Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c4ff01612d969deff17
- Date
- 27 juillet 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 22/00412 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLA3 Jugement du tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE, en date du 27 Septembre 2022, enregistré sous le n° 20/00319 ORDONNANCE Madame [W] [D] épouse [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [M] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTS S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Le vingt sept Juillet deux mille vingt trois Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00412 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLA3 ; Par jugement contradictoire rendu en date du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - DÉBOUTE M. [M] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] de l'intégralité de leurs demandes d'indemnisation fondées sur l'enrichissement sans cause ; - CONDAMNE M. [M] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [M] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] aux dépens ; - RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision, Par déclaration en date du 22 octobre 2022, Mme [W] [D] épouse [O] et M. [M] [O] ont fait appel de chacun des chefs du jugement susvisé. L'affaire a été orientée à la mise en état le 3 novembre 2022. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse s'est constituée intimée le 23 novembre 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 12 mai 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse demande au magistrat chargé de la mise en état de : - PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel n° 22/00518 du 22 octobre 2022 ; - CONDAMNER solidairement M. [M] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] à payer à la Caisse d'Epargne Cepac la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement M. [M] [O] et Mme [W] [D] épouse [O] aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 27 mai 2023, Mme [W] [D] épouse [O] et M. [M] [O] demandent au magistrat chargé de la mise en état de : - DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel des époux [O] ; - DÉBOUTER la Cepac de sa demande incidente tendant à déclarer nulle la déclaration d'appel des époux [O] ; - DÉCLARER que les époux [O] justifient résider à [Adresse 1] ; - RENVOYER l'affaire à telle mise en état qu'il vous plaira ; - CONDAMNER la Cepac à payer aux époux [O] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la Cepac aux entiers dépens. L'incident a été retenu le 6 juillet 2023 et mis en délibéré le 27 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité de la déclaration d'appel : La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse soutient que l'adresse figurant dans la déclaration d'appel est inexacte, puisque aux termes de différentes recherches infructueuses diligentées par huissiers de justice, Mme [W] [D] épouse [O] et M. [M] [O] ne résideraient plus sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Martinique). Elle sollicite au visa des articles 54 et 114 du code de procédure civile que soit prononcée la nullité de la déclaration d'appel, la mention d'une adresse erronée lui causant un grief puisqu'elle ne peut faire signifier puis exécuter les décisions rendues par les premiers juges. Mme [W] [D] épouse [O] et M. [M] [O] soutiennent que l'adresse figurant dans la déclaration d'appel est bien leur adresse, ce dont ils justifient par la production de diverses pièces. Aux termes des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 27 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 54 3° a), la demande initiale mentionne pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. Sur le fondement de ce texte, il a été retenu que l'acte doit contenir la mention d'un domicile exact et personnel (Civ. 2e, 5 févr. 2009, no 07-19.668). L'adresse figurant dans la déclaration d'appel est la suivante : [Adresse 1]. Au sens de l'article 102 du code civile, le domicile est le lieu où la personne a sa résidence et s'y est installé de manière durable. En l'espèce, Maître [X] [I], huissier de justice, souhaitant signifier l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 10 janvier 2022 à Mme [W] [D] épouse [O] et M. [M] [O] a, par procès-verbal rendu le 8 juin 2022 sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, indiqué s'être déplacé à l'adresse sise [Adresse 1] à [Localité 4] et avoir constaté qu'aucune personne répondant à Mme [W] [D] épouse [O] et M. [M] [O] ne s'y trouvait. L'huissier précise que la villa située à l'adresse indiquée propose des logements en location saisonnière, que le voisinage rencontré lui a déclaré que M. [M] [O] ne résidait plus à cette adresse, et que les recherches effectuées sur internet ne lui ont pas permis de découvrir une nouvelle adresse. Par un second exploit d'huissier en date du 14 février 2023, Maître [X] [I], huissier de justice, souhaitant signifier le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 27 septembre 2022 à Mme [W] [D] épouse [O] et M. [M] [O] a, par procès-verbal de recherches infructueuses, indiqué s'être déplacé à l'adresse sise [Adresse 1] à [Localité 4] et avoir constaté une nouvelle fois que M. [M] [O] ne demeurait plus dans les lieux, la villa étant louée à titre saisonnier. Après s'être rendu à une autre adresse du [Localité 2] en vain, l'huissier précise que ni le voisinage, ni les recherches dans l'annuaire, ni les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n'ont pu lui fournir une indication quant à l'adresse actuelle de M. [M] [O]. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse verse par ailleurs aux débats un procès-verbal de Maître [U] [Z], huissier de justice, établi les 1er et 17 mars 2023. Aux termes dudit acte, il apparaît que le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Martinique) serait destiné à la location saisonnière aux regards des pancartes publicitaires apposées sur les murs délimitant la propriété. Est également apposée une pancarte indiquant l'enseigne 'Euro Soleil Car, location de voitures'. Sur la boîte aux lettres, seul est indiqué le nom de M. [A] [O], es qualité de Directeur Commercial. L'huissier de justice, s'étant rendu le 17 mars 2023 au commerce de location portant l'enseigne 'Euro Soleil Car' situé au [Localité 2] (Martinique), a rencontré M. [A] [O]. Ce dernier lui a indiqué que Mme [W] [D] épouse [O] et M. [M] [O] résident bien [Adresse 1] à [Localité 4] (Martinique), une partie de la maison étant destinée à la location saisonnière, l'autre partie étant occupée par les époux [O]. Mme [W] [D] épouse [O] et M. [M] [O] affirment également résider à l'adresse sise [Adresse 1] à [Localité 4] (Martinique) telle qu'indiquée dans leur déclaration d'appel. A cette fin, ils versent aux débats leur déclaration pré-remplie de revenus 2022, leur avis de taxe foncière 2022, leur avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021, une facture d'électricité du 20 mars 2023, une facture de téléphonie du 18 mars 2023, une facture d'eau du 1er décembre 2022 ainsi que la carte de tiers payant de Mme [W] [D] épouse [O] éditée le 14 mars 2023. Force est de constater que l'ensemble de ces documents mentionne que Mme [W] [D] épouse [O] et M. [M] [O] résident [Adresse 1] à [Localité 4] (Martinique). Leurs passeports délivrés respectivement en 2014 et 2018 sont en revanche trop anciens pour justifier de leur récente résidence. Ils produisent également les attestations de leurs trois enfants, M. [L] [O], M. [A] [O] et Mme [G] [O] épouse [S] ainsi que celle de M. [M] [S], leur beau-fils, certifiant que Mme [W] [D] épouse [O] et M. [M] [O] résident [Adresse 1] à [Localité 4] (Martinique). Enfin, ils versent aux débats un procès-verbal établi en date du 23 mai 2023 par Maître [C] [N], commissaire de justice, lequel s'étant rendu à l'adresse précitée, a constaté l'existence d'une boîte aux lettres murale sur laquelle le porte étiquette mentionne les noms et prénoms de [O] [M] et [W] [O] [A]/[O] [L]. Néanmoins le constat de l'huissier ne permet d'établir que les noms figurent sur la boîte aux lettres murale à la date dudit constat soit le 23 mai 2023 et non à une période antérieure . En effet, il résulte des deux procès-verbaux susvisés établis par Maître [X] [I] que les noms de Mme [W] [D] épouse [O] et M. [M] [O] ne figuraient pas sur la boîte aux lettres de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 4] (Martinique) en date des 8 juin 2022 et 14 février 2023. Ils n'y figuraient également pas lors du procès-verbal établi les 1er et 17 mars 2023. Il est constant que l'omission ou l'inexactitude du domicile est sanctionnée par une nullité de forme, et nécessite ainsi la preuve d'un grief. L'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel (Civ. 2e, 14 juin 2001, n° 99-16.582, 15 juin 2011, n° 09-14.953). A supposer même que l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel ne constitue pas le domicile effectif des appelants en l'espèce, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse ne rapporte pas l'existence d'un grief dans la mesure où il n'est pas démontré que l'existence d'une adresse erronée figurant dans la déclaration d'appel causerait un grief à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse dans la poursuite de la procédure d'appel. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse ne démontrant ainsi l'existence d'aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés, l'instance étant en cours. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, - REJETTE la demande de nullité de la déclaration d'appel ; - RENVOIE l'affaire à la mise en état du 7 décembre 2023 à 9H00 pour clôture, et fixation l'audience de plaidoirie en collégiale rapporteur du19 janvier 2024 à 9H00 ; Dit que les appelants devront conclure s'ils le souhaitent pour le 28 septembre 2023, l'intimée pouvant y répondre jusqu'au 23 novembre 2023 ; - RÉSERVE les dépens ; - DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 102 du code civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c4ff01612d969deff17
Données disponibles
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