Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c33f01612d969defebc
- Date
- 27 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02482 N° Portalis DBVC-V-B7F-G2KB Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 23 Juillet 2021 - RG n° 19/00498 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 27 JUILLET 2023 APPELANTE : Madame [T] [N] [Adresse 5] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022006712 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représentée par Me Nomenjanahary TSARANAZY, substitué par Me COFFIN, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : MDPH DU CALVADOS [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [O], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 27 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [T] [N] d'un jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados. FAITS et PROCEDURE Mme [T] [N] est née le 5 mars 1983. Le 24 août 2018, elle a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados (MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le 12 octobre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Calvados lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé mais a refusé de lui attribuer l'AAH, son taux d'incapacité étant inférieur à 50%. Ces décisions ont été notifiées le 15 octobre 2018. Le 19 novembre 2018, Mme [N] a formé un recours gracieux contre la décision refusant de lui attribuer l'AAH. Le 9 janvier 2019, la CDAPH a maintenu sa décision de refus,en l'absence d'éléments nouveaux. Le 7 mars 2019, Mme [N] a saisi le tribunal de grande instance de Caen d'un recours contre la décision de la CDAPH ayant rejeté sa demande d'AAH. Par jugement du 23 juillet 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré le recours de Mme [T] [N] recevable, - entériné les conclusions médicales du docteur [P], médecin désigné par le tribunal, - déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté, En conséquence, - rappelé que la décision de la MDPH du Calvados du 15 octobre 2018, ayant rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés est maintenue en toutes ses dispositions, - rappelé qu'en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 juin 2019 émanant de la direction des services judiciaires, - condamné Mme [N] aux dépens. Par déclaration du 27 août 2021, Mme [N] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience, Mme [N] demande à la cour de : Vu les articles R 142-16, L 341-3 et L 341-4 du code de la sécurité sociale et les pièces versées aux débats, - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a entériné les conclusions médicales du docteur [P], médecin désigné par le tribunal, - annuler la décision de la MDPH du 15 octobre 2018, - reconnaître la restriction durable à l'accès à l'emploi de Mme [N], - octroyer à Mme [N] le bénéfice de l'AAH à compter de sa demande initiale avec la réévaluation de son taux d'incapacité à hauteur de 80%, A titre subsidiaire, - ordonner une nouvelle expertise médicale, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions reçues au greffe le 21 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la MDPH du Calvados demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR I - Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés Pour obtenir l'allocation aux adultes handicapés, en application des dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, la personne doit présenter : - soit un taux d'incapacité au moins égal à 80%, - soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap. L'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose : ' Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) les déficiences à l'origine du handicap; b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue du caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi - temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Mme [N] fait valoir que la consultation diligentée à l'audience par le docteur [P] a été expéditive et n'a permis qu'une évaluation sommaire de son état de santé, qu'il a conclu, non sans incohérence, à l'existence d'un handicap réel tout en retenant un taux d'incapacité qui lui semblait inférieur à 50%, occultant ainsi toutes les pathologies dont elle souffre et notamment la tachycardie et la lombalgie chronique dégénérative diagnostiquée le 2 avril 2021, qui génèrent une véritable incapacité de travail, qu'elle ne peut durablement rester assise ou debout, que son handicap n'est pas issu d'une seule pathologie mais d'un ensemble de pathologies à diverses régions du corps humain, qui prises isolément, se veulent douloureuses et collectivement, invivables pour elle, qu'elle ne peut pas exercer d'activité professionnelle nécessitant une gestion du stress et des efforts fournis. La MDPH expose que les évaluations qu'elle a réalisées ont démontré que Mme [N] ne relève pas d'un taux d'incapacité supérieur à 50%, que les pathologies dont elle fait état n'entraînent pas de retentissement important sur sa vie sociale ou domestique, que la déficience est modérée voire légère mais, en aucun cas, importante, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre à l'obtention de l'AAH dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions requises, qu'une demande de réexamen de sa situation pourrait être déposée si elle produit des éléments actualisés attestant d'une aggravation de sa situation. Le chapitre VII relatif aux déficiences de l'appareil locomoteur, de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dispose : ' Règles générales 1.Evaluer les déficiences motrices Pour évaluer le taux d'une déficience motrice, il faut considérer la lésion (déficience) et son retentissement ( incapacités) et non pas l'étiologie; celle - ci ( malformation, accident, maladie etc) peut en effet être différente ( ou multiple) pour une même déficience. La ou ( les) déficience (s) doivent être suffisamment durable (s) pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elles peuvent encore être évolutives au moment de l'évaluation. Dans tous les cas, l'expert apprécie la situation au moment de l'examen. 2.Déficiences associées Sauf pour les troubles sensitifs, dont l'existence amènera à majorer de 5 p.100 à 15 p.100 les taux dans le cadre du chapitre : déficiences motrices ou paralytiques, on devra systématiquement évaluer et cumuler les déficiences associées aux déficiences motrices (en particulier dans les pathologies complexes et / ou disséminées telles que accidents vasculaires, tétraplégie, sclérose en plaques....). Pour mémoire les déficiences associées aux déficiences motrices les plus fréquentes sont: génito-sexuelles et sphinctériennes ( chapitre VI, sections 3 et 4); respiratoires ( chapitre VI, section 2); du langage et de la parole ( chapitre IV); de la fonction d'alimentation ( déglutition.... chapitre VI section 3; sensorielles ( appareil oculaire, chapitre V; ou auditif , chapitre III ); comitiales ( chapitre 1er , section 3); cardio- vasculaires (pour les myopathies par exemple, chapitre VI, section 1); intellectuelles et / ou psychiques (chapitres Ier et II) ; neurovégétatives ( dysrégulation thermique, hypotension artérielle orthoplastique) en fonction de leur intensité et de leur retentissement. Il faudra également tenir compte des symptômes tels que douleur ou fatigabilité (propres à certaines affections) en majorant le taux d'incapacité en fonction de leur retentissement fonctionnel. 3- Appareillage: Les taux d'incapacité sont appréciés avant appareillage car les fourchettes proposées prennent déjà en compte les progrès réalisés dans le domaine médical et prothétique. Toutefois l'expert sera amené à utiliser la partie haute de la fourchette indicative ou à majorer les taux lorsque l'appareil est mal supporté ( douleurs, excoriations fréquentes), ne peut être utilisé que de façon intermittente ou dans certaines conditions seulement, ainsi que dans les cas où la prise en charge au titre légal n'est pas totale. 4- Retentissement professionnel: actes essentiels et courants Le retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique doit constituer une référence constante pour l'expert; toute (s) déficience ( s) entraînant la dépendance d'un tiers pour la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée (s) comme une déficience sévère ( supérieure ou égale à 80 p.100 ). Ces actes essentiels sont notamment: les transferts ( lever et coucher; w-c. bain ou douche); la toilette du corps et les soins d'apparence; l'habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages; la prise des repas; les déplacements ( marche ou fauteuil roulant). La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience; mais lorsque la marche , ou la déambulation est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires. II - Déficiences mécaniques des membres Comprend : les raideurs, ankyloses, rétractations (dont cicatricielles), laxités, quelle qu'en soit l'étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d'atteinte unilatérale. Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l'impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie. 1- Déficience légère: (taux de 1 à 20 p.100) Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante. Exemple: raideur des doigts ( selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono- supination; certaines raideurs légères de l'épaule, de la cheville, du genou ou de la hanche. 2- Déficience modérée : ( taux de 20 à 40 p. 100) Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique. Exemple: certaines raideurs du coude, de l'épaule, du poignet, du genou ( en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied ( déformation appareillée par chaussure orthopédique: 40 p.100). 3- Déficience importante: ( taux de 50 à 75 p. 100) Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique. Exemple: enraidissement complet de l'épaule, de la main et du poignet, du genou ou d'une hanche. 4- Déficience sévère: ( taux de 80 à 90 p.100) Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activités de la vie courante ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels. Exemple: blocage de plusieurs grosses articulations.' - Sur le taux d'incapacité Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Il s'apprécie à la date de la demande présentée par l'intéressée, en l'espèce au 24 août 2018. Pour obtenir un taux d'incapacité d'au moins 80%, la personne doit rencontrer ' des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte à l'autonomie individuelle.' Le taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% correspond à des 'troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne' bien que l'autonomie soit conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. 'L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique'. Si les troubles de la personne ne sont pas importants, mais légers ou modérés, le taux d'incapacité sera inférieur à 50%. Les actes de la vie quotidienne à prendre en considération pour attribuer le taux d'incapacité de 80% sont énumérés à l'introduction générale du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et notamment s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, assurer son hygiène corporelle, effectuer les déplacements, manger des aliments préparés, élimination, surveillance et atteinte à l'autonomie individuelle. Le certificat médical du 7 août 2018 que Mme [N] a joint à sa demande d'AAH fait état de: - d'arthalgies gauches - de gonalgies gauches - lombalgies avec canal lombaire ( illisible) non opéré, - chirurgie du genou gauche prévue le 20 août 2018 - gêne à la station debout - retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation. L'évaluation effectuée par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH le 8 octobre 2018 a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50 % retenant des gonalgies à gauche depuis une chute en décembre 2017, avec entorse du genou gauche, chirurgie préconisée en août 2018, un périmètre de marche inférieur à 2 km. Il est relevé que Mme [N] est autonome, qu'elle a l'aide de sa soeur pour le ménage et de son père pour le jardin, qu'elle mesure 1,45 mètre pour 75 kg. Au vu de ces éléments, la MDPH a conclu que Mme [N] était totalement autonome dans les actes de la vie quotidienne, excepté quelques limitations ou gênes notamment pour faire le ménage ou pour jardiner. Ses difficultés ont été qualifiées comme étant légères voire modérées en application des critères ci - dessus exposés, justifiant un taux d'incapacité inférieur à 50%. A la suite de la consultation ordonnée par les premiers juges, le docteur [P] a rendu son avis en ces termes: ' - 38 ans, ouvrière maraîchère ( 2010), sans emploi depuis 2010, RSA - canal lombaire étroit : lombalgies précoces - gonalgies depuis chute ( entorse genou) en 2018 - périmètre de marche limité - autonomie actes de la vie courante Etat actuel: - se plaint d'une lombalgie chronique- a été infiltrée du dos en 2017 et depuis elle se plaint du genou gauche - à l'examen, raideur moyenne du rachis, mobilité rotule gauche douloureuse. Le taux, malgré le handicap réel ( arthrosique douloureuse) me semble inférieur à 50%. ' Mme [N], qui remet en cause le taux d'incapacité retenu, verse aux débats différents documents médicaux. Les certificats médicaux des 27 avril 2021 ( pour lombalgie) , 22 août 2022 ( IRM lombaire) , 13 septembre 2022 faisant état d'éléments constatés les 13 mars, 21 juin et 24 mai 2022, 5 septembre 2022 à la suite d'un passage aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4] après une chute et douleur au genou gauche, une radio des pieds du 21 septembre 2022 concluant à la présence d'une épine calcanéenne bilatérale, sont inopérants en ce qu'ils font état de lésions constatées bien après la date à la date à laquelle Mme [N] a présenté sa demande d'AAH. Elle verse deux autres certificats médicaux : - du 8 décembre 2017 par lequel , le docteur [J] [H] expose avoir fait une infiltration articulaire postérieure en L4-L5, L5-S1 à gauche, dans le but de soulager durablement Mme [N]. - du 4 juin 2018 du docteur [L], cardiologue, faisant état d'une tachycardie sinusale pour laquelle il recommande à Mme [N] de diminuer le café, relevant qu'elle en prend 20 par jour, et de quelques douleurs dans le dos qui l'obligent à arrêter son travail. Ces seuls éléments médicaux ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation faite par la MDPH et confirmée par le médecin expert lors de la consultation effectuée devant le tribunal , concluant à un taux d'incapacité inférieur à 50%. En effet, la tachycardie alléguée par Mme [N], est qualifiée par le médecin de tachycardie sinusale, pour laquelle il préconise qu'elle réduise sa consommation journalière de café pour y remédier. Il n'a pas qualifié la pathologie comme une insuffisance respiratoire importante contrairement à ce que fait valoir Mme [N]. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, laquelle ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que Mme [N] présentait une taux d'incapacité inférieur à 50 % et rejeté en conséquence sa demande d'AAH. Le jugement étant confirmé au principal, il le sera également sur les dépens. Mme [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute Mme [N] de sa demande d'expertise médicale, Condamne Mme [N] aux dépens d'appel . LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L 243-4 du code de larticle L 241-5 du code de larticle L 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c33f01612d969defebc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel