Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c45f01612d969deff01
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne C/ [H] [K] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 23/00330 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGJI Requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 25 mai 2023 Demanderesse à la requête : Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne [Adresse 1] [Localité 2] Défenderesse à la requête : [H] [K] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sophie APPAIX, avocat au barreau de Dijon COMPOSITION DE LA COUR : qui a statué sans audience Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ hors la présence du public, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de Chambre et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Vu l'arrêt en date du 25 mai 2023 de la cour d'appel de Dijon qui : CONFIRME le jugement en date du 9 février 2021, Y ajoutant : - Dit qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur les demandes de Mme [K] tendant à l'annulation des pénalités et majorations de retard chiffrées par la MSA et des pénalités et majorations de retard portant sur la contrainte du 5 janvier 2023 ainsi que sur la demande de délai de paiement, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole de Bourgogne à verser à Mme [K] la somme de 1500 euros, - Condamne la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole de Bourgogne aux dépens d'appel. Suite à la requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 5 juin 2023, la cour de céans a procédé à la réinscription de l'affaire sous le RG 23/00330, la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne demande à la cour de rectifier l'arrêt rendu le 25 mai 2023 en ce qu'il indique dans les motifs " sur la mise en demeure du 1er avril 2019" au lieu du 25 janvier 2019. Mme [K] n'a formulé aucune observation sur cette requête. MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile, En l'espèce, il ressort de la simple lecture de l'arrêt rendu qu'une erreur matérielle affecte la décision qu'il convient de corriger en ce que l'arrêt, vise "la mise en demeure du 1er avril 2019 " alors qu'il s'agit de la mise en demeure du 25 janvier 2019. Il convient donc de procéder à la rectification. Les dépens seront laissés la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, Dit l'arrêt du 25 mai 2023 numéro RG 21/00216 comporte une erreur matérielle, Dit que les mots : "la mise en demeure du 1er avril 2019" doivent être remplacés par "la mise en demeure du 25 janvier 2019 " (pages 3 et 4 de l'arrêt précité), Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge des minutes et expéditions de ladite décision, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c45f01612d969deff01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel