Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c38f01612d969defed1
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/02795 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDZW N° de minute : 233/2023 ORDONNANCE Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [X] [F] né le 24 Août 2001 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 18 novembre 2022 par M. LE PREFET DES YVELINES faisant obligation à M. X se disant [X] [F] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2023 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. X se disant [X] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h45 ; VU le recours de M. X se disant [X] [F] daté du 24 juillet 2023, reçu et enregistré le même jour à 16h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 23 juillet 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [X] [F] ; VU l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2023 à 11h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [X] [F], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 24 juillet 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [X] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Juillet 2023 à 11h14 ; VU la proposition de LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue le 26 juillet 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 26 juillet 2023 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à Madame [I] [D], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 26 juillet 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 26 juillet 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [X] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [I] [D], interprète en langue arabe assermenté, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté par M. X se disant [X] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 juillet 2023 à 11 heures 32, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 26 juillet 2023 à 11 heures 13, soit dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA. Sur la demande d'annulation de la décision de placement : Sur l'insuffisance de motivation et le caractère injustifié du placement en réténtion : M. [F] fait grief à l'arrêté attaqué de ne pas avoir pris en compte le dépôt d'une demande d'asile qu'il a effectué en date du 13 juillet 2023 et qui rendrait, selon lui, la mesure d'éloignement inexécutable, obérant toute perspective d'éloignement à bref délai, de sorte que cet arrêté serait injustifié, le préfet n'ayant, en outre, aux termes de l'acte d'appel, pas tenu compte dans la motivation de l'arrêté de sa situation à ce titre, et en particulier de la réception d'un récépissé de demandeur d'asile en France valable à échéance au 17 janvier 2024, et ce alors qu'il s'agirait d'un élément essentiel faisant obstacle à son éloignement jusqu'à cette date. Pour autant, c'est à bon droit et par des motifs pertinents qui seront approuvés, que le juge des libertés et de la détention a retenu que l'arrêté de placement était suffisamment motivé au regard des exigences requises par la loi, et que l'autorité administrative n'avait commis aucune erreur d'appréciation quant à la situation du retenu, la circonstance, invoquée par le retenu, du dépôt d'une demande d'asile devant être examinée par l'OFPRA et impliquant, dans l'attente, la suspension de l'OQTF, ne faisant pas obstacle à son placement en rétention pour, notamment, s'assurer de ses garanties de représentation en attendant la décision de l'OFPRA, dont l'attente ne suffit à mettre en cause, en l'état et au vu des éléments du dossier, M. [F] indiquant à cet égard qu'il doit être entendu par l'OFPRA le 31 juillet, la perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé. Ces moyens seront donc rejetés, en confirmation de l'ordonnance entreprise. Sur la demande de prolongation de la rétention : Sur la compétence du signataire de la requête : En application des dispositions de l'article R.742-1 du code précité, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". En l'espèce, l'appelant fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Or il est justifié de cette compétence par les éléments versés aux débats, plus précisément l'arrêté préfectoral en date du 30 mai 2023 portant délégation de signature, et ayant conféré à Mme [Z] [B], délégation régulière pour signer la requête en prolongation de rétention en date du 22 juillet 2023, ce qui impliquait nécessairement l'indisponibilité du délégant et des délégataires de rang précédent, dont la mention de l'empêchement n'est pas prévue par les textes. En conséquence, le moyen, qui n'est d'ailleurs soulevé qu'in abstracto sans être étayé au regard des circonstances de l'espèce, n'est pas fondé et doit être écarté. Au regard de ce qui précède et en l'absence de contestation, pour le surplus, de l'ordonnance entrepris, il y a lieu de la confirmer. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [X] [F] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 Juillet 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [X] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Juillet 2023 à 16h08, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Marion POLIDORI, conseil de M. X se disant [X] [F] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 26 Juillet 2023 à 16h08 l'avocat de l'intéressé Maître Marion POLIDORI Comparante l'intéressé M. X se disant [X] [F] né le 24 Août 2001 à [Localité 1] Comparant par visioconférence l'interprète Madame [I] [D] Comparante l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [X] [F] - à Maître Marion POLIDORI - à M. LE PREFET DE LA MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [X] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c38f01612d969defed1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel