Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c37f01612d969defecd
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03025 N° Portalis DBVC-V-B7G-HDP4 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 08 Novembre 2022 - RG n° 22/00041 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 27 JUILLET 2023 APPELANTE : MDPH DE L'ORNE Maison Dép. des Pers. Handicapées de l'Orne [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [J], mandatée INTIME : Monsieur [V] [H] Chez M. et Mme [I] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marc POISSON, avocat au barreau d'ARGENTAN INTERVENANTS VOLONTAIRES : Monsieur [I] [H] Madame [W] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Marc POISSON, avocat au barreau d'ARGENTAN DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 27 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Maison départementale des personnes handicapées de l'Orne d'un jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de l'Orne dans un litige l'opposant à M. [V] [H]. FAITS et PROCEDURE M. [V] [H] est né le 20 mars 2003. Il est atteint de troubles du spectre autistique. Par demande reçue le 25 février 2021 à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Orne (MDPH), Mme [W] [Z] et M. [I] [H] ont sollicité l'attribution d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour leur fils [V] [H], alors mineur, et l'attribution d'une aide humaine dite AVS. Par décision du 20 juillet 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à [V] [H] une aide humaine mais a rejeté la demande d'AEEH au motif que le taux d'incapacité de [V] [H], déterminé au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50%. Le 29 septembre 2021, M. [V] [H] a saisi la CDAPH d'un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté le 18 janvier 2022. Le 1er avril 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de contester cette décision de rejet. Par jugement du 8 juillet 2022, ce tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale sur la personne de [V] [H], désigné le docteur [S], praticien hospitalier ne figurant pas sur le liste de la cour d'appel de Caen, avec pour mission de donner son avis sur le taux d'incapacité de celui - ci. Par jugement du 8 novembre 2022, ce tribunal a : - infirmé les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 20 juillet 2021 et 18 juillet 2022 ( en réalité janvier 2022), - dit que Mme [W] [Z] et M. [I] [H] doivent bénéficier pour M. [V] [H] d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé à compter du 1er mars 2021( premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande) et pour une durée de 3 ans, - condamné la Maison départementale des personnes handicapées de l'Orne aux dépens de l'instance éventuellement exposés à compter du 1er janvier 2019 à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal, statuant sur omission de statuer, a : - dit que la mention ' ordonne l'exécution provisoire du jugement' sera ajoutée au jugement du 8 novembre 2022 ( RG 22/00041) - ordonné la mention du présent dispositif sur la minute du jugement rectifié. Par déclaration du 29 novembre 2022, la MDPH de l'Orne a interjeté appel du jugement du 8 novembre 2022. Aux termes de ses conclusions du 24 janvier 2023, reçues au greffe et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, elle demande à la cour de: - réformer le jugement déféré, - maintenir la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Orne en date du 18 janvier 2022 rejetant l'AEEH, - condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l'instance au regard des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 5 mai 2023,soutenues oralement à l'audience, M. [V] [H] demande à la cour de: Vu les articles L 541-1 , R 541-1 et L 541-2 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 32-1, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu le rapport de consultation du docteur [S] - confirmer le jugement déféré, Y additant, - condamner la Maison départementale des personnes handicapées de l'Orne : ¿ à verser lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, ¿ à lui verser 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ¿ aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. A l'audience, sur interpellation de la cour, le conseil de M. [V] [H] a indiqué qu'il intervenait volontairement pour Mme [W] [Z] et M. [I] [H], parents de M. [V] [H] et qu'il sollicitait la confirmation du jugement attribuant l'AEEH à [V] [H] jusqu'à ses 20 ans seulement. Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Il sera donné acte à M. [I] [H] et à Mme [W] [Z] de leur intervention volontaire à la présente instance. - Sur la demande d'AEEH En application des articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé de moins de 20 ans a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé : - soit au moins égal à 80% - soit supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et dans ce cas, il faut justifier d'une condition supplémentaire à savoir : * s'il fréquente un établissement ou un service d'enseignement qui assure une éducation adaptée ou un établissement ou services à caractère expérimental, * si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au regard de la situation de l'enfant, a préconisé le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement ou à des soins, lorsque l'enfant reste à domicile ou fréquente un établissement scolaire ordinaire. Le guide barème, reproduit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet la détermination du taux d'incapacité, pour l'application de la législation en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap, tel que défini à l'article L 114-1 du code de l'action sociale et des familles. Il prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés du comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur, et déficiences esthétiques. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité ( en général 4) : forme légère ( taux de 1 à 15%) , forme modérée ( taux de 20 à 45% ), forme importante ( taux de 50 à 75% ), forme sévère ou majeure ( taux de 80 à 95%). Un taux inférieur à 50 pour cent, correspond à une incapacité modérée, n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille. Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut être soit concrètement repérée dans la vie de la pesonne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis à vis d'elle - même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle peut être aidée totalement ou partiellement, surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a une déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent sur les activités suivantes: - se comporter de façon logique et sensée, - se repérer dans le temps et les lieux, - assurer son hygiène corporelle, - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, - manger des aliments préparés, - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement) , - de 50 à 80 pour cent: incapacité importante, entraînant une gêne notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille, - égal ou supérieur à 80 pour cent : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne du sujet et de celle de sa famille. C'est à juste titre que l'expert s'est fondé sur le chapitre 1 section 2 consacré à l'adulte, [V] étant devenu majeur le 20 mars 2021. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, s'appuyant sur le rapport établi par le docteur [S], désigné à l'audience pour une consultation, ont retenu que [V] [H] souffrait de troubles du spectre autistique, qu'il rencontrait de nombreuses difficultés au quotidien et notamment une anxiété généralisée sévère et/ ou une phobie de l'échec, une perte d'appétit, une très grande fatigue du fait de cette anxiété, une incapacité à gérer seul son linge, les courses et la préparation de ses repas. En outre, il doit être relevé que pendant l'année scolaire 2020/2021, il était pris en charge, matin et soir, pour ses trajets famille d'accueil / lycée pendant la semaine et pour ses trajets famille d'accueil / domicile familial les fins de semaine, ne pouvant les effectuer seul. L'évaluation faite en octobre 2021 par le GEVA, équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins de compensation de la personne handicapée, relève que dans le cadre de sa scolarité en 1ère année de BTS informatique au lycée [6] à [Localité 5], l'organisation de son travail est très difficile sans l'aide de l'AESH, qu'il connaît des difficultés importantes de concentration, que la prise de note est lente,qu'il ne peut pas écrire et écouter en même temps, que sa relation avec ses professeurs est difficile, qu'il peut partir en crise, mal leur parler, leur couper la parole. Un BTS en 3 ans est envisagé compte tenu de ces difficultés. Il est néanmoins relevé qu'il a de très bons résultats scolaires au prix d'une grande fatigue. La MDPH ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [S] qui a retenu un taux d'incapacité de 80% . Au regard de ces éléments qui établissent que [V] [H] souffre de troubles graves entraînant une entrave majeure dans son quotidien et une atteinte de son autonomie individuelle en ce qu'il n'est pas en capacité d'assurer seul les tâches de son quotidien et qu'il doit être aidé pour celles -ci, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a dit que Mme [W] [Z] et M. [I] [H] doivent bénéficier d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'enfant [V] [H], à compter du 1er mars 2021 ( premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande) pour une durée de 3 ans afin de couvrir la période allant jusqu'aux 20 ans de l'enfant. - Sur la demande présentée par [V] [H] sur le fondement de l'article 32 -1 du code de procédure civile M. [V] [H] sollicite la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, téméraire et vexatoire notamment en application de l'article 32-1 du code de procédure civile au motif qu'au 5 mai 2023, l'AEEH ne lui avait toujours pas été versée par la MDPH alors qu'il en a besoin. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. Il résulte des pièces produites que le tribunal a omis de statuer sur l'exécution provisoire dans le dispositif de son jugement du 8 novembre 2022 et que ce n'est que par jugement du 5 mai 2023, que cette omission a été réparée. En outre, si la décision d'attribution de l'AEEH émane de la MDPH, en revanche, c'est la caisse d'allocations familiales qui décide de son versement après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives pour en bénéficier. M. [H] ne fait ainsi état d'aucun élément de nature a établir le caractère abusif, vexatoire, injustifié ou téméraire de l'action exercée par la MDPH. En effet, en interjetant appel, la MDPH a simplement exercé son droit de demander à la cour de réformer le jugement de première instance. En conséquence, cette demande sera rejetée. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande d'allouer à [V] [H] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La MDPH de l'Orne qui succombe supportera les dépens d'appel et par voie de confirmation, les dépens de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Donne acte à M. [I] [H] et à Mme [W] [Z] de leur intervention volontaire à la présente instance, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de l'Orne aux dépens d'appel, Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de l'Orne à verser à M. [V] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 114-1 du code de larticle 32-1 du code de procédure civile au motifarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c37f01612d969defecd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel