Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c37f01612d969defecb
- Date
- 27 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03007 N° Portalis DBVC-V-B7G-HDOQ Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 02 Novembre 2022 - RG n° 21/00003 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 27 JUILLET 2023 APPELANTE : Madame [D] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante en personne, assistée de Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : Association MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA MANCHE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège. Conseil Départemental Maison départementale de l'autonomie [Localité 1] Représentée par Mme MARISSAL, mandatée DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 27 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [D] [L] d'un jugement rendu le 2 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Manche (MDPH) et au Département de la Manche. FAITS et PROCEDURE Mme [D] [L] a été bénéficiaire d'une carte d'invalidité, d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) et d'un complément de ressources (CPR) du 1er avril 2014 au 31 mars 2019. Le 10 octobre 2018, Mme [L] a présenté auprès de la MDPH, une demande de renouvellement de sa carte d'invalidité, aujourd'hui appelée carte mobilité inclusion- mention invalidité ( CMI- I), de son AAH et de son CPR. Lors de sa réunion du 4 avril 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a validé les propositions de l'équipe pluridisciplinaire d'accorder à Mme [L] le renouvellement de son AAH au titre de sa restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, mais de rejeter sa demande de renouvellement de CMI- I et de CPR. Par décision du 8 avril 2019, le Président du conseil départemental de la Manche a notifié à Mme [L] le refus de la CDAPH de lui renouveler sa carte mobilité inclusion - invalidité à compter du 1er avril 2019, son taux d'incapacité étant inférieur à 80% en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Par décision du 8 avril 2019, la MDPH a notifié à Mme [L] le refus de la CDAPH de lui attribuer le complément de ressources à compter du 1er avril 2019, son taux d'incapacité étant inférieur à 80%. Le 5 janvier 2021, Mme [L] a contesté ces deux décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, lequel par jugement du 2 novembre 2022 a : - déclaré le recours formé par Mme [L] à l'encontre des décisions du président du conseil départemental de la Manche en date du 8 avril 2019, irrecevable. Par déclaration du 29 novembre 2022, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 22 février 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [L] demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - de la dire recevable en son recours, - d'ordonner une expertise médicale. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, le département de la Manche, représenté par le président du conseil départemental de la Manche, demande à la cour, s'agissant de la carte mobilité inclusion - invalidité, de rejeter la requête de Mme [L]. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la MDPH de la Manche demande à la cour, s'agissant du complément de ressources, de rejeter la requête de Mme [L]. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Mme [L] reproche aux premiers juges d'avoir déclaré son recours irrecevable faisant valoir qu'à la date d'enregistrement de sa requête, le 5 janvier 2021, les dispositions de l'article L 142-5 du code de la sécurité sociale, prévoyant que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L 142-2, à l'exception du 4°, sont précédés d'un recours préalable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, avaient été abrogées par la loi n° 2019- 222 du 23 mars 2019. Elle ajoute que faute par le conseil départemental de justifier de la date exacte de notification des décisions critiquées, son recours est nécessairement recevable. Les intimés concluent à l'irrecevabilité des recours, Mme [L] n'ayant pas diligenté, préalablement à son recours contentieux, un recours administratif obligatoire. Il convient, ainsi que l'ont retenu les premiers juges de se référer aux dispositions applicables à la date d'introduction du recours, soit le 5 janvier 2021. - Sur la carte mobilité inclusion - mention invalidité (CMI- I) L'article L 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que ' les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l'exception du 7°, et L 142-3 sont précédés d'un recours préalable dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.' L'article L 142-1 du même code précise que ' le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (...) 9°) aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L 241-3 du même code relatives aux mentions ' invalidité ' et ' priorité'. Ainsi, il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à la CMI mention invalidité et priorité doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable avant tout recours contentieux Au dos de la décision contestée, sont mentionnés les délais et voies de recours et l'obligation de formuler un recours administratif préalable à tout recours contentieux. Mme [L] mentionne, dans son courrier de saisine du tribunal judiciaire du 31 décembre 2020, avoir ' effectué un recours à la MDA de [Localité 1] sans aucune réponse à celui - ci'. Cependant, elle ne produit pas cette pièce. En outre, l'absence alléguée de notification de la décision contestée a uniquement pour effet de ne pas faire courir le délai d'exercice des voies de recours. Mme [L] n'ayant pas exercé de recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du président du conseil départemental de la Manche, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré son recours contentieux irrecevable. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. - Sur le complément de ressources L'article L 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que ' les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l'exception du 7°, et L 142-3 sont précédés d'un recours préalable dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L'article L 142-1 du même code précise que ' le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (...) 8° ) aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L 241-9 du code de l'action sociale et des familles. Cet article L 241-9 dispose que: ' les décisions relevant du 1° du I de l'article L 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3°et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire.' Or le CPR fait partie des décisions relevant du 3° du I de l'article L 241-6 rédigé en ces termes: ' I- La commision des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour: (...) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L 541-4 du même code ainsi que de la carte ' mobilité inclusion' mentionnée à l'article L 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte ' mobilité inclusion' mentionnée à l'article L 241-3 du présent code. b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation, dans les conditions prévues à l'article L 245-1; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L 821-1du code de la sécurité sociale.( ...)' En conséquence, les décisions relatives au complément de ressources doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable avant tout recours contentieux. D'ailleurs, au verso de la décision contestée, étaient mentionnés les délais et voies de recours et l'obligation de formuler un recours administratif préalable à tout recours contentieux. Mme [L] mentionne dans son courrier de recours contentieux du 31 décembre 2020 adressé au tribunal, avoir ' effectué un recours à la MDA de [Localité 1] sans aucune réponse à celui - ci'. Cependant, elle ne produit aucune pièce justificative. Enfin, l'absence alléguée de notification de la décision contestée a uniquement pour effet de ne pas faire courir le délai d'exercice des voies de recours. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré le recours de Mme [L] à l'encontre de la décision du 8 avril 2019 de la MDPH de la Manche irrecevable. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispostions avec cette réserve, qu'il conviendra de rectifier le dispositif jugement déféré en ce qu'il mentionne: ' Déclare le recours formé par Mme [L] à l'encontre des décisions du Président du conseil départemental de la Manche en date du 8 avril 2019 irrecevable'. Alors qu'il aurait dû mentionner : 'Déclare le recours formé par Mme [L] à l'encontre de la décision du Président du conseil départemental de la Manche en date du 8 avril 2019 irrecevable, Déclare le recours formé par Mme [L] à l'encontre de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées de la Manche en date du 8 avril 2019 irrecevable'. Mme [L] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et par voie de confirmation aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Rectifie le dispositif du jugement déféré en ce qu'il mentionne: ' Déclare le recours formé par Mme [L] à l'encontre des décisions du Président du conseil départemental de la Manche en date du 8 avril 2019 irrecevable' Alors qu'il aurait dû mentionner: '- Déclare le recours formé par Mme [L] à l'encontre de la décision du Président du conseil départemental de la Manche en date du 8 avril 2019 irrecevable, - Déclare le recours formé par Mme [L] à l'encontre de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées de la Manche du 8 avril 2019 irrecevable', Ordonne la rectification du jugement déféré en ce sens, Confirme le jugement déféré ainsi rectifié, Condamne Mme [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L 211-16 du code de larticle L 541-1 du code de la sécurité socialearticle L 241-9 du code de larticle L 142-4 du code de la sécurité sociale disposarticle L 142-5 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c37f01612d969defecb
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