Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c38f01612d969defed5
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 13 166 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
URSSAF de la Marne C/ S.A.R.L. [4] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00415 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWVO Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00075 APPELANTE : URSSAF de la Marne [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.R.L. [4] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SARL [4] ( la société ) a reçu une lettre d'observation adressée le 19 octobre 2012, après un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociales et des allocations familiales de Franche Comté ( l'URSSAF). Trois mises en demeure lui ont été adressée le 30 octobre 2018 pour un montant total de 131 668 euros. La commission de recours amiable a rejeté, le 3 juin 2019, le recours de la société qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel, par décision du 6 avril 2021, a : - déclaré recevables les requêtes de la SARL [4], - ordonné la jonction de deux procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 19/00075 et 19/00144 sous le numéro unique 19/00075, - annulé la décision de la commission de recours amiable en ce qui concerne les chefs de redressement concernant la prise en charge par l'employeur de la cotisation ouvrière et les rémunérations non déclarées, - confirmé la décision de la commission de recours amiable pour le surplus et le redressement en ce qui concerne les chefs suivants : * forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance : 5 406 euros, * CSG/CRDS sur part patronales aux régimes de prévoyance complémentaire : 3 837 euros, * forfait social sur intéressement : 14 577 euros, * CGS/CRDS sur participation, intéressement, plan d'épargne et actionnariat : 5 831 euros, * régularisation annuelle sur la base de la somme des plafonds périodiques : crédit de 936 euros en faveur de la SARL [4], * rémunération non déclarées, commissions : 7 166 euros, * acomptes, avances, prêts non récupérés : 133 euros, * prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 281 euros, * prévoyance complémentaire, limites d'exonération : annulation, * frais professionnels non justifiés : 16 801 euros, * frais professionnels, repas au restaurant : 2 053 euros, * réduction générale de cotisations : 10 043 euros, - déboute l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration enregistrée le 1er juin 2021, l'URSSAF de Champagne-Ardenne a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 20 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 6 avril 2021 en ce qu'il annule la décision de la commission de recours amiable en ce qui concerne les chefs de redressement concernant la prise en charge par l'employeur de la cotisation ouvrière et les rémunérations non déclarées, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 6 avril 2021 en ce qu'il confirme la décision de la commission de recours amiable pour le surplus et le redressement en ce qui concerne les chefs suivants : * forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance : 5 406 euros, * CSG/CRDS sur part patronales aux régimes de prévoyance complémentaire : 3 837 euros, * forfait social sur intéressement : 14 577 euros, * CGS/CRDS sur participation, intéressement, plan d'épargne et actionnariat : 5 831 euros, * régularisation annuelle sur la base de la somme des plafonds périodiques : crédit de 936 euros en faveur de la SARL [4], * rémunération non déclarées, commissions : 7 166 euros, * acomptes, avances, prêts non récupérés : 133 euros, * prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 281 euros, * prévoyance complémentaire, limites d'exonération : annulation, * frais professionnels non justifiés : 16 801 euros, * frais professionnels, repas au restaurant : 2 053 euros, * réduction générale de cotisations : 10 043 euros, en conséquence, - débouter la SARL [4] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer la décision de rejet implicite et la décision de rejet explicite rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF Champagne-Ardenne, en date du 29 avril 2019 régulièrement notifiée le 3 juin 2019, - condamner la SARL [4] au paiement de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 11 mai 2023, la société demande à la cour de : - déclarer recevable et partiellement mal fondé l'appel interjeté par l'URSSAF Champagne- Ardenne, en conséquence, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont le 6 avril 2021 en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable et validé le redressement en ce qui concerne les chefs suivants : * forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance : 5 406 euros, * CSG/CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire : 3 837 euros, * rémunération non déclarée sur commission : 7 166 euros, * acomptes, avances, prêts non rémunérés : 133 euros, * prise en charge des dépenses personnelles du salarié : 281 euros, * frais professionnels non justifiés : 16 800 euros, * frais professionnels repas au restaurant : 2 053 euros, * réduction générale des cotisations : 10 043 euros, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont le 6 avril 2021 en ce qui concerne les autres éléments, et statuant à nouveau, - débouter la caisse URSSAF Champagne Ardenne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la caisse URSSAF Champagne Ardenne au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur le chef de redressement n°2 relatif au forfait social et à la participation patronale aux régimes de prévoyance L'URSSAF fait valoir que, sur ce chef de redressement, l'attestation présentée par la société ne permet pas de distinguer la part relative à l'obligation conventionnelle de maintien de salaire et celle allant au-delà de l'obligation conventionnelle qui peut donner lieu à cotisation. La société soutient que la prime acquittée par l'employeur, dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés, que les montants conventionnels sont connus de tous et rappelés dans l'attestation du Gan et que le comptable de la société a pu refaire les calculs et les a présentés à la cour. En application de l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale modifié par la loi nº 2011-1906 du 21 décembre 2011 pour le financement de la sécuritésociale pour 2012, les contributions des employeurs au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, soumises à CSG/CRDS et exonérées de cotisations, sont soumises au forfait social. Il s'agit de prestations complétant celles servies par les régimes de base de sécurité sociale, destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. L'exonération du forfait social suppose donc que leur versement n'intervienne pas au titre des périodes pendant lesquelles l'employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif ayant le même objet. En l'espèce,les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations, les contributions patronales destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire, après avoir constaté que si la société entrait dans le champ d'application du forfait social au taux de 8 % sur le montant des dites contributions ,elle ne démontre pas que la garantie soucrite ne concerne que l'obligation de maintien de salaire alors qu'elle couvre des périodes au-delà de cette obligation conventionnelle de maintien de salaire. L'attestation produite (pièce n°12) ne permet pas d'identifier la part du financement de la société couvrant son obligation conventionnelle de maintien de salaire. Par ailleurs, la société indique que le comptable a recalculé la base du redressement du forfait social mais n'apporte aucun élément concret sur la nature des indemnités complémentaires versées se contentant de préciser qu'elles étaient toutes conventionnelles. Le redressement est bien fondé. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - Sur le chef de redressement n°4 relatif à la CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire L'URSSAF précise que le financement des contrats de prévoyance était exclusivement patronal et que ces contributions patronales n'étaient pas toutes mentionnées sur les bulletins de paie. En conséquence, la société n'a pas versé la CSG et CRDS sur les contributions patronales au financement de ces contrats. La société soutient que la contribution patronale affectée au financement du «maintien de salaire» n'est pas qualifiée de contribution soumise à la CSG'CRDS. Selon l'article L.136-2-II-4º du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litiges sont inclus dans l'assiette de la contribution les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du même code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11. Il résulte de ce texte que les sommes que l'employeur verse, directement ou indirectement, pour le financement des garanties de prévoyance et de retraite, qui viennent s'ajouter aux prestations des régimes légaux de base, sont incluses dans l'assiette de la CSG, à moins que ces sommes n'entrent dans le champ d'application : - du cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, lequel s'applique aux contributions de l'employeur au financement des régimes complémentaires de retraite et des régimes assimilés (avec son pendant, en matière agricole, prévu par l'article L. 741-10 du code rural), - de l'article L.137-11 du même code, lequel s'applique à certains régimes supplémentaires de retraite à prestations définies. Par ailleurs, l'article 14 de l'ordonnance nº 96-50 du 24 janvier 1996, relative au remboursement de la dette sociale a institué une contribution, dite de CRDS, sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale, dont l'assiette est , pour l'essentiel, la même que celle de la CSG. Le principe est donc que les contributions de prévoyance complémentaire sont comprises dans l'assiette de la CSG, de la CRDS et du forfait social. Peu importe à cet égard qu'elles soient versées à titre obligatoire ou facultatif, aux termes d'un accord collectif ou d'un contrat individuel, quel que soit le mode de garantie et de calcul, y compris lorsque le versement prend la forme de subventions globales et non individualisées par salarié au régime ou organisme servant les prestations. Les exclusions, en ce qu'elles constituent des exceptions à ce principe, doivent être interprétées strictement. A cet égard, sont exclues de l'assiette, depuis une lettre circulaire de l'ACOSS nº 97-29 du 19 février 1997, les contributions versées en vue d'assurer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte des dispositions de la loi nº 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Il suit de ce qui précède que lorsque l'employeur souscrit, à son profit, un contrat d'assurance destiné à le garantir du risque d'avoir à financer le maintien de salaire, les primes d'assurance ainsi acquittées par l'employeur sont exclues de l'assiette de la CSG et de la CRDS, et donc du forfait social, comme ne constituant pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties supplémentaires au profit des salariés (2e Civ., 23 novembre 2006, pourvoi nº'04-30.208). A l'inverse, la part correspondant au financement d'indemnités complémentaires versées au-delà de cette obligation de maintien du salaire a le caractère d'une contribution patronale de prévoyance et doit être soumise à la CSG et donc à la CRDS et au forfait social (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi nº 17-28.863). En l'espèce, l' inspecteur du recouvrement a constaté que lors de l'examen annuel des cotisations, la société n'a pas versé la CSG et CRDS sur les contributions patronales au financement des contrats de prévoyance et aucun élément n'a permis à l'inspecteur de déterminer le financement d'indemnités complémentaires versées uniquement sur la part relative à l'obligation conventionnelle de maintien de salaire. Le redressement est bien fondé. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - Sur le chef de redressement n°5 relatif au forfait social sur interessement Les parties demandent de confirmer l'accord sur ce point à savoir un redressement à hauteur de 14 577 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - Sur le chef de redressement n°6 relatif à la CSG/CRDS sur participation, intéressement, plan d'épargne et actionnariat Les parties demandent de confirmer l'accord sur ce point à savoir un redressement à hauteur de 5 831 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - Sur le chef de redressement n° 8 relatif à la prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières L'URSSAF soutient que si une confusion a été faite par l'inspecteur entre les montants sur les années 2015, 2016 et 2017 concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations de la prise en charge par l'employeur de la part de la cotisation ouvrière due par la salariée, Mme [Z], la rectification des bases et périodes de calcul est possible si la modification ne modifie pas le montant du redressement ce qui est le cas en l'espèce. Il soutient également que la société n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le constat de l'inspecteur lors de sa réponse à la lettre d'observations. Il demande l'infirmation du jugement sur ce chef de redressement et de maintenir le redressement pour la somme de 1 193 euros. La société soutient que les calculs repris par l'URSSAF qui sont similaires au tableau produit lors du redressement ne permettent pas d'expliquer le dit redressement. En l'espèce, le premier tableau produit dans la lettre d'observations porte sur les années 2015 et 2016 et le deuxième tableau, dans les conclusions de l' URSSAF, porte sur les années 2015, 2016 et 2017, certes sur le même montant de redressement mais ne permet pas d'expliquer le calcul des sommes retenues. Le redressement n'est pas fondé et donc annulé. Le jugement sera confirmé sur ce chef. - Sur le chef de redressement n°9 relatif à la régularisation annuelle sur la base de la somme des plafonds périodiques Les parties sont d'accord sur le crédit de la somme de 936 euros sur ce chef de redressement. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - Sur le chef de redressement n°11 relatif aux rémunérations non déclarées, rémunérations non soumises à cotisations L' URSSAF demande le maintien du redressement relatif aux rénumérations non déclarées et qui n'ont pas été soumises à cotisations en arguant que lors du contrôle, l'inspecteur a relevé des discordances entre les déclarations que la société lui a transmises et les livres de paie et la comptabilité. La société fait valoir que la différence entre le montant enregistré en comptabilité et les rénumérations déclarées correspond aux rénumérations des salariés de l'établissement de [Localité 5], établissement fermé au 31 août 2015 soit la somme de 6 561 euros, somme déjà versée. Elle indique que l' URSSAF ne peut maintenir la somme globale de 23 005 euros sur ce chef de redressement pour l'année 2015 et l'année 2017 alors que les cotisations de l'année 2015 ont déjà été réglés. Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté des discordances en 2015 et en 2017 entre les déclarations de rénumérations déclarées des salariés "RG CAS GENERAL" et ceux figurant dans le compte "Rénumération du personnel". Il a indiqué que pour l'année 2015 cette différence correspond aux rénumérations des salariés de l'établissement de [Localité 5] , établissement radié au 31 décembre 2014 et que pour l'année 2017 les recherches réalisées ne permettent pas de trouver une explication à cette différence. Il a maintenu la somme globale de 23 005 euros sur ce chef de redressement pour les deux années précitées. Toutefois, la société ne justifie pas avoir procédé au versement à un versement partiel pour un peu plus de 6 500 euros et l' URSSAF maintient dans sa réponse aux observations de la société (pièce n°3) le montant total du redressement. Le redressement est donc bien fondé sur la somme globale de 23 005 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - Sur le chef de redressement n°13 relatif aux rémunération non déclarées, commissions L' URSSAF indique que les sommes versées à Messieurs [U] et [B] dans le compte "commissions" ne sont pas justifiées et doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations. Il soutient que la société n'apporte aucun élément permettant de revenir sur les contestations effectuées par l'inspecteur qui font foi jusqu'à preuve du contraire. La société soutient que ces sommes correspondent à des primes pour les vendeurs commercialisant des accessoires, de la télévision ou encore des bouquets de produits . Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a relevé que le compte "commissions" les sommes versées n'étaient pas justifiées en l'absence d'explication du comptable de la société et donc a réintégré ces sommes. Or, le tableau produit par la société (pièce n°22) porte sur l'année 2023 et ne concerne pas les personnes précitées. Le redressement est bien fondé, en l'absence de preuve sur la nature de ces commissions. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - Sur le chef de redressement n°14 relatif aux acomptes, avances, prêts non récupérés L'URSSAF soutient que ces sommes constituent un complément de rémunération soumises à cotisations. La société estime que la somme versée à Mme [F] est une somme reçue sans être due et est sujette à restitution , que l'écriture comptable ne signifie pas l'abandon de la somme. Elle indique qu'elle a également réclamé des sommes indûment versées à Mme [W], sommes qu'elle n' a pu recouvrir. Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail. En application de l' article R 243-6 du code de la sécurité sociale, le fait générateur des cotisations est le versement de la rénumération. En l'espèce, l' inspecteur du recouvrement a constaté que la somme de 256,59 euros versée à une salariée en acompte non récupéré constitue un complément de rénumération et doit être réintégré dans l' assiette des cotisations sociales. La société ne produit aucun justificatif concernant des relances pour récupérer cette somme mais cite seulement les relances pour d'autres salariées. Le redressement est bien fondé. Le jugement sera donc confirmé. - Sur le chef de redressement n°15 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié L' URSSAF soutient que la société a remboursé des frais de repas à un salarié sur des dimanches, samedis soirs et jours fériés, dépenses qui n'étaient pas suffisamment justifiées quant au caractère professionnel des déplacements, et notamment sur l'identité des clients visités. La société indique que les sommes versées au directeur de la société correspondent à des frais professionnels puisque ces frais sont réalisés dans le cadre d'affaires ou dans l'intérêt de l' exploitation de la société. Selon l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail,notamment les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que le remboursement des factures correspondant aux frais de repas de M.[P] les dimanches, samedis et jours fériés constitue des frais personnels et doit être reintégrer dans l'assiette des cotisations sociales dans la mesure où l'ensemble des justificatifs produits ne permettait pas de connaître l'identité des personnes invitées non mentionnées sur les factures. Les frais professionnels correspondent aux dépenses que le salarié engage pour les besoins de son activité professionnelle. L'employeur doit les rembourser pour leur montant réel sur présentation des justificatifs. Or, la société ne justifie pas que les frais remboursés auprès de M. [P] sont des frais professionnels et notamment ne démontrent pas que les jours visés par les factures dimanches, samedis soirs et jours fériés, les boutiques étaient ouvertes et que le directeur de la société prenait ses repas ou invitait ses collaborateurs ou salariés lors de ces jours. Le redressement est bien fondé . Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - Sur le chef de redressement n°20 relatif au titre de la prévoyance complémentaire Les parties demandent de prendre acte de l'accord sur ce chef de redressement. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - Sur le chef de redressement n°21 relatif aux frais professionnels non justifiés, L'URSSAF retient un redressement à hauteur de 16 801 euros en arguant que les frais professionnels concernant le versement d'indemnités kilomètriques ne sont pas justifiées par la société. La société indique que les factures concernant le véhicule de M.[P] ainsi que l'attestation de l'expert comptable de la société , l'ensemble des factures de vente réalisés les jours fériés et les dimanches attestent de la réalité des déplacements du directeur de la société. Elle demande l'annulation de ce redressement. Selon l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, "Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions". Il sera rappelé qu'aux termes d'une jurisprudence constante, l'employeur qui entend se prévaloir de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, doit, en matière de versement d'indemnités kilométriques, rapporter la preuve de l'usage professionnel du véhicule personnel ainsi que de l'utilisation des indemnités kilométriques conformément à leur objet. Ces dispositions, dérogatoires au principe de soumission à cotisation des avantages en nature, conformément à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont d'application stricte. Dans le cas des indemnités kilométriques, l'employeur doit notamment apporter les justificatifs relatifs: - au moyen de transport utilisé par le salarié, - à la distance séparant le domicile du lieu de travail, - à la puissance fiscale du véhicule, - au nombre de trajets effectués chaque mois à titre professionnel. Les pièces communiquées par la société (tableau récapitulatif des frais 2014 et 2015, contrat de location leasing du véhicule, carte grise , attestations du comptable ainsi que les factures de vente réalisées les jours fériés et les dimanches) ne permettent pas de rapporter la preuve de ses affirmations quant à l'usage professionnel du véhicule utilisé par M.[P] dans la mesure où elles sont imprécises sur la nature et réalité des déplacements, (pas de motif des déplacements , pas identité des clients visités ,absence de frais de péage). La société ne peut dès lors bénéficier de l'exonération de cotisations prévues par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Le redressement à hauteur de 16 801 euros est bien fondé. Le jugement sera donc confirmé. - Sur le chef de redressement n°22 relatif aux frais professionnels, repas au restaurant L 'URSSAF soutient que la société n'apporte aucun élément pouvant justifier des remboursements de frais de repas à un salarié qui exerce au sein de l'établissement de [Localité 6], que les frais ont été remboursés alors qu' aucune situation de déplacement n'est démontrée. La société fait valoir que le critère du déplacement n'est pas le seul pour bénéficier de l'exonération de cotisations mais également ceui de l'impossibilité de regagner son domicile, quand bien même il ne serait pas éloigné de son habitation. Selon l'article L. 242-1, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel . Selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Il ressort de l'article 2 de cet arrêté que lorsque l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par cet arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet et que cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l'arrêté . S'agissant des indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, l'article 3 de de l'arrêté prévoit que pour l'indemnité de repas lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excéde pas 15 euros par repas. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société rembourse M.[V] ses frais de repas sur [Localité 6], en l'absence de situation de déplacement professionnel, ce dernier étant embauché sur l'établissement de [Localité 6] et a reintégré ces frais dans l'assiette des cotisations. Les conditions de travail de M. [V] décrites par l'employeur (déplacement pour réapprovisionner diverses boutiques et notamment entre midi et deux heures sur [Localité 6]) ainsi que les factures produites (repas la plupart sur [Localité 6]) ne permettent de conclure qu'il était dans l'impossibilité de regagner sa résidence ou le lieu de travail alors qu'il exerçait au sein de l'établissement [Localité 6]. Le redressement est bien fondé. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - Sur le chef de redressement n°27 relatif à la réduction générale des cotisations, L' URSSAF fait valoir que des anomalies ont été constatées lors du contrôle concernant le calcul de la réduction, et que la société n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le montant du redressement. La société produit un tableau rédigé par le comptable de la société qui vient, selon elle, contredire l'analyse de l' URSSAF. La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi qui a mis en place, à compter du 1er juillet 2003, une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié, multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique. En application de la loi numéro 2006-1666 du 21 décembre 2006, les modalités de détermination du coefficient ont été adaptées pour les entreprises de 19 salariés au plus afin d'amplifier la réduction pour ces employeurs et que le montant de réduction mensuelle applicable, au titre de chaque salarié, est déterminé chaque mois en multipliant la rémunération du mois soumis à cotisations, comprenant éventuellement les majorations afférentes aux heures supplémentaires, par un coefficient. Les modifications apportées par la loi numéro 2007-1223 du 21 août 2007 sont relatives à la formule de calcul permettant de déterminer le coefficient et que ce coefficient est, à compter du 1er octobre 2007, fonction du rapport entre le SMIC, calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle brute du salarié tel que définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. La formule générale s'applique, de manière générale, pour déterminer le calcul de la réduction dite Fillon. En l'espèce, le mode de calcul retenu par l'inspecteur du recouvrement de la réduction sur l'ensemble des salaires de l'établissement de [Localité 6] et en la comparant avec celle déclarée par la société aboutit à un différentiel de 10 043 euros. La société produit un tableau (pièce n°21) qui porte sur six salariés et ne permet pas de minorer le différentiel constaté par l'inspecteur du recouvrement. Le redressement est bien fondé. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - Sur les autres demandes L'URSSAF demande de confirmer la décision de rejet implicite et la décision de rejet explicite rendue par la commission de recours amiable du 29 avril 2019. La cour n'a pas à se prononcer sur la validité d'une décision émanent d'une commission qui n'est pas l'organe juridictionnel. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] et la condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Champagne Ardenne la somme de 1 500 euros, La société [4] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du 6 avril 2021 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] et la condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Champagne Ardenne la somme de 1 500 euros, - Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale.article L 242-1 du code de la sécurité sociale.article L. 741-10 du code ruralarticle 450 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c38f01612d969defed5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel