Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c3cf01612d969defee7
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 2 588 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH
[U] [R]-
[O]
C/
S.A.R.L. AM TRAVAUX
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00003 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3DA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Industrie, décision attaquée en date du 24 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00332
APPELANT :
[U] [R]-[O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.R.L. AM TRAVAUX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Cécile GROSSELIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Héléna MARCHET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [R]-[O] a été embauché par la société AM TRAVAUX par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2007 en qualité d'employé polyvalent à temps complet.
Le 31 juillet 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 août suivant assorti d'une mise à pied conservatoire.
Le 13 août 2019, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 10 septembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de contester son licenciement et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 24 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave et débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 3 janvier 2022, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 10 mai 2023, l'appelant demande de :
- déclarer bien fondé l'appel interjeté et réformer le jugement entrepris,
- déclarer, pour les causes sus énoncées, que le licenciement n'est pas justifié par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société AM TRAVAUX à lui payer les sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 mois de salaires) : 25 883 euros,
* indemnité légale de licenciement : 7 450,50 euros,
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4 706 euros, outre 470 euros au titre des congés payés afférents,
* dommages-intérêts pour rupture brusque et vexatoire : 5 000 euros,
* rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire du 31 juillet au 13 août 2019 : 1 375,95 euros, outre 137,59 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société AM TRAVAUX à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés en fonction du jugement à intervenir, ainsi que l'attestation destinée à la caisse des congés payés du bâtiment (période du 1er avril au 18 août 2019),
- condamner la société AM TRAVAUX à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 8 décembre 2022, la société AM TRAVAUX demande de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [R]-[O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
- condamner M. [R]-[O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
"[...] Le 19 juillet 2019, nous avons fortuitement découvert que vous meniez une activité non déclarée, concurrente à la nôtre.
En effet, lors d'une visite chez l'un de nos prospects qui relançait, sous une nouvelle forme, son projet de piscine, ce dernier nous a présenté un devis d'achat de matériel auprès de notre concurrent, la Société CASH PISCINES, portant votre nom.
Il nous a indiqué vous avoir contacté, sans connaître votre appartenance à la Société AM TRAVAUX, après avoir eu connaissance de vos services par le bouche à oreille.
Vous lui avez alors proposé de vous charger de la construction de sa piscine moyennant l'achat du matériel chez CASH PISCINES et un paiement en espèces pour la main-d''uvre.
Or, ces faits constituent un acte de concurrence déloyale et un grave manquement disciplinaire.
En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'en votre qualité de salarié, vous êtes tenu à une obligation de loyauté pendant la durée d'exécution de votre contrat de travail.
Il en résulte, par essence, l'interdiction de vous livrer à une activité concurrente à celle de votre entreprise, que ce soit pour votre compte ou celui d'un tiers.
Installer des piscines au noir, qui plus est chez des prospects de la Société AM TRAVAUX, va à l'encontre des principes élémentaires de loyauté et de bonne foi inhérents à la relation de travail.
En agissant ainsi, vous vous placez non seulement en situation de détourner sa clientèle, mais également de porter atteinte à son image.
Ces faits sont d'autant plus graves que nous avions convenu depuis quelques mois de vous confier la gestion de notre portefeuille clients en vous proposant un poste de Commercial.
La confiance que nous vous accordions, mise en perspective avec vos agissements clandestins, exacerbe notre sentiment de trahison.
[...] Pour l'ensemble de ces raisons, nous avons décidé, ce jour, de prononcer votre licenciement pour faute grave [...]". (pièce n° 3).
M. [R]-[O] conteste les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et oppose que :
- le véritable motif de son licenciement est la volonté du gérant de le remplacer par sa fille,
- l'attestation de cette dernière ainsi que celle de M. [W] sont dépourvues de toute valeur probante,
- la société AM TRAVAUX implante des piscines mais ne vend pas de matériel de piscine, de sorte qu'il n'est pas sérieux de prétendre qu'il exerce une concurrence déloyale du fait de relations avec la société CASH PISCINE concernant l'achat de matériel de piscine,
- c'est par l'intermédiaire d'un ami, M. [G], qu'il a rencontré M. [L] et il n'a fait que lui conseiller de rencontrer le commercial de la société AM TRAVAUX, (pièce n° 10),
- il n'a pas remis le devis n° 247141 à M. [L] et précise que le seul intitulé de ce document est troublant ("M. [D] 5 CLIENT [U] [R]") et que le n° client indiqué est le 365132 alors que le sien est 71A10019,
- M. [H] atteste s'être rendu le 31 janvier 2020 à la société CASH PISCINES pour demander un devis au nom de M. [R] [O], et avoir immédiatement récupéré un devis au nom de ce dernier, sans aucune vérification (pièce n° 14),
- s'il sait poser les liners classiques, il n'a jamais su souder les revêtements en PVC armé, ce qui est une toute autre technique à laquelle il n'a jamais été formé techniquement, (pièce n° 16),
- la société AM TRAVAUX ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ni d'une quelconque contrepartie dont il aurait bénéficié.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société AM TRAVAUX produit les éléments suivants :
- une attestation de M. [W], indiquant que "C'est lors de ce rendez-vous que M. [L] m'a indiqué avoir 3 devis de piscines dont celui de M. [R] et de la Sté AM TRAVAUX. Sachant que M. [R] est salarié de la Sté AM TRAVAUX, je préconise à M. [L] d'éclaircir la situation en contactant M. [I] gérant de la Sté" (pièce n° 20),
- une attestation de M. [L] indiquant que "En juillet 2018 j'ai commencé les démarches pour un projet de piscine et ai contacté diverses entreprises dont la société AM PISCINE qui m'établit un devis le 24/07/2018. Sur les recommandations d'amis, j'ai contacté M. [U] [R] qui m'a présenté un devis de matériel établi par la société CASH PISCINE le 27/07/2018 au nom de M. [R], la partie mise en 'uvre effectuée par ses soins et évaluée à 4 000 euros devant lui être directement réglée en espèces. A cette période mon projet n'étant pas assez mûr je décide de le reporter pour 2019. En juillet 2019, je réactive mon projet et rencontre M. [I] de la société AM ESPACE PISCINE le 19/07/2019 et apprend que M. [U] [R] fait partie de son entreprise. Trouvant cette attitude déloyale je l'informe de l'activité parallèle de son salarié et lui transmet le devis remis par M. [R]" (pièce n° 5),
- un devis d'achat de matériel établi par la société CASH PISCINE au nom de "M. [D] 5CLIENT [U] [R]" (pièce n° 4),
- la fiche client de M. [L] (pièce n° 8),
- plusieurs devis établis par la société CASH PISCINE au nom de M. [R] depuis le mois de mars 2017 (pièces n° 11-1 à 11-6).
Etant :
- d'une part rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que les éléments produits par la société AM TRAVAUX sur la prétendue concurrence déloyale du salarié depuis mars 2017 est sans conséquence sur la solution du litige, lequel ne porte que sur un fait découvert le 19 juillet 2019 concernant le client [L],
- d'autre part relevé que M. [R]-[O] procède par voie d'affirmation s'agissant du fait que son licenciement serait en réalité motivé par la volonté de l'employeur de le remplacer par sa fille,
il ressort de l'attestation de M. [W], sollicité par M. [L] pour effectuer le terrassement de sa piscine et dont le témoignage ne saurait être remis en cause au seul motif qu'il serait client de la société AM TRAVAUX et un ami du gérant, affirmations au demeurant non utilement étayées, que son attention a été appelée sur le fait que M. [L] disposait de trois devis de piscines dont un émanant de M. [R]-[O] et un autre de la société AM TRAVAUX dont celui-ci était salarié, au point qu'il a demandé à M. [L] "d'éclaircir la situation" en contactant le gérant de la société AM TRAVAUX.
A cet égard, nonobstant les longs développements des parties sur ce point, les circonstances dans lesquelles M. [R]-[O] a rencontré M. [L] ne sont pas importantes, pas plus que la façon dont ce dernier a été informé que M. [R]-[O] était salarié de la société AM TRAVAUX, cette qualité étant en tout état de cause un fait établi et l'obligation de loyauté pèse sur le seul salarié et non sur ses interlocuteurs.
Par ailleurs, il ressort de l'attestation de M. [L] à la fois qu'il a contacté M. [R]-[O] directement et non la société AM TRAVAUX et que celui-ci lui a présenté un devis de matériel établi par la société CASH PISCINE et a sollicité que la partie mise en 'uvre, effectuée selon lui par M. [R]-[O] lui-même et chiffrée à 4 000 euros, devait lui être directement réglée en espèces.
S'il ressort de ses écritures que le salarié conteste avoir établi et même remis ce devis litigieux à M. [L], la cour relève :
- d'une part qu'il n'explique pas la raison pour laquelle son nom complet figure à la suite d'un prénom ([D]) qui correspond à celui de M. [L] (pièce n° 5), ce alors même qu'il précise, pour en contester l'authenticité, que le numéro de client qui y figure n'est pas celui dont il dispose, ce qui en réalité confirme l'existence d'une relation commerciale pré-existante avec cette société,
- d'autre part que M. [W] confirme que M. [L] disposait bien de plusieurs devis dont un au nom de M. [R]-[O], ce qui est le cas du devis litigieux.
Sur ce point, M. [R]-[O] ne saurait sérieusement se fonder sur le témoignage de M. [H] prétendant avoir obtenu de la société CASH PISCINE deux devis au nom de M. [R]-[O] sans la moindre vérification (pièce n° 14), les démarches effectuées, au demeurant frauduleuses puisqu'il se serait fait passer pour lui, n'étant corroborées par aucun élément objectif.
- enfin, nonobstant le fait que ces éléments ne sont pas visés dans la lettre de licenciement, il ressort des pièces produites que d'autres devis de même nature ont été établis depuis mars 2017 par M. [R], ce qui corrobore l'authenticité de celui du 27/07/2018 établi pour M. [L].
S'agissant de l'argument selon lequel la société AM TRAVAUX, contrairement à la société CASH PISCINES, ne vend pas de matériel ni d'équipement de piscine et ne serait donc pas en concurrence avec elle, il ressort de l'examen croisé de l'attestation de M. [L] et du devis du 27/07/2018, dont la cour relève qu'il a été établi seulement trois jours après le devis de la société AM TRAVAUX et pour un montant sensiblement inférieur, que :
- les devis des sociétés CASH PISCINE et AM TRAVAUX PISCINE portent sur une prestation sensiblement équivalente (fourniture, installation et mise en oeuvre d'équipements de piscine),
- l'intervention de M. [R]-[O] ne se limite pas à servir d'intermédiaire entre un client potentiel et la société CASH PISCINE pour la fourniture de matériel mais participe de la mise en concurrence de son employeur avec une autre société intervenant dans le même domaine d'activité vis-à-vis d'un seul et même client potentiel dans un secteur géographique identique à celui de son employeur.
Ces éléments caractérisent de fait une activité concurrente.
En conséquence, dès lors que l'exercice d'une activité concurrente à celle de son employeur sans l'accord de celui-ci participe de la violation de l'obligation de loyauté à laquelle est tenu tout salarié même en l'absence de clause expresse de non concurrence au contrat, la cour considère que l'employeur démontre la réalité du grief reproché à M. [R]-[O] au titre de la lettre de licenciement, lequel caractérise une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, y compris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires et salariales du salarié (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire) ainsi que sa demande documentaire.
II - Sur les dommages-intérêts au titre des conséquences de la rupture brusque et vexatoire :
Il est constant que le salarié qui justifie d'un préjudice distinct résultant des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture du contrat de travail, que celle-ci soit justifié ou sans cause réelle et sérieuse, est fondé à en obtenir réparation.
En l'espèce, M. [R]-[O] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sans toutefois justifier, ni même expliciter, en quoi les circonstances de son licenciement auraient été brutales ou vexatoires, la rupture en elle-même, même assortie d'une mise à pied conservatoire, étant insuffisante pour en faire la démonstration.
La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société AM TRAVAUX au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R]-[O] sera condamné à payer à la société AM TRAVAUX la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La demande de M. [R]-[O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée,
M. [R]-[O] succombant, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société AM TRAVAUX au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [R]-[O] à payer à la société AM TRAVAUX la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [U] [R]-[O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE M. [U] [R]-[O] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSIONArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c3cf01612d969defee7
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- Résumé officiel