Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c30f01612d969defeb5
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP AVOCATS CENTRE - la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN LE : 27 JUILLET 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 N° - Pages N° RG 22/00896 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPM2 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 25 Juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : I - M. [J] [T] né le 07 Mai 1947 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 31/08/2022 INCIDEMMENT INTIMÉ II - M. [Z] [D] né le 29 Avril 1956 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté INTIMÉ INCIDEMMENT APPELANT 27 JUILLET 2023 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE M. [T] est propriétaire depuis 1979 de diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 3], dont une parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 1] sur laquelle est construite sa maison d'habitation au n° [Adresse 5]. M. [D] est propriétaire depuis 1997 d'une parcelle contiguë à la précédente, cadastrée section AW n°[Cadastre 2] sur laquelle est édifiée sa maison d'habitation, au n° [Adresse 4]. Suivant acte d'huissier en date du 10 mars 2022, M. [D] a fait assigner M. [T] devant le Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes, enjoindre à M. [T] de procéder ou de faire procéder à l'élagage de son arbre et à la coupe de l'ensemble des branches dépassant sur sa propriété, ainsi qu'au nettoyage consécutif aux chutes et déchets occasionnés par ces travaux, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, la présente juridiction se réservant la compétence pour liquider l'astreinte ; enjoindre à M. [T] de faire réaliser, à ses frais et préalablement aux travaux, un procès-verbal de constat d'état des lieux de sa propriété par un huissier de justice de son choix ; condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ; condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [T] aux dépens ; débouter M. [T] de sa demande tendant à ce que soit écartée l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En réplique, M. [T] a demandé au Tribunal de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ; condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [D] aux dépens ; écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement contradictoire du 25 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a : ordonné à M. [T] de procéder ou de faire procéder à l'élagage de son arbre (cèdre) et à la coupe de l'ensemble des branches dépassant sur sa propriété, ainsi qu'au nettoyage consécutif aux chutes et déchets occasionnés par ces travaux, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, dit qu'à défaut d'exécution de cette obligation dans le délai susvisé, M. [T] serait redevable à l'égard de M. [D] d'une astreinte de 20 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution pour une durée d'un mois, dit que passé ce délai, M. [D] pourrait solliciter la liquidation de l'astreinte ou demander le prononcé d'une nouvelle astreinte, débouté M. [D] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à M. [T] de faire réaliser, à ses frais et préalablement aux travaux, un procès-verbal de constat d'état des lieux de sa propriété par un huissier de justice de son choix, rejeté la demande formée par M. [D] tendant à la condamnation de M. [T] au versement d'une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, condamné M. [T] aux dépens, condamné M. [T] à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à la charge de M. [T] les frais exposés par lui au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Le Tribunal a notamment retenu que le cèdre litigieux avait été planté antérieurement à la division de la propriété de M. [G] [T] ayant donné lieu à la séparation des fonds des parties, que l'éventuelle servitude par destination du père de famille ne serait en rien atteinte par l'élagage de l'arbre sollicité dont il n'était pas établi qu'il conduirait à la mort de l'arbre, que les branches les plus basses du cèdre avaient d'ores et déjà été coupées et que M. [D] ne justifiait pas d'un préjudice moral. M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 31 août 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [T] demande à la Cour de : DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [T]. Y faisant droit, RÉFORMER le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en ce qu'il a : ordonné à M. [T] de procéder ou de faire procéder à l'élagage de son arbre (cèdre) et à la coupe de l'ensemble des branches dépassant sur sa propriété, ainsi qu'au nettoyage consécutif aux chutes et déchets occasionnés par ces travaux, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, dit qu'à défaut d'exécution de cette obligation dans le délai susvisé, M. [T] serait redevable à l'égard de M. [D] d'une astreinte de 20 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution pour une durée d'un mois, dit que passé ce délai, M. [D] pourrait solliciter