Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c3ef01612d969defeed
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 1 383 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH [X] [P] C/ S.A.R.L. GROUPE EHE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 22/00035 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3MY Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00145 APPELANT : [X] [P] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.R.L. GROUPE EHE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, avocat au barreau de NANTES, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [P] a été embauché par la société Groupe EHE - ENTRETIEN HABITAT ÉCOLOGIQUE (ci-après société EHE) par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 10 janvier 2018 en qualité d'ouvrier, niveau 1, position II, coefficient 170, de la convention collective bâtiment ouvrier (moins de 10 salariés). Le 30 septembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 17 octobre 2019, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 24 avril 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire juger que son licenciement est nul et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire pour des heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et une indemnité de travail dissimulé. Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble des demandes du salarié. Par déclaration du 14 janvier 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 11 octobre 2022, l'appelant demande de : - infirmer le jugement déféré, - dire et juger que ses demandes sont recevables, - condamner la société EHE à lui régler les sommes suivantes : * 2 305 euros nets au titre de l'irrégularité de procédure de licenciement, * 5 572,13 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 557,21 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 13 836 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, * 4 610 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 13 mars 2023, la société EHE demande de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, par conséquent : - constater que la procédure de licenciement est régulière, - constater que M. [P] n'a réalisé aucune heure supplémentaire qui ne lui aurait pas été réglée, - constater que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée, - constater que la société EHE n'a pas manqué à son obligation de sécurité, en conséquence : - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, - juger que le jugement du 14 décembre 2021 est définitif quant aux chefs de jugement relatifs au bien-fondé du licenciement et aux demandes subséquentes de dommages-intérêts, indemnités de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents, - débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - le débouter pour le surplus des demandes infondées. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs dernières conclusions. En l'espèce, nonobstant le fait : - d'une part que dans sa déclaration d'appel du 14 janvier 2022 M. [P] indique que "Objet/Portée de l'appel : il est fait un appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de DIJON, section industrie, enregistré sous le n° RG F 20/00145, le 14 décembre 2021 en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de Mr [P] repose sur une cause réelle et sérieuse - Dit que la société EHE n'a pas manqué à son obligation de sécurité - Débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes savoir : ' Condamner la Société EHE à lui régler : - 2 315,15 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement - 1 056, 45 euros au titre de l'indemnité de licenciement (embauche le 10 janvier 2018) - 2 305 euros brut au titre de l'indemnité de préavis - 230,50 euros brut au titre des congés payés incidents - 1 306,16 euros brut au titre des rappels de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire - 130, 61 euros à titre de congés payés incidents - 13 836 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 758,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires - 175, 87 euros à titre de congés payés incidents - 13 836 euros soit 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé - 4 610 euros (deux mois de salaire) à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre sa condamnation aux entiers dépens", - d'autre part que dans la partie introductive de ses conclusions il indique que "Le jugement entrepris sera infirmé en tout point", la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, le salarié ne formule aucune demande en lien avec la rupture du contrat de travail, pas plus qu'il ne développe dans le corps de ses écritures le moindre moyen ou argument à ce sujet. Il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucune demande à cet égard, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement n'est pas nul, qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes de M. [P] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire. I - Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement : M. [P] soutient que le refus de l'employeur de permettre à la personne qui devait l'assister de le faire en raison de son retard de 20 mn consécutif à un accident de moto (pièce n° 7) s'analyse comme une irrégularité de la procédure de licenciement qui lui a nécessairement causé un préjudice puisqu'il n'a pu bénéficier des conseils d'un assistant et sollicite en conséquence la somme de 2 305,15 euros à titre de dommages-intérêts. La société EHE oppose que M. [P] a été régulièrement convoqué à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2019 auquel il s'est présenté seul et l'employeur ne saurait être comptable du fait que le conseiller choisi par le salarié n'a pu être présent pour des faits étrangers à l'entreprise et ajoute que M. [P] n'a pas sollicité le report de cet entretien, report auquel il n'était aucunement tenu. Elle ajoute que le salarié ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice. En l'espèce, il ressort des écritures des parties que celles-ci admettent que l'entretien préalable du 9 octobre 2019 s'est tenu en l'absence du conseiller choisi par le salarié pour l'assister. A cet égard, si M. [P] peut légitimement soutenir que le retard ne lui incombe pas, il n'incombe pas plus à l'employeur et nonobstant le compte rendu que M. [C] dresse a posteriori de l'incident l'ayant conduit à être en retard, il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir poursuivi l'entretien auquel le salarié s'est lui-même présenté. En outre, M. [P] ne justifie pas avoir indiqué à son employeur que son conseiller du salarié allait arriver, procédant à cet égard par voie d'affirmation, ni même demandé un report de l'entretien qui a pu se tenir normalement, report auquel l'employeur n'était en tout état de cause pas tenu. Au surplus, le salarié ne justifie d'aucun élément de nature à établir un quelconque préjudice, lequel ne ressort pas nécessairement de l'absence d'un conseiller pour l'assister. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre. II - Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Rappelant que son contrat de travail modifié par avenant du 1er mars 2018 prévoit un temps de travail de 35 heures hebdomadaires, M. [P] soutient qu'il effectuait des heures supplémentaires qui ne lui étaient pas toutes payées. Il sollicite en conséquence un rappel de salaire pour les heures effectuées entre 2018 et 2019 à hauteur de 5 572,13 euros, outre 557,21 euros au titre des congés payés afférents. Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, il produit : - un tableau récapitulatif (pièces n° 14 et 15), - une copie de ses agendas (pièces n° 18 et 19). La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société EHE oppose pour sa part que le salarié a modifié le fondement de sa demande, n'évoquant plus le fait de se faire payer un rappel de salaire portant sur la période entre la 35ème et la 39ème heure puisque l'avenant du 1er mars 2018 prévoit l'augmentation de la rémunération forfaitaire du salarié en contrepartie d'une diminution de son horaire de travail à 35 heures hebdomadaires (pièces n° 1, 2 et 21), mais désormais des heures supplémentaires, ce qui constitue une demande nouvelle, Elle ajoute que les éléments qu'il produit ne sont pas probants dans la mesure où ils n'existaient pas en première instance, qu'ils ont à l'évidence été établis uniquement pour les besoins de la cause et qu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément tangible, - plusieurs salariés attestent que M. [P] ne respectait pas ses horaires de travail, étant très régulièrement en retard et n'était que rarement occupé à travailler (pièces n° 25 à 27), - le salarié n'a jamais évoqué lesdites heures ou réclamé leur paiement avant que ne soit engagée la présente procédure. Néanmoins, la cour relève qu'au-delà du fait que l'employeur ne tire aucune conséquence juridique du fait que la demande du salarié à ce titre serait nouvelle, ce qui en tout état de cause est contredit par le fait que dans sa requête et dans ses conclusions de première instance il formulait une demande explicite à ce titre, peu important que le moyen allégué ait changé, l'employeur se borne à contester la pertinence des éléments apportés par le salarié sans justifier du moindre élément de nature à établir son temps de travail. Par ailleurs, les attestations de salariés ne suffisent pas à contredire les éléments produits par le salarié et l'argument selon lequel M. [P] n'aurait jamais réclamé les heures alléguées auparavant est inopérant. Dans ces conditions, en l'absence de preuve contraire, la créance alléguée par le salarié est établie en son principe par les éléments qu'il verse aux débats et il lui sera alloué à ce titre une somme que la cour fixe à 2 000 euros, outre 200 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. III - Sur le travail dissimulé : Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, M. [P] soutient que l'employeur n'a pas déclaré l'ensemble des heures supplémentaires réalisées. Néanmoins, il n'est pas démontré que la mention sur les bulletins de paie de M. [P] d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui qui a été réellement effectué relève d'une volonté avérée de dissimulation d'emploi salarié de la part de la société EHE. Le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé s'impose, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. IV - Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : M. [P] soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une visite médicale pourtant obligatoire dans les 8 jours de son embauche et que compte tenu de ses conditions de travail dangereuses, il a été victime de deux accidents du travail les 11 février et 27 septembre 2019 (pièces n° 13, 16, 17 et 20), ce qui selon lui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et justifie l'octroi d'une somme de 4 610 euros à titre de dommages-intérêts. L'employeur oppose que : - la visite médicale d'embauche a été remplacée depuis le 1er janvier 2017 par la visite d'information et de prévention qui doit être réalisée dans les trois mois à compter de la prise effective du poste et que M. [P], convoqué par les services de santé au travail le 23 avril 2018, a donc bénéficié d'une visite de prévention et d'information le 22 mai 2018, soit avant les accidents invoqués, - l'accident survenu le 27 septembre 2019 n'a jamais été reconnu comme accident du travail par la CPAM (pièces n° 6 à 14), - il ne démontre pas un quelconque préjudice du fait de la date à laquelle il a bénéficié de ladite visite. Il ressort des pièces produites que M. [P] a été reçu par le médecin du travail le 22 mai 2018, ce qui du fait de son embauche le 10 janvier précédent est au-delà du délai légal de trois mois et caractérise, de fait, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. Or en l'espèce, la cour relève que l'employeur démontre que l'accident du 27 septembre 2019 est en réalité une glissade dans un escalier à son domicile, ce qui est sans lien avec ses prétendues conditions de travail dangereuses (pièce n° 11) et que le salarié ne produit aucun élément de nature à établir un lien entre l'accident du travail survenu le 11 février 2019 et le caractère tardif de la visite médicale obligatoire, étant observé qu'à la date de l'accident celle-ci avait eu lieu. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre. V - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées. Aucune des parties ne succombant en totalité, elles supporteront chacune la charge de leurs propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] [P] à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires et les congés payés afférents, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la société Groupe EHE - ENTRETIEN HABITAT ÉCOLOGIQUE à payer à M. [X] [P] la somme de 2 000 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, outre 200 euros au titre des congés payés afférents, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC outre sa condamnation aux earticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c3ef01612d969defeed
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- Résumé officiel