Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c33f01612d969defebe
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02908 N° Portalis DBVC-V-B7F-G3M7 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Septembre 2021 - RG n° 19/00633 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 27 JUILLET 2023 APPELANTES : Madame [Y] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [7] [Adresse 6] [Localité 1] S.A.R.L. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Non comparantes ni représentées INTIMEE : Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 22 juin 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 27 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [Y] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Société [7] d'un jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse Normandie. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par la Sarl Société [7] à la contrainte émise le 20 mai 2019 par l'Urssaf de Basse- Normandie, - validé la contrainte émise le 20 mai 2019 par l'Urssaf de Basse- Normandie pour un montant de 1.153.167 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales (1.047.959 euros) ainsi que des majorations de retard (105.208 euros) dues en conséquence d'un redressement portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, - dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte, soit le coût de sa signification à hauteur de 72,41 euros, seront à la charge de la Sarl Société [7] en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, - fixé la créance de l'Urssaf de Basse- Normandie au passif de la Sarl Société [7] représentée par Maître [Y] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 1.153.167 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard dues en conséquence d'un redressement portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et à 72,41 euros au titre des frais de signification de la contrainte, - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté la Sarl Société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Société [7], représentée par Maître [Y] [F], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la Sarl Société [7], à payer à l'Urssaf de Basse Normandie 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Société [7] aux dépens. Par acte du 21 octobre 2021, Mme [Y] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Société [7], a interjeté appel de ce jugement. Régulièrement convoquée à l'audience du 25 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 novembre 2022 retourné à la cour , Mme [Y] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Société [7], n'est ni présente ni représentée. Le conseil de la société et de son mandataire liquidateur a cependant, par courrier du 22 mai 2023, demandé à la cour de renvoyer l'examen de cette affaire à une autre audience, afin qu'il puisse adresser ses écritures à sa cliente dont il n'a pas de nouvelles. La cour, qui a fait droit à cette demande, a renvoyé , au contradictoire de l'Urssaf, l'affaire à l'audience du 22 juin 2023 à 9 heures. A cette date, Mme [Y] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Société [7], bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 22 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé retourné à la cour le 26 mai 2023, n'est ni présente ni représentée. Son conseil a par courrier du 8 juin 2023, demandé un nouveau renvoi de l'affaire, ayant d'autres dossiers à plaider le 22 juin 2023. L'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse -Normandie, par observations soutenues oralement par son conseil , demande à la cour de constater que l'appelant ne soutient pas son appel et en conséquence de confirmer le jugement déféré. SUR CE, LA COUR, L'examen de l'affaire ayant déjà fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 22 juin 2023 et le conseil de l'appelant n'ayant pas cru devoir se déplacer pour présenter oralement sa demande de renvoi, la cour n'a pas fait droit à la demande présentée. La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [Y] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Société [7], laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile, qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci, sauf à préciser que l'Urssaf Normandie vient aux droits de l'Urssaf de Basse Normandie. Mme [Y] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Société [7], qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare Mme [Y] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Société [7], non fondée en son appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'Urssaf Normandie vient aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, Y ajoutant, Condamne Mme [Y] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Société [7], aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c33f01612d969defebe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel