Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c3af01612d969defee1
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 1 117 487 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[N] [J] C/ S.A.R.L. TRANSLAVAGE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00834 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F24X Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Commerce, décision attaquée en date du 03 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/162 APPELANT : [N] [J] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par M. [D] [X] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir général INTIMÉE : S.A.R.L. TRANSLAVAGE [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Sandrine CAILLON PELLEGRINELLI de la SELARL NEXEN SOCIAL, avocat au barreau de l'AIN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [J] a été embauché par la société TRANSLAVAGE par un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 décembre 2017 en qualité de chauffeur livreur. Par requête du 20 novembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin notamment d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche, pour "manquements contractuels graves de l'employeur", à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de 2018 à mars 2020, outre les congés payés afférents. Par jugement du 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mâcon a rejeté l'ensemble des demandes des parties. Par déclaration du 22 décembre 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 12 janvier 2023, l'appelant demande de : - réformer en sa totalité le jugement déféré, - condamner la société TRANSLAVAGE à 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche compatible avec l'emploi occupé, - ordonner à la Société TRANSLAVAGE de produire le document unique d'évaluation des risques professionnels sur les années 2017 à 2020 prévu à l'article R4121-1 du code du travail, - "condamner la société TRANSLAVAGE à titre d'heures supplémentaires + 1/10 CP sur 2017-2019 jusqu'à mars 2020 pour 11 174,87 euros", - condamner la société TRANSLAVAGE à 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquements graves contractuels et exécution déloyale du contrat de travail et modification du contrat de travail, - ordonner la rectification des bulletins de salaires 2017-2019 jusqu'à mars 2020, - condamner la société TRANSLAVAGE au titre des frais irrépétibles d'appel à la somme de 1 500 euros, - condamner la société TRANSLAVAGE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures du 14 avril 2022, la société TRANSLAVAGE demande de : à titre principal, - constater les manquements dans la déclaration d'appel, - juger que la cour n'est pas saisie des demandes de M. [J], à titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la visite médicale d'embauche, de sa demande de condamnation de la société TRANSLAVAGE au titre des heures supplémentaires, de sa demande de rectification des bulletins de salaire sous astreinte, de sa demande de condamnation de la société TRANSLAVAGE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des "manquements contractuels graves de l'employeur" et de l'ensemble de ses demandes, - juger que la demande de production du document unique d'évaluation des risques est irrecevable car nouvelle en cause d'appel, - débouter M. [J] de sa demande de production du document unique d'évaluation des risques, à titre reconventionnel et en tout état de cause, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel : Au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, la société TRANSLAVAGE soutient que la déclaration d'appel de M. [J] du 15 décembre 2021 (en fait le 22 suivant) se limite à indiquer que : "Il est fait appel du jugement du 03-12-2021 N° RG F20/00162 Section Commerce du CPH de Mâcon - En ce qu'il déboute Mr [J] de l'ensemble de ses demandes - En ce qu'il déboute la société TRANSLAVAGE de sa demande reconventionnelle - En ce qu'il laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Il est demandé à la Cour de reformer le jugement entrepris du 03-12-2021 référencé" de sorte qu'elle ne contient aucune précision sur les chefs du jugement expressément critiqués, impliquant que l'effet dévolutif n'opère pas et que la cour n'est saisie d'aucune demande. M. [J] oppose que "En l'espèce qu'est-ce qui est remis en question la décision de première instance et de surcroît la chose jugée c'est à dire la décision de première instance qui est précisée après PAR CES MOTIFS : dans le dispositif de la décision. - En ce qu'il déboute Mr [J] de l'ensemble de ses demandes - En ce qu'il déboute la société TRANSLAVAGE de sa demande reconventionnelle - En ce qu'il laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens Mais en aucun cas la motivation de la décision Que si les premiers juges n'ont pas précisé leur décision on ne peut que constater L'appel ne pouvait donc que déférer à la cour les chefs de jugement, or les chefs de jugement sont limités à la décision de première instance (à ne pas confondre avec les chefs de demande) L'insuffisance des premiers juges ne peut porter à critique sur l'appel formé. L'appel de Mr [J] est recevable, celui-ci ne peut subir de nouveau les insuffisances des premiers juges. La cour le dira comme tel, la partie intimée manifestement entend changé les termes de l'article 562 CPC, les chefs de demande ne concernent pas l'article 562 CPC". Il résulte des dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile que depuis le 1er septembre 2017, la déclaration d'appel doit notamment contenir les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. Par application des dispositions de l'article 562 du même code applicable à compter du 1er septembre 2017, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément. En l'espèce la déclaration d'appel du 22 décembre 2021 ne comporte aucune carence. Il est bien mentionné les chefs de jugement critiqués, la mention de chaque chef du dispositif du jugement critiqué n'étant pas interdite même si elle s'apparente à un copier-coller de l'entier dispositif du jugement. La cour en déduit que tous les chefs de jugement sont critiqués et il n'est pas exigé de l'appelant qu'il précise dans sa déclaration, et le cas échéant l'annexe jointe, en quoi les chefs du jugement sont critiqués, ni qu'il en justifie au fond ni qu'il fournisse la liste des pièces communiquées. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n'est donc pas fondé. II - Sur la demande de production de pièce : M. [J] soutient, à l'appui de sa demande visant à ordonner à la société TRANSLAVAGE de produire le document unique d'évaluation des risques professionnels sur les années 2017 à 2020, que ce document n'a jamais été produit, qu'aucune information n'a été donnée aux salariés de sorte qu'il serait "tout à fait plausible" que ce document n'existe pas. L'employeur oppose qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande figurant pour la première fois dans ses écritures d'appel constitue une nouvelle prétention qui ne pourra qu'être rejetée et ajoute qu'en tout état de cause, M. [J] n'a jamais subi d'accident du travail ou de maladie professionnelle et qu'il voit donc mal en quoi il pourrait se prévaloir du contenu de ce document. Il est constant qu'une demande présentée en cause d'appel qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales des parties est nouvelle et donc irrecevable. En l'espèce, la demande de production d'une pièce afférente à un grief supplémentaire reproché à l'employeur au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail constitue le complément nécessaire de la demande initiale de dommages-intérêts à ce titre. Le moyen d'irrecevabilité n'est donc pas fondé. Néanmoins, nonobstant le caractère dubitatif de l'argument soulevé par M. [J], la cour relève que la demande du salarié n'a pas été formée en temps utiles auprès du conseiller de la mise en état et qu'en tout état de cause il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties dans l'administration de la preuve. La demande sera donc rejetée. III - Sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche : Rappelant que son emploi de chauffeur-livreur nécessite des aptitudes particulières en termes d'acuité visuelle et sonore outre des dispositions physiques pour le port de charges répétées, M. [J] soutient qu'il n'a jamais bénéficié de la visite médicale d'embauche ou de prévention, ce qui constitue selon lui une négligence de l'employeur violant une obligation particulière de sécurité ayant délibérément mis en danger sa santé physique, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice dont il réclame l'indemnisation à hauteur de 2 000 euros. L'employeur oppose que : - depuis le 1er janvier 2017, la visite médicale d'embauche a été remplacée par la visite d'information et de prévention, - le salarié a bénéficié d'une visite d'information et de prévention le 30 janvier 2017 (pièce n° 12) de sorte qu'aucune nouvelle visite d'information et de prévention n'était requise puisqu'il était appelé à occuper un emploi identique à celui précédemment occupé au sein de la société de transport SPEEDBOX, - elle est à jour de ses cotisations auprès de la médecine du travail (pièce n° 1), - le salarié ne justifie d'aucun préjudice. Selon l'article R. 4624-15 du code du travail, "lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans [...] précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : - le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents, - le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude, - aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années". En l'espèce, il ressort des pièces produites que le salarié a été convoqué par la médecine du travail le 30 janvier 2017, soit moins d'un an avant son arrivée au sein de la société TRANSLAVAGE, et il n'est aucunement démontré ni même allégué que cette visite n'a pas eu lieu. Il ressort par ailleurs de l'historique "retraite" qu'il produit lui-même que cette visite a eu lieu alors qu'il était embauché par la société Speedbox et M. [J] ne justifie pas ni même allègue qu'il s'agissait d'un emploi différent. Les conditions réglementaires imposant l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'étant pas remplies, le grief n'est pas fondé. Au surplus, étant rappelé qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats, M. [J] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice, pas plus qu'il ne démontre une quelconque mise en danger délibérée de sa santé physique. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. IV - Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Rappelant que son travail quotidien consiste essentiellement à charger dans son véhicule des colis au dépôt de l'employeur ou chez un fournisseur et de les livrer aux destinataires et que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, M. [J] soutient que les temps de déplacements du lieu de l'entreprise (consignes, chargement) jusqu'aux lieux de livraisons constitue un temps de travail effectif excédant la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures et constituent des heures supplémentaires. Il sollicite en conséquence la somme de 11 174,87 euros que la cour considère, du fait de sa formulation ambigüe, comme incluant les congés payés afférents. Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, il produit ses feuillets de déplacements quotidiens opérant décompte des heures effectuées ( pièces n° 4 et 8). La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société TRANSLAVAGE oppose que : - la demande du salarié ne concerne pas du temps de travail effectif donnant lieu au paiement d'heures supplémentaires mais des "heures de trajet non payées" entre le domicile et le lieu de travail or ces heures ne sont pas des heures de travail effectif et ne donnent pas lieu au paiement d'heures supplémentaires, - M. [J] habite à [Localité 5], le lieu de travail indiqué dans le contrat de travail est situé à [Localité 7] (article 5), soit à plus de 100 km de son domicile, lieu de chargement des marchandises chaque matin est à [Localité 6] et sa tournée habituelle se déroulait près de son domicile à [Localité 3] pour se terminer par le dépôt des colis non livrés et des feuilles de livraison à [Localité 2] (pièce n° 7), de sorte que le temps de travail effectif commençait à son arrivée à [Localité 6] le matin et se terminait le soir à la station-service LECLERC de [Localité 4], - les relevés des heures de conduite produits ne sont pas probants puisqu'ils incluent à la fois le temps de déplacement le matin du domicile à l'entrepôt, puis la tournée effectuée au cours de la journée, et enfin le retour à son domicile, - les bulletins de paye démontrent que la société a régulièrement versé des sommes au titre des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont réellement été effectuées. Il ressort des articles L3121-1 et L3121-4 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif [...]. En l'espèce, il ressort de l'examen croisé des pièces produites par le salarié (décompte horaire, relevés kilométriques et bulletins de paye) que : - le décompte de ce qu'il estime être des heures supplémentaires, mais qu'il décrit lui-même comme des "temps de trajet non payés", concerne en réalité les temps de trajet entre son domicile, dont il a librement fixé le lieu à [Localité 5], et les lieux d'exécution du contrat de travail, en l'occurrence [Localité 6] le matin et le dépôt des colis non livrés et des feuilles de livraison à [Localité 2] le soir au moyen du véhicule professionnel mis à sa disposition par l'employeur au titre du contrat de travail (pièce n° 1), - les "heures payées travaillées" figurant dans son décompte se retrouvent sur les bulletins de paye correspondant, notamment en tant qu'heures supplémentaires majorées, ce qui confirme le fait que les sommes dont il demande le paiement sont des temps de trajet domicile/travail et retour. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. V - Sur les dommages-intérêts pour "manquements graves contractuels, exécution déloyale du contrat de travail et modification du contrat de travail" : A l'appui de sa demande de dommages-intérêts qu'il établi à 5 000 euros, M. [J] formule confusément différents griefs à l'encontre de son employeur : - des heures supplémentaires non payées et, de ce fait, le non versement des cotisations sociales afférentes, - son relevé de carrière démontre qu'aucune cotisation retraite n'a été réglée, - ses droits à formation en 2018 n'ont été mis à jour que postérieurement à la requête devant le conseil de prud'hommes et l'intervention de l'inspection du travail, - le document unique d'évaluation des risques professionnels n'a jamais été produit, aucune information n'a été donnée aux salariés, de sorte qu'il est "tout à fait plausible que ce document n'existe pas à TRANSLAVAGE" et donc que l'employeur ne respecte pas son obligation de sécurité de résultat et n'en assure pas l'effectivité, - le recours systématique aux heures supplémentaires augmente la durée du travail, ce qui modifie le contrat de travail sans son accord, - le numéro de sécurité sociale n'est pas le même sur le contrat de travail et sur les bulletins de paye. L'employeur oppose que : - l'allégation d'heures supplémentaires systématique n'est pas fondée et il ne peut donc pas y avoir de modification de son contrat de travail, - les cotisations sociales concernant M. [J] ont été payées dès son arrivée dans la société en 2017 (pièce n° 13), - il a régularisé le compte de formation du salarié le 14 mai 2021 (pièce n° 8), - les salariés étaient inscrits dès leur embauche auprès de la CARSAT et les cotisations afférentes (retraite de base et retraite complémentaire) ont été versées, avec un décalage de paiement pour l'année 2018 compte tenu de difficultés financières temporaires de la société (pièces n° 9, 10), - il est évident que si des difficultés avaient été constatées, il y aurait eu une suite de la part de l'inspection du travail or le dossier a été classé (pièce n° 2), - le salarié ne justifie d'aucun préjudice. La cour relève en premier lieu qu'il ressort des développements qui précèdent que le premier grief fondé sur la prétendue réalisation systématique d'heures supplémentaires, justifiant une modification de son contrat de travail, n'est pas fondé. Par ailleurs, s'il ressort du relevé de carrière qu'il produit la mention d'un défaut de cotisation retraite de la part de la société TRANSLAVAGE pour 2017 et 2018, il ne peut être ignoré que ce document édité en mai 2020 est antérieur aux attestations de l'organisme KLESIA selon lesquelles la société est à jour de ses cotisations et que M. [J] est affilié depuis son embauche le 22 décembre 2017. De plus, le salarié procède par voie d'interprétation quant au fait que si le document unique d'évaluation des risques professionnels n'a jamais été produit c'est parce qu'il n'existerait pas. En revanche, s'agissant de ses droits à formation de 2018, ce manquement suffit à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, peu important que la situation ait été régularisée par la suite, a fortiori lorsque cette régularisation n'intervient que 3 années plus tard. Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. Or en l'espèce, M. [J] ne produit aucun élément de nature à établir un quelconque préjudice résultant du grief allégué. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre. VI - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise des bulletins de salaires rectifiés : Les demandes indemnitaires et salariales de M. [J] étant rejetées, cette demande est sans objet et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] sera condamné à payer à la société TRANSLAVAGE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée. M. [J] succombant, il supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, REJETTE Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, DÉCLARE recevable la demande de production de pièce et la REJETTE comme étant mal fondée, CONFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Mâcon sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société TRANSLAVAGE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE M. [N] [J] à payer à la société TRANSLAVAGE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [N] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE M. [N] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile et laissé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c3af01612d969defee1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel