Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c46f01612d969deff05
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 17/00700 - N° Portalis DBWA-V-B7B-B625 Jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE, en date du 07 Novembre 2017, enregistré sous le n° 17/00987 ORDONNANCE Monsieur [T] [F] [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [X] [H] épouse [F] [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTS S.A.R.L. LOCAMAT ANTILLES [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE Le vingt sept Juillet deux mille vingt trois Nous, Christine PARIS, Magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 17/00700 - N° Portalis DBWA-V-B7B-B625 ; Madame [X] [H] et Monsieur [T] [F] ont fait construire une maison au [Localité 4] en Martinique. Par acte en date du 20 avril 2017, la SARL Locamat Antilles a assigné devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, madame [X] [H] et monsieur [T] [F] aux fins de les entendre condamner au solde du prix des travaux d'un montant de 29'405,10 €. Par jugement en date du 7 novembre 2017, le tribunal a condamné madame [X] [H] et monsieur [T] [F] à payer à la SARL Locamat Antilles la somme de 29'405,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2005 au titre du solde des travaux de construction de la villa et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce avec exécution provisoire. Madame [X] [H] et monsieur [T] [F] ont interjeté appel le 8 décembre 2017. Par arrêt en date du 1er août 2019 la cour d'appel de Fort-de-France a infirmé le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Locamat Antilles envers madame [X] [H] au titre d'un désistement d'action et a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la somme de 29'405,10 € au titre du solde des travaux. La cour a également débouté madame [X] [H] et monsieur [T] [F] de leur demande de dommages-intérêts d'un montant de 12 000 € à raison de l'exécution du jugement déféré et avant-dire droit a ordonné une mesure d'expertise sur les demandes reconventionnelles de madame [X] [H] et monsieur [T] [F] au titre des désordres affectant les travaux. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 juillet 2022. Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 30 mai 2023, la SARL Locamat Antilles demande au conseiller de la mise en état de statuer comme suit: - 'Prononcer l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [T] [F] et de son épouse de seconde noce Madame [X] [H] pour défaut de qualité pour agir, faute pour eux de justifier leur qualité de propriétaire suite à leur séparation ; - Prononcer pour défaut de connexité avec la demande initiale l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] et de son épouse de seconde noce Madame [X] [H] tendant à indemnisation à hauteur de 12.000 euros pour prétendu préjudice moral et financier du fait d'abus dans les mesures d'exécution forcée sur la base du jugement entrepris ; - Rejeter la demande reconventionnelle de Monsieur [F] et Madame [H] en dommages et intérêts pour prétendue procédure abusive ; - Rejeter toute demande au titre de l'article 700 CPC ; - Réserver les dépens ; ' Elle rappelle l' historique du litige et des procédures qui ont opposé les parties. Se fondant sur les dispositions des articles 30 et 122 du code de procédure civile, elle soutient que les appelants ne justifient pas de leur qualité de propriétaire actuel de la villa, ni de leur quote-part éventuelle de propriété, alors que le couple étant en séparation ou séparé, un propriétaire partiel d'un bien n'étant pas en droit de réclamer une indemnisation portant sur la totalité du bien sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause. Elle fait valoir que le conseiller de la mise en état est compétent en application des dispositions de l'article 789 sixièmement du code de procédure civile pour connaître des fins de non-recevoir comme celle du défaut de qualité pour agir compte tenu de la séparation survenue en cause d'appel. Elle soutient que seuls sont en droit d'invoquer la garantie décennale des vices cachés le maître de l'ouvrage puis ses acquéreurs successifs et que, s'agissant d'une action attitrée, madame [X] [H] et monsieur [T] [F] doivent justifier de leurs droits actuels sur la villa compte tenue du fondement juridique qu'ils ont choisi à l'appui de leur demande. Elle soutient que la demande de paiement d'une somme de 12'000 € pour préjudice moral et financier au visa de l'article L 110- 10 du code des procédures civiles d'exécution est une demande nouvelle au sens de l'article 566 du code de procédure civile et est irrecevable. De plus elle ne présente pas de connexité avec la demande principale et le conseiller de la mise en état en application des dispositions de l'article 789 premièrement du code de procédure civile est compétent pour statuer sur le défaut de connexité. Elle s'oppose à la demande d'indemnité pour procédure abusive et à celle sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées le 5 juillet 2023, madame [X] [H] et monsieur [T] [F] demandent au conseiller de la mise en état de statuer comme suit: 'Vu les articles 914 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'ancien article 1147 du Code civil en vigueur au moment des faits, Vu les articles 564 et 566 du Code de procédure civile, Vu l'article 30 du Code de procédure civile, Vu les pièces au dossier, - les déclarer recevables et bien fondés en leur action, - se déclarer incompétente pour apprécier les demandes d'irrecevabilités soulevées par la société LOCAMAT ANTILLES, - rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires, - constater la prescription de la demande de, - débouter la société LOCAMAT ANTILLES de toutes ses demandes, - condamner la société LOCAMAT ANTILLES au paiement de la somme de 5.000 € à Madame [X] [H] épouse [F] et Monsieur [T] [F] pour procédure abusive, - condamner la société LOCAMAT ANTILLES à payer la somme de 3.000 € à Madame [X] [H] et Monsieur [T] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société LOCAMAT ANTILLES aux entiers dépens de l'instance d'appel et ceux de première instance avec distraction au profit de Maître Taniev LABÉJOF, avocat, ' Se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2021, ils rappellent que le conseiller de la mise en état est compétent sur les seules irrecevabilités évoquées par l'article 914 relatives aux articles 909 et 910 du code de procédure civile et à la déclaration d'appel. De même selon un avis de la Cour de cassation en date du 11 octobre 2022 le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les recevabilités des demandes nouvelles. Enfin si le conseiller de la mise en état s'estimait compétent, ils font valoir que la séparation des deux époux n'influe pas sur la propriété immobilière et qu'ils n'ont pas à justifier des accords patrimoniaux qu'ils ont passés. L'incident a été retenu à l'audience du 6 juillet 2023 et mis en délibéré au 27 juillet 2023, comme annoncé dans l'avis du 1er juin 2023, date à laquelle la présente décision a été rendue. Par note en délibéré adressée aux conseils des parties le 12 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a demandé les observations des parties sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir lorsque l'appel a été inscrit avant le 1er janvier 2020 en application de l'article 55 du décret du 11décembre 2019 qui prévoit que les dispositions sur les fins de non-recevoir ne sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Par courriel en date du 26 juillet à 12H23 le conseil de la société Locamat Antilles a indiqué que suite aux observations du magistrat chargé de la mise en état elle se désistait de son incident, ais n'avait pu le faire avant en raison de coupures d'électricité. Par conclusions en date du 26 juillet à19h33 ,madame [H] et monsieur [F] prennent acte du désistement mais dans le dispositif de leurs conclusions demandent au magistrat chargé de la mise en état de statuer comme suit: 'Vu les articles 914 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'ancien article 1147 du Code civil en vigueur au moment des faits, Vu les articles 564 et 566 du Code de procédure civile, Vu l'article 30 du Code de procédure civile, Vu les pièces au dossier, Madame [X] [H] et Monsieur [T] [F] sont bien fondés à solliciter de Madame le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Fort-de-France de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur action, - se déclarer incompétente pour apprécier les demandes d'irrecevabilités soulevées par la société LOCAMAT ANTILLES, - rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires, - constater la prescription de la demande de, - débouter la société LOCAMAT ANTILLES de toutes ses demandes, - condamner la société LOCAMAT ANTILLES au paiement de la somme de 5.000 € à Madame [X] [H] épouse [F] et Monsieur [T] [F] pour procédure abusive, - condamner la société LOCAMAT ANTILLES à payer la somme de 3.000 € à Madame [X] [H] et Monsieur [T] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société LOCAMAT ANTILLES aux entiers dépens de l'instance d'appel et ceux de première instance avec distraction au profit de Maître Taniev LABÉJOF, avocat, ' MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incident En application des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement est admis en toutes matières et ne nécessite une acceptation qu'en cas de demande incidente ou s'il contient des réserves . Si le désistement est sans réserve et si madame [H] et monsieur [F] prennent acte du désistement, force est de constater qu'ils ne l'acceptent pas expressément dans le dispositif de leurs conclusions. Or il convient, en l'absence d'acceptation, de statuer sur l'incident dans la mesure où madame [H] et monsieur [F] avaient soulevé, préalablement au désistement, une exception d'incompétence mais sur un fondement différent de celui indiqué par le magistrat chargé de la mise en état dans sa note en délibéré . Sur la compétence du magistrat chargé de la mise en état Se fondant sur les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile résultant de l'application du décret numéro 2009 - 1333 du 11 décembre 2019, la SARL Locamat Antilles soutient que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l'espèce la déclaration d'appel est en date du 8 décembre 2017, alors qu'en application des dispositions de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, les dispositions sur les fins de non-recevoir ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et donc aux déclarations d'appel inscrites après le 1er janvier 2020 . En conséquence le magistrat chargé de la mise en état n'est pas compétent pour examiner la fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité à agir de madame [X] [H] et monsieur [T] [F] . La SARL Locamat Antilles demande également au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 12'000 € en réparation du préjudice moral et financier pour défaut de connexité. La SARL Locamat Antilles demande au magistrat chargé de la mise en état de rejeter la demande d'indemnisation formée au visa de l'article L 110-10 du code de procédure civile d'exécution faute de connexité avec la présente instance, la connexité constituant une exception de procédure relevant de la compétence du conseiller de la mise en état. Aux termes des dispositions de l'article 101 du code de procédure civile il y a connexité lorsque deux juridictions également compétentes sont saisies de deux litiges différents entre lesquels existe un lien de nature telle qu'il peut être de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En l'espèce en l'absence de saisine de deux juridictions également compétentes pour deux litiges différents, une seule instance ayant été introduite par déclaration d'appel du 8 décembre 2017 qui se poursuit après l'arrêt de la cour du 1er août 2009 qui a ordonné une mesure d'expertise, la SARL Locamat Antilles ne peut se prévaloir d'une exception de connexité. Au surplus il convient de rappeler que si aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile outre le fait comme rappelé ci-dessus que la déclaration d'appel ayant été déposée le 8 décembre 2017, les nouvelles dispositions accordant au conseiller de la mise en état compétence pour statuer sur la fin de non recevoir ne sont pas applicables à l'espèce. Enfin le conseiller de la mise en état constate que la demande de dommages-intérêts au titre des préjudices moraux et financiers à hauteur de la somme de 12'000 € a été rejetée par la cour dans son arrêt du 1er août 2019. La cour n'a sursis à statuer que sur la demande subsidiaire de madame [X] [H] et monsieur [T] [F] en paiement de la somme de 37'300 € au titre de la reprise des désordres, dans l'attente du rapport d'expertise qu'elle a ordonnée. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. Une telle faute n'est pas, au cas présent, rapportée de sorte que la demande de dommages intérêts pour abus de procédure sera rejetée. Succombant à l'incident la SARL Locamat Antilles supportera les dépens de l'incident. Il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés par madame [X] [H] et monsieur [T] [F] dans le cadre de l'incident, frais évalués à 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Locamat Antilles sera condamnée à verser à madame [X] [H] et monsieur [T] [F] la somme de 3000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La magistrate chargée de la mise en état, Constate que le désistement d'incident de la société Locamat n'est pas accepté expressément par madame [H] et monsieur [F] Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non- recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de madame [X] [H] et monsieur [T] [F] pour défaut de qualité à agir. Se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité de la demande tendant à l'indemnisation à hauteur de 12'000 € en réparation du préjudice moral et financier du fait de l'abus des mesures d'exécution. Déboute madame [X] [H] et monsieur [T] [F] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Renvoie l'affaire pour clôture à l'audience du 16 novembre 2023 à 9H et fixation à l'audience collégiale rapporteur du 12 janvier 2024 à 10H30. Dit que les appelants devront conclure s'ils le souhaitent avant le 14 septembre 2023, Dit que l'intimé pourra y répondre s'il le souhaite avant le 3 novembre 2023, Met les dépens de l'incident à la charge de la SARL Locamat Antilles, Condamne la SARL Locamat Antilles à verser à madame [X] [H] et monsieur [T] [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La magistrate de la mise en état,
Articles de loi cités
article L 110-10 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 30 du Code de procédure civilearticle 101 du code de procédure civile il y a coarticle 700 du Code de procédurearticle 789 du code de procédure civile résultantarticle 566 du code de procédure civile et est irarticle 1147 du Code civil en vigueur au moment dearticle 700 du code de procédure civile .article 700 CPCarticle 564 du code de procédure civile les partiarticle 700 du Code de procédure civile
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64c35c46f01612d969deff05
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