Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c4bf01612d969deff0f
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 1 917 500 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00191 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKFO S.A.S.U. LA PROTECTION INCENDIE C/ M. [H] [E] [Z] S.C.I. BAHAMAS COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 JUILLET 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 03 Mai 2022, enregistré sous le n° 19/02841 ; APPELANTE : S.A.S.U. LA PROTECTION INCENDIE, prise en la personne de son Président domicilié ès qualités audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [H], [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE LA S.C.I. BAHAMAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 Juillet 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un contrat de bail verbal en date du 1er juin 2008, la société civile immobilière "Bahamas" a donné à bail à la société par actions simplifiée unipersonnelle " La Protection Incendie Agissant poursuites et diligences ", un local sis [Adresse 6] [Localité 4] (Martinique). Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2017, M. [H] [Z] a cédé les parts sociales qu'il détenait de la SASU "La Protection Incendie" à la société civile "Qg" moyennant le paiement du prix global de 600.000 euros. Ledit acte précise que la SASU La Protection Incendie exploite son fonds de commerce dans le local sis [Adresse 6] [Localité 4] (Martinique) objet d'un bail verbal du 1er juin 2008 moyennant un loyer annuel de 36.000 euros. Par exploit d'huissier en date du 4 novembre 2019, la SCI Bahamas a fait délivrer à la SASU La Protection Incendie un commandement de payer les loyers impayés pour la période comprise de novembre 2017 à septembre 2019 pour un montant de 33.350 euros. Par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2019, la SCI Bahamas a fait assigner la SASU La Protection Incendie devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, aux fins notamment d'obtenir la résiliation du bail liant les parties pour défaut de paiement après commandement, l'expulsion des locaux de la SASU La Protection Incendie, sa condamnation au paiement de la somme de 37.700 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation d'un montant égal à 3.000 euros par mois. Par exploit d'huissier en date du 28 août 2020, M. [H] [Z] a été mis en cause par la SCI Bahamas. Par ordonnance rendue en date du 1er décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné une expertise judiciaire du local sis [Adresse 6] [Localité 4] (Martinique) et a désigné pour y procéder M. [J] [G] avec notamment pour mission de donner une valeur locative dudit bien. Le rapport a été déposé le 28 mai 2021. Par jugement contradictoire rendu en date du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - CONDAMNE la SASU La Protection Incendie à payer à la SCI Bahamas la somme de 19.175 euros au titre des loyers dus depuis le 1er octobre 2017 à janvier 2021 (non inclus) ; - DÉBOUTE la SASU La Protection Incendie de l'ensemble de ses demandes ; - DÉBOUTE M. [H] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE la SASU La Protection Incendie à payer à la SCI Bahamas et M. [H] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; - CONDAMNE la SASU La Protection Incendie aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration en date du 30 mai 2022, la SASU La Protection Incendie a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. M. [H] [Z] s'est constitué intimé le 27 juillet 2022. La SCI Bahamas a constitué avocat le 30 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 13 décembre 2022, la SASU La Protection Incendie demande à la cour de : - DÉCLARER recevable et bien l'appel interjeté par la SASU La Protection Incendie ; - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en ce qu'il a : - Condamné la SASU La Protection Incendie à payer la SCI Bahamas la somme de 19.175 euros au titre des loyers dus depuis le 1er octobre 2017 à janvier 2021 (non inclus) ; - Débouté la SASU La Protection Incendie de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la SASU La Protection Incendie à payer à la SCI Bahamas et M. [H] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SASU La Protection Incendie aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau : - DÉBOUTER la SCI Bahamas et M. [H] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - DÉBOUTER la SCI Bahamas de sa demande de paiement des loyers ; - DÉCLARER que la SASU La Protection Incendie est à jour de ses loyers ; - DÉCLARER nul et de nul effet le commandement de payer délivré à la SASU La Protection Incendie le 4 novembre 2019 ; - DÉCLARER que M. [E] [Z], lui-même gérant-associé de la SCI Bahamas, a commis un dol lors de la cession de ses parts sociales détenues dans la SASU La Protection Incendie, suivant acte sous-seing privé en date du 18 octobre 2017 ; - DÉCLARER que M. [E] [Z], lui-même gérant associé de la SCI Bahamas, a reconnu que le loyer était fixé à 1.550 euros par mois ; - DÉCLARER que M. [H] [E] [Z] garantira la SASU La Protection Incendie de toutes condamnations éventuelles. À titre reconventionnel, - CONDAMNER solidairement M. [E] [Z] et la SCI Bahamas à payer à la SASU La Protection Incendie la somme de 37.700 euros, montant arrêté au jour de l'assignation délivrée le 9 décembre 2019, et ce à titre de dommages et intérêts, compte tenu des man'uvres dolosives utilisées au moment de la cession de parts sociales intervenue le 18 octobre 2017 ; - CONDAMNER solidairement M. [E] [Z] et la SCI Bahamas à payer à la SASU La Protection Incendie la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; - CONDAMNER la SCI Bahamas à payer à la SASU La Protection Incendie la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [E] [Z] à payer à la SASU La Protection Incendie la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SCI Bahamas aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SASU La Protection Incendie ( LPI ) soulève la nullité du commandement de payer du 4 novembre 2019 en ce qu'il mentionne un loyer de 3.000 euros par mois injustifié. Au regard du grand livre global de LPI pour les années 2014 et 2017, et de l'attestation de M. [E] [Z] du 16 janvier 2018, la SASU La Protection Incendie soutient que le loyer mensuel versé à la SCI Bahamas a toujours été de 1.550 euros par mois. Elle considère que le loyer annuel de 36.000 euros mentionné dans l'acte de cession n'a qu'une valeur déclarative. Elle soutient que le bail verbal du 1er juin 2008 passé entre la SCI Bahamas et la SASU La Protection Incendie, gérée en ce temps par M. [E] [Z], s'est poursuivi par tacite reconduction faute de congé donné par la société bailleresse. La SASU La Protection Incendie explique que c'est suivant ce bail verbal qu'elle a continué a procéder au paiement d'un loyer mensuel de 1.550 euros. Elle conteste le montant de 24.500 euros retenu par l'expert en précisant que des travaux d'extension d'une surface complémentaire de 61,25 m² ont été réalisés par ses soins. Se prévalant de la liste des immobilisations inscrites au bilan de l'exercice 2016, elle déclare avoir réalisé des travaux à hauteur de 46.281 euros. Elle considère, au regard en outre de l'acte authentique des 27 et 30 juin 2008, que la surface initiale louée était donc de 140 m² correspondant, selon la valeur locative annuelle fixée par l'expert, à un loyer annuel de 16.800 euros, soit 1.400 euros par mois. Si la SCI Bahamas soutient avoir réalisé elle même ces travaux d'agrandissement, la SASU La Protection Incendie fait valoir que le contrat de prêt produit par la bailleresse pour justifier leur financement se réfère en réalité à des travaux réalisés au siège social de la SCI Bahamas, et non dans le local litigieux. Enfin, la SASU La Protection Incendie fait grief à M. [H] [Z] d'avoir usé de manoeuvres dolosives lors de la cession de ses parts sociales, en procédant à de fausses déclarations. Elle explique à ce titre avoir activé la garantie d'actif et de passif, M. [H] [Z] ayant accepté une levée du séquestre à hauteur de 43.674 euros. Elle justifie ainsi sa mise en cause afin qu'il soit condamné solidairement avec la SCI Bahamas. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 17 décembre 2022, la SCI Bahamas demande à la cour de : - CONFIRMER la décision en ce qu'elle a condamné la SASU La Protection Incendie au paiement au profit de la SCI Bahamas de la somme de 19.500 euros au titre des loyers dus depuis le 1er octobre 2017 et jusqu'à la remise des clefs en janvier 2021 ; - DÉBOUTER la SASU La Protection Incendie de toutes ses demandes ; - CONDAMNER la SASU La Protection Incendie à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit la SCI Bahamas et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. En défense, la SCI Bahamas rappelle que si les parties avaient convenu aux termes de l'acte d'acquisition des parts sociales de la SASU La Protection Incendie par la société Qg que le montant du loyer querellé serait de 3.000 euros par mois, face à la contestation de la SASU La Protection Incendie, nouvellement gérée, elle s'est retrouvée dans l'obligation d'invoquer l'article 1716 du code civil devant le juge de la mise en état. C'est ainsi que l'expert a fixé la valeur du loyer à la somme annuelle de 24.500 euros quand la SASU La Protection Incendie estimait son loyer annuel à 18.000 euros. Ayant unilatéralement réduit ses loyers durant 39 mois d'octobre 2107 à janvier 2021, la SCI Bahamas sollicite que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné la SASU La Protection Incendie au titre des loyers impayés. La SCI Bahamas ajoute que la preuve de fausses déclarations n'est pas rapportée et conteste que la levée d'une partie du séquestre en soit la preuve. La SCI conteste également le document produit par la SASU La Protection Incendie aux termes duquel M. [E] [Z] attesterait que le loyer était de 1.500 euros. Elle explique que ce document a été signé par erreur et qu'il est en outre démenti par le protocole d'accord convenu entre les parties. Quant aux travaux invoqués par la SASU La Protection Incendie afin de réduire la valeur locative des biens loués, la SCI Bahamas soutient que la société preneuse s'est limitée à des travaux d'aménagement quand les gros travaux d'extension du local loué ont été supportés par elle pour un montant de 40.000 euros. Elle affirme que lesdits travaux n'ont pas été réalisés au domicile des époux [Z] mais bel et bien dans les locaux querellés. Enfin la SCI Bahamas estime que la demande de nullité du commandement de payer est sans intérêt pour la solution du présent litige. Aux termes de conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 4 août 2022, M. [H] [Z] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté tout dol commis par M. [H] [Z] ; - DÉBOUTER la SASU La Protection Incendie de ses demandes infondées et injustifiées contre M. [H] [Z] ; - CONDAMNER la SASU La Protection Incendie à payer à M. [H] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] [Z] fait valoir que la somme de 37.700 euros dont il est demandé le paiement est injustifiée. Il fait observer que le dol soulevé par l'appelante ne peut être retenu puisqu'il n'a conclu aucun contrat avec la SASU La Protection Incendie. Il rappelle à cet égard que M. [N], gérant de la société Qg ayant acquis les parts sociales de la SASU La Protection Incendie, avait fait réaliser un audit de cette société préalablement à la cession. M. [H] [Z] indique par ailleurs que les grands livres fournis démontraient que le loyer annuel était de 36.000 euros. L'acte de cession du 18 octobre 2017 mentionnant ce loyer annuel de 36.000 euros, M. [H] [Z] fait ainsi valoir que le dol ne peut être retenu en ce que toutes les informations nécessaires avaient été mentionnées dans l'acte de cession. Il sollicite ainsi la confirmation du jugement entrepris tout en rappelant qu'il ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive n'étant pas à l'origine de celle-ci. L'ordonnance de clôture est en date du 23 mars 2023 et l'affaire été mise en délibéré le 25 juillet 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur la demande en paiement d'un arriéré de loyer : Aux termes des dispositions de l'article 1714 du code civil on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les baux ruraux. Aux termes des dispositions de l'article 1716 du code civil, lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par expert ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré. Aux termes des dispositions de l'article 1723 du code civil le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. Aux termes des dispositions de l'article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus. Il n'est pas contesté que la SCI Bahamas a loué à la SASU La Protection Incendie les locaux dont elle est propriétaire au [Localité 4] selon bail commercial verbal. La SASU La Protection Incendie prétend être à jour de ses loyers d'un montant mensuel de 1 500,00 €. La SCI Bahamas réclamait dans le commandement de payer du 4 novembre 2019 un loyer de 3 000,00 € et après expertise acquiesce à la fixation d'un arriéré de 19 175,00 € selon l'évaluation faite par l'expert. La cour déplore l'absence de communication du rapport d'expertise par les parties. La cour constate que monsieur [H] [Z], qui ne conteste pas sa signature, a signé le 16 janvier 2018 un document dactylographié intitulé "attestation de justification de bail commercial" aux termes duquel, en qualité de gérant de la SCI Bahamas, il atteste avoir "contracté le 17 octobre 2017 pour une durée de trois ans et pour un loyer de 1 550 € TCC mensuel" des locaux situé au [Adresse 6] [Localité 4]. Il n'est pas contesté qu'il s'agit bien des locaux loués à la SASU La Protection Incendie. La SCI Bahamas dans ses conclusions soutient que "ce document a été signé rapidement à la demande de monsieur [N] qui avait expliqué en son temps avoir besoin d'une attestation." La SCI Bahamas poursuit dans ses conclusions en indiquant que monsieur [H] [Z] faisait une confiance aveugle à celui qu'il considérait comme son successeur idéal et a signé sans lire .Elle fait valoir que l'attestation est démentie par le protocole d'accord convenu entre les parties rédigé par le conseil de monsieur [N]. La cour constate que cette affirmation n'est pas reprise par monsieur [H] [Z] dans ses conclusions et que ce dernier ne conteste pas sa signature et n'invoque aucun vice du consentement. La cour constate également que si monsieur [H] [Z] est né en 1940 et compte un âge honorable, ses facultés intellectuelles ne sont pas mises en cause.Il précise avoir créé la société La Protection Incendie en 1998 dont il a vendu l'intégralité de ses parts sociales pour le prix de 600'000 € selon protocole d'accord du 18 octobre 2017. Si le protocole de cession de parts sociales de la société La Protection Incendie conclu le 18 octobre 2017 entre la société Qg et M. [H] [Z] stipule que la société La Protection Incendie supportait au 31 décembre 2016 un loyer annuel de 36.000 euros selon un bail verbal consenti le 1er juin 2008 pour un local d'une superficie de 230,50 m², la SASU La Protection Incendie n'est pas partie à ce protocole qui ne lie que monsieur [H] [Z], cédant de la totalité de ses parts sociales et la société QG , cessionnaire . Monsieur [H] [Z] rappelle d'ailleurs dans ses conclusions que la SASU La Protection Incendie n'est pas partie à l'acte de cession du 18 octobre 2017, qui consiste en une cession de parts sociales entre monsieur [H] [Z] et la société Qg .Dans l'acte du 18 octobre 2017, monsieur [H] [Z] est désigné comme le cédant et n'intervient pas ès qualités de gérant de la SASU La Protection Incendie. Le montant de 1550 € par mois correspond à celui figurant au titre du loyer dans le grand livre général définitif de la SASU La Protection Incendie du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ainsi que pour l'année 2019. Il correspond également au montant de l'indemnité d'occupation fixée par le juge des référés. Si le compte de location produit par la SCI Bahamas indique un montant mensuel de 2 000 € pour les années 2015, 2016 et 2017 et des montants supérieurs et variables en 2014 et 2013, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'attestation du 16 janvier 2018 signée par le gérant de la SCI Bahamas, postérieure à l'acte de cession et qui engage le bailleur sur un loyer de 1550€ pour un bail à compter du 17 octobre 2017. En l'absence du rapport d'expertise la cour constate qu'il résulte des termes du jugement dont appel, que M. [J] [G], expert judiciaire, dont le rapport a été déposé le 28 mai 2021, a défini la valeur locative du local loué sis [Adresse 6] [Localité 4] (Martinique) à la somme de 24.500 euros pour une surface retenue par l'expert de 201,25 m². Il n'est pas contesté qu'à l'origine le bâtiment faisait 140 m² et a fait l'objet d'une extension pour plus de 60 m² que chacune des parties soutient avoir financée. Comme l'a rappelé le tribunal ,il importe peu de savoir qui a financé cette extension dans la mesure où la SASU La Protection Incendie ne soutient pas avoir réglé les travaux en contrepartie du règlement des loyers. et que la SCI Bahamas ne soutient pas plus que l'extension serait postérieure au 16 janvier 2018. En tout état de cause la cour constate que le contrat de prêt a été souscrit par la SCI Bahamas le 17 février 2012 pour un montant de 40'000 € pour des travaux de réaménagement du siège, qui se situe "résidence le bois d'Inde [Adresse 5] [Localité 4]" correspondant à une adresse différente des locaux loués. Au surplus la cour constate qu'aucune facture des travaux invoqués n'est produite au dossier de sorte que la cour ne peut savoir si les travaux sont de 2012. En l'absence de demande de compensation avec le montant des loyers dû, du montant des travaux qu'aurait supporté le preneur, la cour n'a pas à statuer sur l'identité de celui qui a réglé les travaux d'extension. Au surplus, en l'absence du rapport d'expertise et des factures des travaux de la cour ignore la date à laquelle cette extension a été effectuée. En conséquence la cour s'en tiendra, non pas au rapport d'expertise qui ne fait foi qu'en l'absence de quittance, mais s'en tiendra à l' attestation du bailleur en date du 16 janvier 2018, fixant le loyer à 1 550 € par mois depuis le 17 octobre 2017qui fait foi en l'absence d'écrit contraire. Le commandement de payer du 4 novembre 2019 vise un bail verbal du 1er janvier 2008 alors que le bailleur dans son attestation du 16 janvier 2018 vise un bail du 17 octobre 2017. Le commandement a été délivré pour des loyers impayés de novembre 2017 à septembre 2019 pour un montant global de 33'350 € soit 3 000 € par mois. Pour les raisons exposées ci-dessus la cour retiendra un loyer de 1 550 € par mois depuis le 17 octobre 2017 et constate qu'il n'est pas contesté que ce montant a été intégralement réglé sur la période de novembre 2017 à septembre 2019. La SASU La Protection Incendie étant à jour de ses loyers à la date du commandement celui-ci ne peut produire effet. Il n'est également pas contesté par la SCI Bahamas que la SASU La Protection Incendie a réglé la somme de 1550 € au titre des loyers du 1er octobre 2017 au mois de janvier 2021 non inclus. Le jugement sera infirmé en qu'il a condamné la SASU La Protection Incendie au paiement de la somme de 19'175 € au titre des loyers du 1er octobre 2017 à janvier 2021 non inclus. Sur l'appel en garantie à l'encontre de M. [H] [Z] Le jugement du 3 mai 2022 étant infirmé et la cour constatant que l'intégralité des loyers dus par la SASU La Protection Incendie a été réglée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie formée à l'encontre de monsieur [H] [Z]. Cette demande de garantie est fondée sur les dispositions de l 'article 1137 du code civil qui précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres dolosives .Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Comme le rappelle monsieur [H] [Z], aucun contrat n'a été signé entre la SASU La Protection Incendie et la SCI Bahamas, le protocole du 18 octobre 2017 étant passé entre monsieur [H] [Z] et la société QG. La cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation de cette convention et rappelle que les dispositions de l'article 1137 du code civil ne sont applicables que dans le cadre d'un contrat. N'étant pas saisie d'une demande d'annulation de la convention du 18 octobre 2017, la cour n'a pas à examiner les moyens tirés du dol. La SASU La Protection Incendie demande également la condamnation de monsieur [H] [Z] sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil. Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes des dispositions de l'article 1241 du code civil chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. La SASU La Protection Incendie reproche à monsieur [H] [Z] d' avoir procédé à de fausses déclarations au moment de la cession de ses parts sociales et soutient que cette faute est à l'origine du préjudice subi puisqu'il lui est réclamé de prétendus arriérés de loyers. Cependant, pour les raisons exposées ci-dessus, la cour a rappelé que la SASU La Protection Incendie n'était pas partie à cette convention de parts sociales et qu'en conséquence la mention du montant du loyer ne pouvait contrevenir à la reconnaissance par attestation écrite du bailleur en date du 16 janvier 2018 d'un montant de loyer de 1550 €. Compte tenu de la solution retenue par la cour la SASU La Protection Incendie ne justifie d'aucun préjudice. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts . Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée : L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'absence de preuve d'un préjudice, la SASU La Protection Incendie sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts . Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SASU La Protection Incendie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires : La SCI Bahamas qui succombe, supportera les dépens d'appel et ceux de première instance et conservera en équité ses frais irrépétibles exposés en 1ère instance et en appel. Il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés par la SASU La Protection Incendie pour faire valoir ses droits évalués à 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À la lecture du jugement du 3 mai 2022 ce n'est pas la SASU La Protection Incendie qui a appelé à la procédure monsieur [H] [Z] mais la SCI Bahamas selon acte du huissier du 28 août 2020. Ils ont poutant le même conseil. Monsieur [H] [Z] étant l'auteur de l'attestation essentielle du 16 janvier 2018, étant par ailleurs l'ancien gérant de la SASU La Protection Incendie et son créateur, le présent litige ayant pour origine l'absence de bail écrit entre la SCI Bahamas et la SASU La Protection Incendie depuis son origine, il est équitable qu'il conserve les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel. Pour ces mêmes raisons d'équité, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais exposés par la SASU La Protection Incendie, l'action ayant été initiée par la SCI Bahamas et non par lui-même. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement rendu en date du 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France sauf en ce que monsieur [H] [Z] et la SASU La Protection Incendie ont été déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau DÉBOUTE la SCI Bahamas de sa demande en paiement de la somme de 19'500 € au titre des loyers du 1er octobre 2017 à janvier 2021 ; DIT que le montant du loyer dû par la SASU La Protection Incendie à la SCI Bahamas est de 1 550 € par mois depuis le 1er octobre 2017 ; CONSTATE qu'à la date du commandement du 4 novembre 2019 aucun loyer n'était dû : DIT n'y avoir lieu à garantie de monsieur [H] [Z] ; DÉBOUTE la SASU La Protection Incendie de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 37'700 € ; DÉBOUTE la SASU La Protection Incendie de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 10'000 € pour procédure abusive ; MET les dépens de première instance à la charge de la SCI Bahamas ; DÉBOUTE la SCI Bahamas et monsieur [H] [Z] de leurs demandes en 1ère instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant CONDAMNE la SCI Bahamas aux dépens d'appel ; CONDAMNE la SCI Bahamas à payer à la SASU La Protection Incendie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ; DÉBOUTE la SCI Bahamas de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE monsieur [H] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civil le preneur est tenu dearticle 1240 du code civil tout fait quelconque dearticle 1241 du code civil chacun est responsablearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64c35c4bf01612d969deff0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel