Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c38f01612d969defed3
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[E] [L] épouse [H] C/ UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7] S.A.R.L. DOMICILE BONHEUR S.C.P. BRUART PIERRE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00193 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUR3 Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 07 Novembre 2017, enregistrée sous le n° 17/22 APPELANTE : [E] [L] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉES : UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, non représentée S.A.R.L. DOMICILE BONHEUR [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY S.C.P. BRUART PIERRE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par requête du 7 janvier 2017, Mme [E] [L] épouse [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont afin de solliciter sa réintégration et faire condamner la société DOMICILE BONHEUR à lui payer des dommages-intérêts notamment pour harcèlement moral et discrimination ainsi que des divers rappels de salaires et congés payés. Par jugement du 7 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Chaumont a ordonné un sursis à statuer dans l'attente des trois décisions du tribunal administratif et de l'issue de l'enquête pénale engagée. Par ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Dijon du 9 janvier 2018, la salariée a été autorisée à relever appel immédiat de cette décision. Par ordonnance du 14 janvier 2021, l'affaire a été radiée du rôle faute pour la partie appelante d'avoir accompli les actes de la procédure dans les délais impartis, à savoir la mise en cause de l'AGS-CGEA. Par courrier reçu au greffe le 15 février 2021, Mme [H] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle en justifiant de la mise en cause de l'AGS-CGEA. Aux termes de ses dernières écritures du 6 juin 2023, l'appelante demande de : - infirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Chaumont du 7 novembre 2017, - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, - juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, - juger qu'elle a été victime de discrimination syndicale, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DOMICILE BONHEUR au bénéfice de Mme [H] les sommes suivantes : - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, - 5 408,52 euros bruts à titre de rappel de salaire à titre principal pour les heures de travail non fournies, outre 540,85 euros bruts au titre des congés payés afférents ou à titre subsidiaire 1 947,13 euros bruts, outre 194,71 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 13 775,39 euros bruts à titre de paiement de la période de mise à pied conservatoire du 04/10/2016 au 05/10/2018, outre 1 377,54 euros bruts au titre des congés payés afférents, ou à titre subsidiaire 7 380,07 euros bruts outre 738,07 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 727,19 euros bruts à titre de rappel de salaire à titre subsidiaire pour majorations des heures complémentaires, outre 72,72 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2 503,92 bruts à titre de paiement des heures de délégation pour les réunions mensuelles et les heures de délégation utilisées de février 2014 au 30 mai 2018, outre 250,39 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 59,28 euros bruts à titre de paiement du temps de trajet pour se rendre aux réunions mensuelles, outre 5,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 183,93 euros nets à titre de paiement de l'indemnité de déplacement pour se rendre aux réunions de délégués du personnel, - 184,46 euros bruts à titre de paiement des 20mn de pause pour un service continu de plus de 6 heures, outre 18,44 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 272,88 euros bruts à titre de paiement du temps conventionnel pour se rendre d'un client à un autre, outre 27,29 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 22,23 euros bruts à titre de paiement du temps de travail, réunion du 17/10/2015, outre 2,22 euros bruts au titre des congés payés afférents, - à titre principal 345,80 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés acquis au 30/10/2016, à titre subsidiaire 185,25 euros bruts, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral, - aux entiers dépens, y compris pour les frais éventuels d'huissier pour l'exécution du jugement conformément à l'article 10 du décret du 08/03/2001, - fixer en outre la créance de Mme [H] à l'encontre de la société DOMICILE BONHEUR à une somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la dire en frais privilégiés de justice, - ordonner la rectification ou l'établissement de tous les bulletins de salaire de novembre 2016 au jour du prononcé du jugement ainsi qu'un bulletin de salaire pour tous les autres rappels de salaire brut, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard après un mois suivant le prononcé du jugement pour chaque feuille de paie nécessaire à l'exécution du jugement, - dire que cette astreinte est définitive et que la cour se réserve le droit de la liquider, - ordonner que ces sommes soient assorties des intérêts de droits à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 7 février 2017, - juger l'arrêt commun et opposable au CGEA et qu'il devra garantir à Mme [H] le paiement de ces sommes en application des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. La société DOMICILE BONHEUR et l'AGS-CGEA n'ont pas conclu. Par message RPVA du 26 juin 2023, la cour a interrogé l'avocat de Mme [H] afin de s'assurer de la mise en cause du mandataire liquidateur de la société DOMICILE BONHEUR et, le cas échéant, communication des pièces afférentes. Par message RPVA du 29 suivant, l'avocat de Mme [H] a informé la cour que cette formalité n'a pas été accomplie. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, y compris d'office, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'article L625-3 du code de commerce dispose que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure (de redressement judiciaire) sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure, et en particulier de la formulation des demandes de la salariée, que la société DOMICILE BONHEUR a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire mais que le mandataire liquidateur n'a pas été appelé à la cause. L'ordonnance de clôture doit donc être révoquée et l'affaire renvoyée devant le conseiller de la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure collective dont il s'agit. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 8 juin 2023, ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, INVITE Mme [E] [L] épouse [H] à mettre en cause par voie d'assignation le(s) mandataire(s) judiciaires et liquidateur(s) judiciaire(s) désigné(s) dans le cadre de la procédure mettant en cause la société DOMICILE BONHEUR, SURSOIT à statuer sur les dépens. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c38f01612d969defed3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel