Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c39f01612d969defed9
- Date
- 27 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[M] [O] C/ [5] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00446 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXC2 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de MACON, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n°20/00095 APPELANT : [M] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS La partie appelante s'est désistée de son appel. Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement. En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; PAR CES MOTIFS La Cour, Constate que M. [M] [O] s'est désisté de son appel, Constate l'extinction de l'instance, Condamne M. [M] [O] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c39f01612d969defed9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel