Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c47f01612d969deff0b
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 21/00569 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIWA Jugement du tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE, en date du 04 mai 2021 rectifié par décision du 19 novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/02044 ORDONNANCE S.A. GENERALI FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Gaëlle BENSOUSSAN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN-ANGRAND Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS APPELANTE Monsieur [D] [O] [S] représenté par sa mère, Madame [B] [S], tutrice [Adresse 12] [Localité 10] Représentant : Me Philippe EDMOND-MARIETTE, de la SOCIETE AVOCAT PEM avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [B] [S] [Adresse 12] [Localité 10] Représentant : Me Philippe EDMOND-MARIETTE, de la SOCIETE AVOCAT PEM avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [T] [P] [Adresse 14] [Localité 11] Représentant : Me Eric DIENER, avocat au barreau de MARTINIQUE ASSOCIATION DE SPORT AUTOMOBILE (ASAM), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 10] Représentant : Me Erick VALERE de la SELARL Erick VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A.R.L. CUB [Adresse 2] [Localité 6] Non représentée CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE (CGSS) [Adresse 13] [Localité 11] Non représentée S.A. MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de PARIS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société Covea Risks [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de PARIS FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIR ES DE DOMMAGES - FGAO pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 9] Représentant : Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Paris INTIMES Le vingt sept Juillet deux mille vingt trois Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 21/00569 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIWA ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - RAPPELLE que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique est partie à la procédure et qu'il n'y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable, - RAPPELLE que M. [T] [P], l'Asam et la Cub sont responsables du préjudice subi par M. [D] [S] et sont solidairement tenus à réparer son entier préjudice, - RAPPELLE que la société Cub et l'Asam sont tenues de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [T] [P], - RAPPELLE que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles couvrent le paiement des condamnations prononcées contre la Cub, - CONDAMNE la société Generali Iard à couvrir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [T] [P], - REJETTE l'irrecevabilité soulevée par la société Generali Iard relative au défaut de qualité à agir du Fonds de garantie des Assurances Obligatoires, - MET hors de cause le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires, - DÉCLARE irrecevables en leur demande tendant à voir limiter le montant de leur garantie formulée par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, - FIXE le préjudice de M. [D] [S] comme suit : - dépenses de santé actuelles : 650.871,31 euros - perte de gains professionnels actuels : 49.902,10 euros - frais divers : 5.131 euros - dépenses de santé futures : 1.506.498,78 euros - tierce personne après consolidation : 7.748.271 euros - perte de gains professionnels futurs : 995.508,70 euros - déficit fonctionnel temporaire : 14.680 euros - souffrances endurées : 130.000 euros - préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros - déficit fonctionnel permanent : 619.875 euros - préjudice esthétique permanent : 70.000 euros - préjudice d'établissement : 10.000 euros - préjudice d'établissement : 40.000 euros - préjudice sexuelle : 60.000 euros soit à la somme globale de 11.910.737,89 euros en capital, 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la Caisse de Sécurité Sociale de la Martinique ; - CONDAMNE en denier ou quittance, solidairement M. [T] [P], l'Asam et la société Cub à payer à M. [D] [S] la somme de 11.910.737,89 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique , - DIT que les provisions déjà versées viendront en déduction des sommes dues, - DÉBOUTE M. [D] [S] de sa demande au titre du préjudice d'incidence professionnelle, - CONDAMNE solidairement M. [T] [P], l'Asam et la société Cub à payer à Mme [B] [S] la somme de 40.000,00 euros au titre du préjudice d'affection, - CONDAMNE solidairement M. [T] [P], l'Asam et la société Cub à payer à Mme [B] [S] la somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel, - DÉBOUTE M. [D] [S] de sa demande formulée à l'encontre de la société Generali Iard relative au paiement des sommes avec intérêts au double taux légal, - DÉBOUTE M. [D] [S] de sa demande formulée à l'encontre de la société Cub sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - DIT que ces sommes porteront intérêts à compter de la décision, - ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la décision, - CONDAMNE solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, Generali Iard, Cub, M. [T] [P] et l'Asam à payer à Mme [B] [S] et à M. [D] [S] la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, - ORDONNE l'exécution provisoire. Par jugement rectificatif en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - RECTIFIÉ la décision du 4 mai 2021, - DIT que 1e nom patronymique de M. [D] [O] [S] et de Mme [B] [S] écrit '[S]' sera rectifié sur l'ensemble du jugement par l'orthographe suivante : '[S]', - DIT que sur la première page dans la partie 'DEMANDEURS', il sera ajouté Mme [B] [S] comme partie demanderesse, - DIT que la dénomination de la S.A. Generali France sera rectifiée sur l'ensemble du jugement, la société Generali Iard sera remplacée par la dénomination suivante : 'la société Generali France', Le reste sans changement, - DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute, et les expéditions de la décision rectifiée, - LAISSÉ les dépens à la charge du Trésor. Suivant déclaration au greffe en date du 23 novembre 2021, la SA Generali France a interjeté appel du jugement rectificatif du 19 novembre 2021 en ces termes : ' Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : 'Dit qu'il a dit que la dénomination de la SA Generali France sera rectifiée sur l'ensemble du jugement: la société Generali Iard sera remplacée par la dénomination suivante : 'la société Generali France'' ' . L'affaire a été orientée à la mise en état le 8 décembre 2021. Un avis à signifier la déclaration d'appel à M. [D] [S], Mme [B] [S], M. [T] [P], à l'Association de Sport Automobile dite Asam, la SARL Cub, la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Martinique (CGSS), la SA Mma Iard venant au droits de la société Covea Ris Ks et au Fonds de garantie des Assurances Obligatoires, non constitués, a été envoyé par le greffe le 27 décembre 2021. M. [T] [P] s'est constitué intimé le 4 janvier 2022. M. [D] [S] et de Mme [B] [S] ont constitué avocat le 13 janvier 2022. Le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires s'est constitué intimé le 16 février 2022. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont quant à elles constitué avocat le 3 novembre 2022. L'Asam s'est constituée intimée le 26 avril 2022. Le 27 mai 2022, le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires a remis au greffe par voie électronique des premières conclusions d'incident soulevant l'irrecevabilité de l'appel. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 26 juillet 2022, le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires demande au magistrat chargé de la mise en état de : - PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la societe Generali France sous le numéro de RG 21/00569 ; - DÉBOUTER la societe Generali France de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER la societe Generali France à payer au Fonds de garantie des Assurances Obligatoires la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les diligences rendues nécessaires, ainsi qu'aux entiers dépens. Le 24 octobre 2022, M. [D] [S] et Mme [B] [S] ont remis au greffe par voie électronique leurs conclusions d'incident aux termes desquelles ils demandent au magistrat chargé de la mise en état de : - CONSTATER la recevabilité des présentes conclusions ; -PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Generali France sous le numéro de RG 21/00569 ; - DÉBOUTER la société Generali France de toutes ses demandes ; - CONDAMNER la société Generali France à payer aux Consorts [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 6 juillet 2023 ils ont pris de nouvelles conclusions d'incident qui n'apparaissent pas au RPVA mais figurent dans les dossiers papier du FGAO et de l'ASAM aux termes desquelles il demandent au magistrat chargé de la mise en état de : -PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Generali France sous le numéro de RG 21/00569 ; - DÉBOUTER la société Generali France de toutes ses demandes ; - CONDAMNER la société Generali France à payer aux Consorts [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Ces conclusions sont identiques aux précédentes du 24 octobre 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 31 janvier 2023, les sociétés Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles demandent au magistrat chargé de la mise en état de : - DÉCLARER irrecevable l'appel interjeté le 23 novembre 2021 par la société Generali France uniquement à l'encontre de la seule société Mma Iard au regard de l'indivisibilité de l'appel ; - DÉCLARER de plus fort irrecevable l'appel interjeté le 23 novembre 2021 par la société Generali France à l'égard du jugement rectificatif qui ne pouvait être frappé que d'un appel-nullité ; - DIRE sans objet les appels incidents des intimés en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal; Plus subsidiairement ; - DÉCLARER recevables les conclusions au fond déposées devant la cour par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ; Très subsidiairement ; - ORDONNER la jonction de l'appel des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles enrôlé sous le numéro RG : 21/00397 avec celui interjeté par la société Generali France et enrôlé sous le numéro RG : 21/00569 ; - CONDAMNER la société Generali France à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société Generali France aux entiers dépens de l'incident. Par ordonnance rendue en date du 1er juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la réouverture des débats, a invité les parties à présenter leurs observations concernant le non-paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts par la SA Generali France, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ainsi que par M. [T] [P] et les irrecevabilités encourues, et a invité la SA Generali France, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ainsi que M. [T] [P] à régulariser leur situation. Les 5 et 7 juin 2023, la SA Generali France et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont justifié du paiement de leur timbre fiscal. M. [T] [P] n'a en revanche pas régularisé son timbre fiscal. Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 15 juin 2023, la société Generali France demande au magistrat chargé de la mise en état de : - RELEVER le justificatif produit par Generali France concernant le règlement du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du Code Général des Impôts ; - DÉCLARER recevables les prétentions formalisées par Generali France ; - DÉCLARER irrecevables comme étant tardives les conclusions d'intimé portant appel incident notifiées par Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles le 3 novembre 2022 ; - DÉCLARER irrecevables comme étant tardives les conclusions d'incident notifiées par les consorts [S] le 27 juin 2022 ; - DÉCLARER recevable l'appel interjeté par Generali France le 23 novembre 2021 enrôlé sous le n° RG 21/00569, le jugement rectifié du 4 mai 2021 n'étant pas passé à cette date en force de chose jugée ; En tout état de cause, - DÉBOUTER le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires et les consorts [S] de toutes demandes ; - CONDAMNER le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires et les consorts [S] à payer la somme de 5.000 euros à Generali France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires et les consorts [S] aux dépens de l'incident. M. [T] [P] et l'Asam, qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu sur l'incident soulevé. La SARL Cub et la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Martinique (CGSS) n'ont quant à elles pas constitué avocat. L'incident a été retenu le 6 juillet 2023 et mis en délibéré au 27 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'exception de monsieur [T] [P], toutes les parties constituées ont régularisé leur situation et ont déposé le timbre requis. Monsieur [P] n'a pas conclu, que ce soit au fond ou sur incident . Il est toutefois dorénavant irrecevable à conclure en raison du défaut de paiement prévu à l'article 1635 bis du code général des impôts. Sur la recevabilité des conclusions des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles : Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure ou former appel incident . En l'espèce les conclusions de l'appelante ont été signifiées par actes d'huissier du 23 mars 2022 à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles . Il n'est pas contestable que ne s'étant constituées dans ce dossier que le 3 novembre 2022, elles n'ont pas conclu dans le délai de 3 mois et sont irrecevables à conclure dans cette affaire. Elles sont donc irrecevables à former un incident . Bénéficiant toutefois des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile du code de procédure civile elles sont réputées s'approprier les motifs du jugement querellé. Celles-ci disposaient d'un délai de 4 mois pour conclure étant domiciliées dans l'hexagone et bénéficiant d'un délai d'un mois supplémentaire et le délai était expiré au moment où elles se sont constituées . Elles aparaisset en conséquence irrecevables à conclure suite aux conclusions signifiées le 23 mars 2022. Elles ne contestent pas cette situation masis soutiennent qu'elles ne font que répondre à l'appel incident du FGAO. Aux termes des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires a formé appel incident dans leurs conclusions notifiées le 14 juin 2022 et signifiées aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, non constituées, selon exploit d'huissier du 1er juillet 2022. Il était demandé aux termes desdites conclusions que notamment les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles soient condamnées in solidum avec la société Generali France à indemniser l'intégralité des préjudices subis par les consorts [S] et à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles domiciliées en hexagone bénéficiaient du délai de distance d'un mois supplémentaire prévu par les dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile. Elles disposaient ainsi jusqu'au 2 novembre 2022, le 1er novembre étant un jour férié, pour conclure et former le cas échéant un appel incident. Cependant, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, qui se sont constituées intimées le 3 novembre 2022, n'ont remis au greffe leurs conclusions d'incident que le 3 novembre 2022. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles n'ayant pas conclu dans le délai qui leur était imparti, leurs conclusions au fond et d'incident seront donc jugées irrecevables. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande d'irrecevabilité de l'appel fondée sur l'article 553 du code de procédure civile et sur la demande de jonction, toutes deux formées par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 31 janvier 2023. Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Generali France : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.' En l'espèce, le jugement attaqué est bien une décision rendue sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, supposée rectifier les prétendues erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Selon une jurisprudence ancienne et constante, la décision rectificative, a quant aux voies de recours, le même caractère, et est soumise aux mêmes règles que la décision interprétée. Cependant, selon le dernier alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En conséquence, est irrecevable l'appel formé contre une décision rectificative, dès lors que le jugement rectifié est passé en force de chose jugée au jour où l'appel a été interjeté, cette irrecevabilité devant même être relevée d'office par le juge. En l'espèce, force est de constater que le jugement rectifié rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France a été frappé d'appel par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles selon déclaration d'appel du 9 juillet 2021 (RG n° 21/00397). Dans cette procédure, la société Générali France a déposé des conclusions aux termes desquelles elle forme un appel incident. Par ordonnance rendue en date du 22 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable ledit appel tout en ordonnant la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution. Cependant, il convient de rappeler que la radiation constitue une suspension, et non une interruption d'instance. En effet, l'affaire peut être réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption. Or dans la procédure enregistrée sous le RG n°21/00397, aucune péremption n'a été constatée. Il sera donc retenu que le jugement rectifié rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ayant été frappé d'un appel le 9 juillet 2021, il n'était donc pas passé en force de chose jugée le 23 novembre 2021, jour où l'appel a été interjeté contre la décision rectificative. Dès lors, la décision rectificative du 19 novembre 2021 pouvait être attaquée par la voie de l'appel conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. Aucune irrecevabilité ne peut donc être encourue de ce chef. Sur la recevabilité des conclusions d'incident de M. [D] [S] et Mme [B] [S] : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de caducité déposer au greffe ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel. Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (article 911 du même code). En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 23 novembre 2021 et M. [D] [S] et Mme [B] [S] ont constitué avocat le 13 janvier 2022. La société Generali France, domiciliée en hexagone et bénéficiant du délai de distance d'un mois supplémentaire prévu par les dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile, disposait ainsi jusqu'au 23 mars 2022 pour remettre ses conclusions au greffe. Celles-ci ont été remises au greffe le 21 février 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. M. [D] [S] et Mme [B] [S] disposaient ainsi jusqu'au 21 mai 2022 pour conclure et former le cas échéant un appel incident. Ils ont conclu au fond le 9 mars 2022 puis ont remis au greffe des conclusions d'incident le 27 juin 2022. Il est constant qu' est recevable, l'incident formé devant le conseiller de la mise en état avant la clôture de l'instruction par un intimé ayant préalablement pris des conclusions sur le fond remises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Il s'ensuit que les conclusions d'incident remises par M. [D] [S] et Mme [B] [S] le 27 juin 2022 postérieurement aux conclusions au fond du 9 mars 2022 déposées dans les délais légaux, sont recevables. Néanmoins pour les raisons exposées ci-dessus ils seront déboutés de leur demande quant à l'irrecevabilité de l'appel de Generali. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance au fond. L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le magistrat chargé de la mise en état : -Déclare irrecevable à conclure monsieur [T] [P] et dit que cette décision est susceptible d'être rapportée en cas d'erreur dans les 15 jours de son prononcé. - DÉCLARE les conclusions au fond et d'incident notifiées par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles irrecevables ; - DÉCLARE l'appel interjeté par Generali France recevable ; - DÉCLARE les conclusions d'incident notifiées par M. [D] [S] et de Mme [B] [S] recevables ; - Renvoie l'affaire pour clôture à l'audience du 18 janvier 2024 pour fixation à l'audience collégiale du 1 er mars 2024 à 9H00 ; -Invite les intimés constitués à l'exception de monsieur [P] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à conclure pour le 19 octobre 2023 ; -Invite l'appelant à y répondre s'il le souhaite pour le 7 décembre 2023 ; - DIT n'y avoir lieu, dans le cadre du présent incident, à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - RÉSERVE les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1343-2 du code civil à compter de la décisioarticle 909 du code de procédure civile larticle 910 du code de procédure civilearticle 911-2 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 27 juillet 2023
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Référence
64c35c47f01612d969deff0b
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