligentées en 2019, Mme [H] avait accepté la proposition du géomètre expert consistant à acheter la bande de terrain litigieuses et avait ainsi fait l'aveu de son défaut de qualité de propriétaire, et que la possession revendiquée par les consorts [H] apparaissait ainsi pour le moins équivoque. Les consorts [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 décembre 2021. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 novembre 2022, les consorts [H] demandaient à la Cour de : - recevoir les concluants en leur appel et les y déclarer recevables et bien fondés. - infirmer en totalité la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de BOURGES le 10 novembre 2021 en ce qu'il déboutait les consorts [H] de toutes leurs demandes, les a condamnés à une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau, Vu les articles 2258, 2261 et 2272 du code civil : - juger que Mme [E] [S] veuve [H], née en Pologne le 3 mai 1937, demeurant [Adresse 1], M. [M] [H] né le 6 février 1968 à PARIS (14 ème ), et Mme [T] [H] née le 25 mai 1964 à PARIS (14 ème ), ont acquis par prescription, partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 7], [Adresse 12], appartenant à M. [Z] [R] né le 20 octobre 1930 à [Localité 3] (Cher), ce dernier l'ayant acquis de Monsieur [L] [B] [V] [N] époux [U] né le 15 octobre 1909 à [Localité 10] (Cher) et de Madame [F] [I] [P] épouse [X] née le 6 février 1923 à [Localité 3] (Cher). - ordonner une expertise pour déterminer la partie de cette parcelle [Cadastre 7] ainsi prescrite, qui doit correspondance à l'emprise de la parcelle entre les bornes initiales, et la haie qui fait office de clôture depuis la période antérieure à 1966. - condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance d'appel qui comprendront les frais de publication à la conservation des hypothèques en faisant bénéficier la SCP Gérigny de l'article 699 du Code de Procédure Civile. - condamner M. [R] au paiement des frais d'expertise. Dans ses conclusions notifiées le 29 avril 2022, M. [R] demandait à la Cour de : - déclarer les consorts [H] mal fondés en leur appel et les en débouter. - confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 10 novembre 2021, en toutes ses dispositions. - condamner solidairement les consorts [H] à verser à M. [R] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d'appel et allouer pour ceux d'appel le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile à la SCP [Adresse 2]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, les consorts [H] demandent à la Cour de : - leur donner acte de leur désistement de la procédure d'appel enregistré sous le n°RG 21/01293 ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [R] demande à la Cour : - lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement des consorts [H] de la procédure d'appel enregistré sous le n°RG 21/01293 ; - laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles et dépens par elle engagés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023. MOTIFS Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, les consorts [H], par conclusions notifiées le 5 juin 2023, ont indiqué s'être rapprochés de M. [R] sur la base du rapport rendu le 19 avril 2023 par M. [W], expert géomètre, souhaiter se désister de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [R] et renoncer à leur appel. M. [R], par conclusions datées du même jour, a exprimé accepter ce désistement et la prise en charge des dépens qu'il avait engagés dans le cadre de la présente instance d'appel. Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement d'appel est parfait dès lors que M. [R], intimé, qui n'avait au demeurant formé aucun appel incident ou demande incidente, a accepté le désistement sans réserve des consorts [H], appelants. PAR CES MOTIFS La Cour, - Constate le parfait désistement de Mme [E] [S] veuve [H], Mme [T] [H] et M. [M] [H] époux [J] de l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre du jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges ; - Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement corrélatif de la cour ; - Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés pour les besoins de l'instance. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, V. SERGEANT O. CLEMENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64c35c2ef01612d969defeaf
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