la liquidation de l'astreinte ou demander le prononcé d'une nouvelle astreinte, condamné M. [T] aux dépens, condamné M. [T] à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à la charge de M. [T] les frais exposés par lui au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Statuant à nouveau, DÉBOUTER M. [D] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. DEBOUTER M. [D] de son appel incident dans le cadre de la présente procédure. CONDAMNER M. [D] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER M. [D] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [D] demande à la Cour de RECEVOIR M. [D] en son appel incident ; CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux en date du 25 juillet 2022 SAUF A LE VOIR INFIRMER en ce qu'il a : - Dit qu'à défaut d'exécution de cette obligation dans le délai susvisé, M. [T] sera redevable à l'égard de M. [D] d'une astreinte de 20,00 € par jour de retard jusqu'à parfaite exécution pour une durée d'un mois ; - Débouté M. [D] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à M. [T] de faire réaliser, à ses frais et préalablement aux travaux, un procès verbal de constat d'état des lieux de sa propriété par un huissier de justice de son choix ; - Rejeté la demande de M. [D] tendant à la condamnation de M. [T] au versement d'une somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ; STATUANT A NOUVEAU sur ces seuls points : FIXER à 50 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard l'astreinte dont sera redevable M. [T] à l'égard de M. [D] à défaut d'exécution de l'obligation qui lui est faite de procéder ou faire procéder à l'élagage de son arbre et à la coupe de l'ensemble des branches dépassant sur la propriété de M. [D] ainsi qu'au nettoyage des chutes et déchets occasionnés par ces travaux, dans le mois de la décision à intervenir ; ENJOINDRE à M. [T] de faire réaliser, à ses frais et préalablement aux travaux, un PV de constat d'état des lieux de la propriété de M. [D] par l'huissier de Justice de son choix ; CONDAMNER M. [T] à payer à M. [D] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral ; Y AJOUTANT : CONDAMNER M. [T] à payer à M. [D] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel ; CONDAMNER M. [T] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023. MOTIFS Sur la demande principale en élagage présentée par M. [D] : Aux termes de l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. Il est admis que le non exercice de la faculté prévue par l'article 673 du code civil, en l'absence de convention expresse, constitue une tolérance et ne saurait caractériser une servitude dont la charge s'aggraverait avec les années, la constitution d'une servitude par destination du père de famille ne pouvant être opposée à celui dont la propriété subit l'avancée des branches d'arbre du fonds voisin et qui sollicite l'application d'un droit imprescriptible, insusceptible de se voir limiter par la constitution d'une servitude dans l'hypothèse d'un non-exercice (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3e, 18 octobre 2006, n°04-20.370). Il est par ailleurs constant que ne constituent pas des motifs suffisant à justifier une restriction au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches de l'arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper le caractère remarquable de l'arbre en cause, l'absence de danger présenté par l'avancée des branches, le péril que causerait à l'arbre une éventuelle taille, l'absence de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ou l'antériorité de la situation de surplomb du fonds voisin à l'acquisition de celui-ci par les demandeurs (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3e, 31 mai 2012, n°11-17.313, et 30 juin 2010, n°09-16.257). En l'espèce, il n'est pas contesté que le cèdre planté sur la propriété de M. [T] étend ses branches en surplomb d'une partie de la parcelle appartenant à M. [D]. Il est par ailleurs établi, notamment par les photographies versées aux débats, qui permettent d'apprécier sa hauteur et son ampleur, ainsi que par le diagnostic sanitaire effectué par M. [V], expert forestier agréé, produit par M. [T], que le cèdre litigieux a été planté il y a plusieurs décennies, l'expert estimant son âge à environ 80 années, soit à une époque durant laquelle les deux fonds ne formaient qu'une seule propriété encore indivise. M. [T] entend opposer à la demande d'élagage formulée par M. [D] l'acquisition de la prescription trentenaire et l'existence d'une servitude par destination du père de famille. Si M. [T] rappelle avec raison que la Cour de cassation a déjà considéré que l'article 673 du Code civil n'était pas d'ordre public et qu'il pouvait y être dérogé, il ne peut tout d'abord qu'être constaté que l'appelant n'indique aucun motif conventionnel ou légal d'y déroger en l'espèce au-delà d'une servitude par destination du père de famille dont il affirme qu'elle est caractérisée. Le droit de contraindre le propriétaire de l'arbre à couper les branches avançant sur le fonds voisin étant cependant imprescriptible, il ne saurait être efficacement combattu par l'invocation d'une éventuelle servitude par destination du père de famille, qui ne pourrait avoir d'effet que dans le cadre d'une action visant à obtenir la suppression de l'arbre litigieux pour défaut de respect des prescriptions légales en matière de distance à observer entre les plantations et les limites de propriété. L'acquisition de la prescription trentenaire ne peut davantage être opposée à M. [D], le droit dont il se prévaut étant précisément imprescriptible aux termes mêmes de la législation applicable. M. [T] fait encore valoir que l'expert forestier a estimé qu'une coupe radicale de branches maîtresses, associée à une forte diminution du volume de la cime de l'arbre, nuirait fortement au bon développement de celui-ci, voire susciterait des risques de mortalité à plus ou moins court terme. Toutefois, de telles conséquences dommageables, à les supposer avérées bien que l'expert n'évoque que des risques et non des certitudes, ne saurait suffire à justifier une restriction au droit imprescriptible dont dispose M. [D] de faire couper les branches de l'arbre planté sur le fonds voisin qui s'étendent sur le sien. Le fait que le cèdre ait existé depuis plusieurs décennies au moment de l'acquisition de sa propriété par M. [D], et que celui-ci ait alors de ce fait nécessairement eu conscience de l'existence de cet arbre et de son ampleur est de même inopérant tant à caractériser une acceptation pure et simple de la situation par l'intéressé qu'à l'empêcher de se prévaloir du droit de contraindre son voisin à l'élagage qui fait l'objet de sa demande. En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné à M. [T] de procéder ou de faire procéder à l'élagage de son arbre (cèdre) et à la coupe de l'ensemble des branches dépassant sur sa propriété, ainsi qu'au nettoyage consécutif aux chutes et déchets occasionnés par ces travaux, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, dit qu'à défaut d'exécution de cette obligation dans le délai susvisé, M. [T] serait redevable à l'égard de M. [D] d'une astreinte de 20 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution pour une durée d'un mois, et dit que passé ce délai, M. [D] pourrait solliciter la liquidation de l'astreinte ou demander le prononcé d'une nouvelle astreinte. L'ancienneté du litige et le contexte de tensions existant entre les parties justifient en effet le prononcé d'une mesure d'astreinte. Aucun élément versé aux débats ne permet en revanche d'estimer probable une résurgence du contentieux opposant les parties à compter du prononcé du présent arrêt. En outre, la réalisation des travaux d'élagage imposés à M. [T] a pour but de produire un résultat dont il sera facile de déterminer s'il a été atteint ou non, à savoir l'absence de surplomb de la propriété de M. [D] par les branches du cèdre litigieux. La réalisation d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice sollicitée par M. [D] afin de « disposer d'une situation incontestable des lieux permettant de vérifier, par la suite, l'absence de dommages résiduels » est ainsi dépourvue d'intérêt. Le jugement entrepris sera de ce fait confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de cette demande. Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral présentée par M. [D] : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, l'appréciation inexacte que M. [T] a pu faire de ses droits au regard de l'action initiée par son voisin ne suffit pas à caractériser de réticence anormale et fautive de sa part. Par ailleurs, les inconvénients déplorés par M. [D] quant à la dégradation de la parcelle concernée qui résulterait de son surplomb par les branches litigieuses (privation d'ensoleillement, impossibilité de pousse, caractère inutilisable de cette partie du terrain) n'apparaissent pas établis, d'autant que les photographies produites par l'intimé lui-même démontrent qu'il a choisi d'employer cette partie de sa parcelle à l'entreposage de palettes et de morceaux de bois. Enfin, M. [D] ne justifie aucunement du préjudice moral qu'il aurait subi en raison de l'avancée des branchages sur sa propriété et de l'exercice de la présente action. La demande indemnitaire de M. [D] sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce sens. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner en conséquence M. [T], qui succombe en l'essentiel de ses prétentions et sera par conséquent débouté de la demande qu'il présente sur ce fondement, à verser à M. [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [T], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, - CONFIRME le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ; Et y ajoutant, - CONDAMNE M. [J] [T] à verser à M. [Z] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [J] [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, S. MAGIS O. CLEMENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64c35c30f01612d969defeb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel