Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c39f01612d969defedb
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 732 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
URSSAF BOURGOGNE C/ S.A.R.L. [4] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00478 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXLU Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00017 APPELANTE : URSSAF BOURGOGNE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Maître Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [4] (la société) a reçu une lettre d'observations adressée le 27 février 2019, après un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne (l'URSSAF). Une mise en demeure lui a été adressée le 15 juillet 2019 pour un montant de 7 321 euros incluant 646 euros de majorations de retard. La commission de recours amiable a rejeté, le 27 novembre 2019, le recours de la société qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 20 mai 2021, a : - déclaré la société [4] recevable en son recours, - annulé les chefs de redressements n°1 et 2 relatifs à l'assiette minimum : règles propres aux hôtels, cafés, restaurants, bar (H.C.R.B.) et à la réduction générale des cotisations : règles générales, - annulé la mise en demeure du 15 juillet 2019, - ordonné le remboursement par l'URSSAF Bourgogne à la société [4] des sommes au titre de la mise en demeure du 15 juillet 2019, - condamné l'URSSAF Bourgogne au versement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF Bourgogne aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 25 juin 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 13 juin 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - déclarer le présent recours recevable pour avoir été introduit dans la forme et les délais requis par la loi, Sur le fond, - infirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il : * a annulé les chefs de redressements n°1 et 2 relatifs à l'assiette minimum : règles propres aux hôtels, cafés, restaurants, bar (H.C.R.B.) et à la réduction générale des cotisations : règles générales, * a annulé la mise en demeure du 15 juillet 2019, * a ordonné le remboursement par elle à la société [4] des sommes au titre de la mise en demeure du 15 juillet 2019, * l'a condamné au versement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, statuant à nouveau, - confirmer les redressements opérés par l'URSSAF, - valider la mise en demeure du 15 juillet 2019, - constater que la SARL [4] a procédé au paiement des sommes en cause, - condamner la SARL [4] à 500 euros d'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures, reçues à la cour le 6 juin 2023, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions, - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner l'URSSAF à payer à la société une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et appel, - condamner l'URSSAF aux entiers dépens s'il en est. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur le chef de redressement n°1 : assiette minimum : règles propres aux hôtels, cafés, restaurants, bars L'URSSAF se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 1989 pour inclure les avantages en nature (avantages nourriture) dans l'assiette de majoration des heures supplémentaires en arguant que cet avantage constitue un élément du salaire au sens des articles L 3221-3 du code du travail et L 242-1 du code de la sécurité social et doit être pris en compte dans le calcul du taux horaire sur lequel s'appliquerait la majoration au titre des heures supplémentaires. La société soutient que la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (HCR) fixe des taux particuliers pour les heures supplémentaires, dérogatoires au droit commun, ainsi que le salaire minimal de référence qui doit est apprécié hors avantage en nature nourriture et logement, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit les éléments de salaire qui doivent être pris en compte pour le calcul de la majoration salariale applicables aux heures supplémentaires, que le salaire horaire auquel s'appliquent les majorations est le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni, que la jurisprudence exclut de manière générale de l'assiette de majoration des heures supplémentaires des indemnités dites de "sujétion ", que l'arrêt visé par l'URSSAF ne concerne pas les avantages en nature des HCR, que selon l'article 7 de l'arrêté Parodi du 22 février 1946, les employeurs soumis à la convention collective des HCR ont une obligation de nourrir leur personnel ou de leur verser une indemnité compensatrice des lors que le salarié est présent au moment du repas et l'entreprise ouverte à la clientèle au moment du repas, que cet avantage en nature correspond à une compensation d'une sujétion à laquelle est soumis le salarié et donc exclut de l'assiette de majoration des heures supplémentaires. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont intégré la valeur des avantages en nature nourriture dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires en considérant que l'avantage en nature constitue un élément de salaire au sens de l'article précité. L'obligation de nourriture, instituée par l'arrêté du 1er octobre 1947 modifiant l'arrêté du 22 février 1946 dit "arrêté Parodi", prévoit que l'employeur est tenu de nourrir gratuitement son personnel ou, à défaut de le nourrir directement, de lui allouer une indemnité compensatrice de nourriture. Cette obligation se traduit par une valorisation forfaitaire de l'avantage en nature nourriture afin de faire supporter, à cet avantage, les cotisations sociales, tant patronales que salariales. Toutefois, il convient de déterminer si les majorations des heures supplémentaires, soumises à cotisations, incluent aussi les avantages en nature versées à cette occasion soit l'avantage nourriture versé pendant l'accomplissement de ces heures. Ni la loi ni la convention collective HCR ne traite la question de l'inclusion des avantages en nature nourriture dans l'assiette de calcul des majorations des heures supplémentaires. Par ailleurs, l'arrêt précité du 23 mars 1989, pourvoi n°86-45.353, non publié, se borne à indiquer que : "Mais attendu, d'une part, que le moyen qui, en sa première branche, se borne sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par laquelle les juges du fond ont estimé que M. X... établissait l'existence à son profit d'heures supplémentaires de travail, ne peut être accueilli ; que d'autre part la cour d'appel qui a relevé qu'aux termes de la lettre d'engagement les avantages en nature devaient s'ajouter au salaire payé, en a exactement déduit qu'il devait être tenu compte de leur montant pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires ; d'où il suit que le moyen en sa seconde branche n'est pas fondé" et n'a pas la portée que l'URSSAF lui prête dès lors que la lettre d'engagement avait prévu l'ajout des avantages en nature au salaire payé. La jurisprudence considère que le salaire auquel s'applique la majoration est le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni et de façon plus générale au vu des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale que, selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.240, publié). Certes, l'avantage en nature nourriture est accordé de manière forfaitaire, indépendamment du nombre d'heures de travail effectuées (il faut juste que l'établissement soit ouvert à la clientèle et que le salarié soit présent au moment des repas) et ne correspond pas à du temps de travail effectif, mais il est versé à l'occasion de ce travail. Il doit donc être inclus dans l'assiette des majorations des heures supplémentaires et le redressement, effectué à ce titre, est valable. Le jugement sera donc infirmé sur ce chef de redressement. - Sur le chef de redressement n°2: réduction générale des cotisations : régles générales Le redressement relatif à l'intégration des avantages en nature dans l'assiette des majorations des heures supplémentaires entraîne une modification du calcul de la réduction des allégements Fillon et donc ce redressement est bien fondé à hauteur de 3 057 euros. Le jugement sera infirmé. Sur les autres demandes La demande de la société concernant les majorations de retard est sans objet puisque seul le directeur de l'URSSAF peut se prononcer sur cette demande. En ce qui concerne la demande de la société relative aux intérêts moratoires, sa demande est rejetée, les chefs de redressement étant maintenus. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 500 euros, La société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par décision contradictoire, INFIRME le jugement du 20 mai 2021, Statuant à nouveau: - Valide les chefs de redressements n°1 et n°2 relatifs à l'assiette minimum : règles propres aux hôtels, cafés, restaurants, bars et réduction générale des cotisations de la mise en demeure du 15 juillet 2019 de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne à l'encontre de la société [4] ; Y ajoutant: - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] et la condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 500 euros ; - Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c39f01612d969defedb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel