Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c4ff01612d969deff15
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00403 N°Portalis DBWA-V-B7G-CLAE LA S.A.S. LMJ CARIBBEAN C/ SAS IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE DE MAINTENANCE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 JUILLET 2023 Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé, du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 08 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00117 ; APPELANTE : LA S.A.S. LMJ CARIBBEAN [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SAS IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE venant aux droits de la SAS SASEMA, prise en la personne de son représentant égal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Clémence CORDIER, avocat plaidant, au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 Juillet 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 8 septembre 2022, le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France a condamné la SAS LMJ Caribbean à payer à la SAS SASEMA la somme provisionnelle de 102'322,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021 et a renvoyé la SAS SASEMA à mieux se pourvoir au fond sur sa demande de report des intérêts moratoires, ses autres demandes étant rejetées. Il a également condamné la SAS LMJ Caribbean à verser à la SAS SASEMA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par déclaration en date du 19 octobre 2022 la SAS LMJ Caribbean a fait appel de chacun des chefs de décision la condamnant. L'affaire a été orientée à bref delai selon avis d'orientation et de fixation du 8 novembre 2022, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 avril 2023, la SAS LMJ Caribbean demande à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu l'article 873 du code de procédure Civile : - Dire et juger irrecevables les conclusions de SASEMA notifiées par RPVA le 23.02.2023 et dans tous les cas hors délai pour conclure ; - Infirmer l'ordonnance du juge des référés du 8 Septembre 2022 (RG n° 2022/117) en ce qu'elle a condamné LMJ à payer à SAEMA les sommes de 102.322,53 € et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Statuant à nouveau : - Débouter la SASEMA de toutes ses demandes dirigées contre la SAS LMJ ; - Condamner la SASEMA à payer à la SAS LMJ CARIBEAN, la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS Idex Energie Antilles Guyane a demandé devant le conseiller de la mise en état la radiation de cette affaire pour défaut d'exécution par conclusions déposées le 2 février 2023 et a conclu au fond le 23 février 2023. Par courriel en date du 16 février 2023 la présidente de la chambre rappelait qu'il n'y avait pas de conseiller de la mise en état s'agissant d'une orientation à bref délai et précisait que la demande de radiation devait être formée devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France dans les délais impartis. En réponse par courriel en date du 23 février 2023, le conseil de l'intimé indiquait que son cabinet n'avait jamais eu connaissance d' une procédure à bref délai et demandait au greffe de transmettre l'avis à bref délai et sa signification au conseil des parties. Par courriel en date du 3 mars 2023 la présidente de la chambre rappelait que l'avis d'orientation était du 8 novembre 2022 et avait été signifié à l'intimé selon procès-verbal du 19 novembre 2022. Elle invitait le conseil de l'appelante à le lui communiquer. La clôture est intervenue le 4 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 civile la partie qui ne conclut pas, ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La SAS LMJ Caribbean produit un procès-verbal de recherches infructueuses par huissier en date du 17 novembre 2022, portant signification de la déclaration d'appel du 19 octobre 2022 et de l'avis d'orientation à bref délai du 8 novembre 2022 à la demande de la SAS LMJ Caribbean à la société antillaise des services d'entretien et de maintenance ( SASEMA ) ayant son siège social '[Adresse 5].' L'huissier indique que l'extrait K bis au greffe du tribunal de commerce de Basse-Terre a été demandé en date du 15 novembre 2022 pour la société SASEMA dont le numéro RCS et le 347. 558. 967 et qu'elle a bien son siège social à [Adresse 5] à [Localité 6], mais qu'il n'a pu retrouver le destinataire de l'acte, la société et le gérant étant inconnus du gardien de l'immeuble et de l'ancien président du syndicat des Acacias. La cour constate que la SAS SASEMA lors de la procédure de référé était domiciliée zone artisanale [Adresse 7], que c'est cette adresse qui figure sur la déclaration d'appel et que l'acte de signification de l'ordonnance de référé a été effectué également par la SAS SASEMA domiciliée à cette adresse ayant comme numéro RCS 347 558 967. Il convient d'inviter la SAS LMJ Caribbean à produire l'extrait K bis de la SAS SASEMA du 15 novembre 2022 afin de vérifier le siège social de l'intimé au moment de la signification du 17 novembre 2022 et d'inviter la SAS SASEMA et la SAS Idex Energie Antilles Guyane à produire leur extrait K bis respectif avant et après la fusion-absorption du 22 mars 2022. La cour constate également que sur l'acte d'engagement du 5 mai 2017, la SAS SASEMA était domicilié [Adresse 8] en Martinique au niveau de la signature et en première page zone d'activité de [Adresse 7] et invite la SAS Idex Energie Antilles Guyane à s'expliquer sur ses différences ainsi que sur l'adresse au RCS. La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile l'intimée disposait, à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, que les conclusions de l'appelant ayant été notifiées à l'intimé le 7 décembre 2022, l'intimée étant constituée le 2 décembre 2022, l'intimée devait conclure avant le 7 février 2023 ( en application de l'article 911-2 du code de procédure civile ) alors qu'elle n'a conclu que le 23 février 2022. La cour invite les parties à faire valoir leurs seules observations sur les extraits K Bis qu'elles produiront. PAR CES MOTIFS La cour, Sursoit à statuer ORDONNE à la SAS LMJ Caribbean de produire l'extrait K bis du 15 novembre 2022 de la SAS SASEMA justifiant le procès-verbal de recherches infructueuses du 17 novembre 2022 avant le 4 septembre 2023 ; ORDONNE à la SAS Idex Energie Antilles Guyane de produire l'extrait K bis de la SAS SASEMA et de la SAS Idex Energie Antilles Guyane avant et après la fusion absorption du 22 mars 2022 avant le 4 septembre 2023 ; INVITE l'intimée à s'expliquer sur les différentes adresses figurant sur les documents contractuels et sur la mise en demeure du 20 septembre 2019 avant le 4 septembre 2023 ; DIT que les parties pourront faire valoir leurs observations sur ces points au plus tard le 11 septembre 2023 ; RENVOIE l'affaire à l'audience collégiale rapporteur du 15 septembre 2023 à 9H00 ; RÉSERVE les dépens. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 873 du code de procédure Civilearticle 905 du code de procédure civile sarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 911-2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 954 civile la partie qui ne conclut
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64c35c4ff01612d969deff15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel