Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c35f01612d969defec3
- Date
- 27 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01905 N° Portalis DBVC-V-B7G-HA7Z Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 08 Juillet 2022 - RG n° 22/00046 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 27 JUILLET 2023 APPELANT : Monsieur [I] [Y] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022005860 du 13/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représenté par Me Anne-Victoire MARCHAND, avocat au barreau d'ARGENTAN INTIMEE : Etablissement MDPH DE L'ORNE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Mme [Z], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 27 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [I] [Y] d'un jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Orne. FAITS et PROCEDURE M. [Y] est né le 11 octobre 1970. Le 16 février 2021, il a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de l'Orne (MDPH). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a émis le 25 juin 2021 un avis défavorable à l'attribution de l'AAH , le taux d'incapacité de M. [Y] étant évalué inférieur à 50% En revanche, il a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) avec une orientation vers le marché du travail. Le 5 août 2021, il a fait un recours administratif à l'encontre de la décision de rejet d'attribution de l'AAH. Le 21 janvier 2022, la CDAPH a rejeté sa contestation, son taux d'incapacité étant inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, et après une visite médicale qui s'est tenue le 7 décembre 2021. Cette décision lui a été notifiée le 7 février 2022. Le 1er mars 2022, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre la décision de la CDAPH rejetant sa demande d'AAH. Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a : - débouté M. [Y] de son recours, - condamné M. [Y] aux dépens. Par déclaration du 28 juillet 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25 avril 2023, et soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de : - le dire recevable et bien fondé en son appel, - infirmer la décision déférée, Statuant à nouveau, Avant dire droit, - ordonner une expertise médicale de M. [Y] confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, - Donner à l'expert mission de : ¿ se prononcer sur son tauxd'incapacité , ¿ dire s'il connaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap, -le dispenser de consignation du fait de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, Subsidiairement, si la cour ne fait pas droit à la demande d'expertise médicale judiciaire, - lui reconnaître un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 50%, - dire qu'il connaît compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - en conséquence, dire qu'il est éligible au versement de l'AAH, En tout état de cause, - débouter la Maison départementale de l'autonomie de l'Orne de l'ensemble de ses demandes - la condamner en sa qualité de défendeur aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront recouvrés directement par Me Marchand, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 février 2023 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la Maison départementale de l'autonomie ( anciennement appelée MDPH) demande à la cour de : - déclarer le recours de M. [Y] irrecevable, - débouter M. [Y] de sa demande, - maintenir la décision du tribunal judiciaire de reconnaître un taux d'incapacité inférieur à 50% justifiant le refus de l'attribution de l'AAH, - condamner la partie adverse aux dépens de l'instance au regard de l'article 696 et suivants du code de procédure civile. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR I - Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) Pour obtenir l'allocation aux adultes handicapés, en application des dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, la personne doit présenter: - soit un taux d'incapacité au moins égal à 80%, - soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap. L'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose : ' Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap; b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue du caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi - temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 241-5 du code de l'action sociale et des familles. L'appelant fait valoir que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande d'expertise alors qu'un médecin expert est systématiquement présent aux audiences pour pouvoir examiner les requérants et faire part de ses conclusions au tribunal lors de la deuxième partie de l'audience. Il invoque en outre un certificat médical en date du 24 février 2023 établi par le docteur [F] indiquant qu'en 2022, il a été découvert qu'il souffrait d'un tassement de la lombaire L1 avec une listhésis, c'est à dire un glissement d'une vertèbre hors de sa position avec déplacement vers l'avant ou vers l'arrière sur une autre vertèbre, de la L5 sur la S1 et que le médecin conclut que ' les pathologies de M. [Y] entraînent un handicap nécessitant une AAH',que ce certificat médical justifie qu'un nouvel examen médical soit réalisé. La Maison départementale des personnes handicapées expose que M. [Y] souffre de diabète et d'une diminution de l'audition de l'oreille droite opérée, qu'il éprouve en outre des difficultés à la marche à cause de douleurs dans les jambes, qu'elle produit les éléments médicaux en sa possession sous pli confidentiel à la cour, qu'en raison de ses problèmes de santé, M. [Y] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qui lui permet de travailler un projet professionnel adapté, prenant en compte ses difficultés, qu'il ne sait ni lire ni écrire, qu'il n'a pas de diplôme, que ses difficultés n'entraînent pas d'entrave notable dans sa vie quotidienne et professionnelle, que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, qu'au moment de la procédure, son taux d'invalidité était inférieur à 50%. Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Il s'apprécie à la date de la demande présentée par l'intéressé, en l'espèce au 16 février 2021. L'évaluation effectuée par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50 %. La MDPH produit les pièces médicales de M. [Y] sous pli confidentiel. Le certificat médical du 24 février 2023 du docteur [M] [F] mentionne: ' Pathologies de M. [Y] [I] né le 11/10/1970 2008 diabète insulino requérant 2018 HTA 2022 Tassement lombaire L1- listhésie de L5 sur S1 entraînant une lombalgie chronique patient non lecteur, analphabète Pathologies entraînant un handicap nécessitant une AAH'. Au regard des éléments médicaux produits par la MDPH sous pli confidentiel et du certificat médical faisant état notamment d'éléments antérieurs à la date à laquelle M. [Y] a présenté sa demande d'AAH, il convient, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale judiciaire, à charge pour l'expert de donner son avis sur le taux d'incapacité de M. [Y] à la date du 16 février 2021 et de préciser pour le cas où ce taux serait situé entre 50 et 79 %, si ce handicap entraîne ou pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il sera rappelé qu'en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 juin 2019 émanant de la direction des services judiciaires, Réserve les dépens jusqu'à ce qu'il soit statué après dépôt du rapport. PAR CES MOTIFS, La cour, Avant dire droit, Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [D] [K] Spécialiste en Médecine Générale, Médecine du Sport,Réparation Juridique du Dommage Corporel - CAPEDOC [9] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] [Courriel 7] - Tel : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - à charge pour le greffe de transmettre à l'expert les pièces médicales remises à la cour sous pli confidentiel par la Maison départementale des personnes handicapées de l'Orne avec pour mission de : - convoquer les parties ; - se faire remettre par les parties plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; - en prendre connaissance ; - donner son avis sur le taux d'incapacité de M. [Y] à la date du 16 février 2021 et préciser pour le cas où ce taux serait situé entre 50 et 79 %, si ce handicap entraîne ou pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ; Dit que l'expert devra rendre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; Rappelle qu'en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 juin 2019 émanant de la direction des services judiciaires, Renvoie les parties à l'audience du lundi 22 janvier 2024 à 14 heures, Cour d'appel de Caen, [Adresse 10], 3ème étage - salle Malesherbes, pour qu'il soit statué après dépôt du rapport d'expertise, Réserve les dépens ; Dit que la notification régulière du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 696 du code de procédure civilearticle L 241-5 du code de larticle 699 du code de procédure civile.article L 243-4 du code de larticle L 142-11 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c35f01612d969defec3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel