Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c43f01612d969defefb
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 3 888 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Association FC MONTCEAU BOURGOGNE C/ [J] [H] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 23/00276 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF4R Requête aux fins de retranchement sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 2 Mars 2023 - RG 21/00282 DEMANDEUR À LA REQUÊTE : Association FC MONTCEAU BOURGOGNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE DÉFENDEUR À LA REQUÊTE : [J] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [H] a été embauché par l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE pour deux saisons sportives (2018/2019 et 2019/2020) en qualité de joueur de football. Par requête du 16 août 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin, notamment de faire condamner son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, outre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et pour défaut de cotisation au pécule de fin de carrière, et à titre subsidiaire de requalifier le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et faire condamner l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a jugé que le contrat de travail est un contrat à durée déterminée à temps partiel et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents. Par déclaration du 22 avril 2021, le salarié a relevé appel de cette décision. Par un arrêt du 2 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour a infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du défaut de cotisation au pécule de fin de carrière et condamné l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE aux dépens, requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, dit que sa rupture le 30 juin 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné, notamment, l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 1 672,80 euros à titre de rappel de salaire, outre 200,74 euros au titre des congés payés afférents, - 38 880 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat, - 2 628 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 315,36 euros au titre des congés payés afférents, - 657 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête aux fins de retranchement d'arrêt déposée au greffe le 17 mai 2023, M. [J] [H] soutient que la cour a condamné l'employeur : - d'une part à lui verser 38 880 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat, ce qui était sa demande à titre principal, - d'autre part la somme de 2 628 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 315,36 euros au titre des congés payés afférents, et 657 euros à titre d'indemnité de licenciement, ce qui étaient des demandes subsidiaires, de sorte qu'elle aurait statué ultra petita. Il sollicite en conséquence que la condamnation de l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE à lui payer les sommes de 2 628 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 315,36 euros au titre des congés payés afférents, et 657 euros à titre d'indemnité de licenciement soient retranchées du dispositif de l'arrêt du 2 mars 2023. L'association FC MONTCEAU BOURGOGNE n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. L'article 464 du même code dispose que les dispositions de l'article 463 sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. En l'espèce, il ressort des écritures du requérant et de l'arrêt du 2 mars 2023 que la cour a accueilli à la fois la demande principale et la demande subsidiaire du salarié alors que dès lors que la cour accueillait sa demande principale, il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire. En conséquence, la requête en retranchement sera accueillie de sorte que dans le dispositif de l'arrêt du 3 mars 2023, il sera retranché du paragraphe : "CONDAMNE l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE à payer à M. [J] [H] les sommes suivantes : - 1 672,80 euros à titre de rappel de salaire, outre 200,74 euros au titre des congés payés afférents, - 38 880 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat, - 2 628 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 315,36 euros au titre des congés payés afférents, - 657 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile", les deux phrases suivantes : "- 2 628 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 315,36 euros au titre des congés payés afférents, - 657 euros à titre d'indemnité de licenciement". PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, DIT que la mention, dans le dispositif de l'arrêt du 3 mars 2023, de la condamnation de l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE à payer à M. [J] [H] des sommes suivantes : - 2 628 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 315,36 euros au titre des congés payés afférents, - 657 euros à titre d'indemnité de licenciement, est erronée et doit être retranchée du dispositif de l'arrêt du 2 mars 2023, RETRANCHE du dispositif de l'arrêt du 3 mars 2023 la condamnation de l'association FC MONTCEAU BOURGOGNE à payer à M. [J] [H] les sommes suivantes : - 2 628 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 315,36 euros au titre des congés payés afférents, - 657 euros à titre d'indemnité de licenciement, DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée, LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c43f01612d969defefb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel