Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c50f01612d969deff19
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 70 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00438 N°Portalis DBWA-V-B7G-CLDR M. [L] [P] C/ M. [A] [B] [D] M. [Y] [K] [S] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 JUILLET 2023 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Juge des Contentieux de la Protection de Fort de France, en date du 07 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21-0000743 ; APPELANT : Monsieur [L] [P] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [A] [B] [D] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] Non représenté Monsieur [Y] [K] [S] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 Juillet 2023 ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 7 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent en tant que juge des référés et a renvoyé monsieur [L] [P] à mieux se pourvoir, les dépens étant mis à sa charge et les parties déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 14 novembre 2022, monsieur [L] [P] a fait appel de cette ordonnance en ce qu'elle a dit que le juge des référés était incompétent, l'a renvoyé à mieux se pourvoir et n'a pas ordonné l'expulsion de monsieur [A] [D] et de monsieur [Y] [S]. L'affaire a été orientée à bref délai selon avis du 28 novembre 2022. Par actes en date du 8 décembre 2022 déposés à l'étude, monsieur [L] [P] a fait signifier à monsieur [A] [D] et à monsieur [Y] [S], la déclaration d'appel, l'avis d'orientation et de fixation à bref délai et ses conclusions de motivation d'appel. Dans ses conclusions déposées le 9 décembre 2022 et signifiées par actes d'huissier du 8 décembre 2022 aux intimés, monsieur [L] [P] demande à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 834, 835 et 873 du code de procédure civile ; - INFIRMER l'ordonnance du 7 octobre 2022 ; Statuant à nouveau - JUGER que monsieur [Y] [S] et monsieur [A] [D] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble cadastré AD [Cadastre 1] et de la parcelle AD [Cadastre 2] lieudit [Adresse 9] sise au [Localité 10] ; - DIRE ET JUGER que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite. A défaut de libération volontaire, - ORDONNER l'expulsion de monsieur [A] [S] et monsieur [Y] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier, avec suppression du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - DIRE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - CONDAMNER solidairement monsieur [A] [S] et monsieur [Y] [D] à payer à monsieur [L] [P] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant de 700 euros à compter de la mise en demeure du 5 août 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ou de l'expulsion ; - DEBOUTER monsieur [A] [S] et monsieur [Y] [D] de leurs entières demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER monsieur [A] [S] et monsieur [Y] [D] à verser à monsieur [L] [P] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir qu'il est propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 1] [Adresse 9] située au [Localité 10] en Martinique, étant le seul héritier de son père, Monsieur [V] [C] [P], décédé le [Date décès 6] 2004 qui avait lui-même hérité de cette propriété de sa mère Madame [R] [E] [P] décédée le [Date décès 4] 1976. Il produit à cet effet deux attestations notariées du 22 février 2010. Il soutient que le bien est occupé sans droit ni titre par monsieur [A] [D] et monsieur [Y] [S] selon un procès-verbal de constat d'huissier du 19 janvier 2022. Il précise que monsieur [Y] [S] est le fils de l'épouse de monsieur [V] [P] et que monsieur [A] [D] est le petit-fils de [V] [P] lesquels ont pu croire à tort qu'ils étaient propriétaires indivis du bien alors que ce dernier avait été acquis avant le mariage avec leur mère et qu'il s'agit d'un bien propre. Il précise qu'il a fait l'objet de menaces et produit à cet effet la plainte déposée le 8 juillet 2021. Il conteste les factures produites en première instance qui ne permettent pas de déterminer l'existence de travaux et fait valoir qu'en l'absence de tout contrat de bail ou de prêt à usage à leur profit, monsieur [A] [D] et monsieur [Y] [S] sont des occupants sans droit ni titre. Monsieur [A] [D] et monsieur [Y] [S] n'ont pas constitué avocat. Les actes de signification de la déclaration d'appel, de l'avis d'orientation et des conclusions n'ayant pas été délivrés à leur personne, l'arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture est en date du 23 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mai 2023 en collégiale rapporteur et mise en délibéré au 25 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le juge des contentieux de la protection a été saisi d'une assignation en référé sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Aux termes des dispositions de l'article 834,dans tous les cas d'urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Monsieur [L] [P] n'invoque aucune situation d'urgence et n'en justifie pas, d'autant que dans sa plainte du 8 juillet 2021 il indiquait qu'il avait constaté dès 2019 que monsieur [A] [D] 'squattait ' sa maison, soit plus de deux ans avant l'assignation du 17 novembre 2021. Il ne peut en conséquence être fait droit à ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile. A la lecture de l'ordonnance de référé la qualité de propriétaire de monsieur [L] [P] n'est pas contestée et est par ailleurs établie par les attestations immobilières dressées le 22 février 20210 par Maître [H] [W], notaire associé à [Localité 8]. Si l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile et caractérise une atteinte au droit de propriété qui cause nécessairement à son titulaire un préjudice qu'il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état, il ressort de la motivation du juge des référés que monsieur [A] [D] soutenait avoir été autorisé par monsieur [L] [P] lui-même à occuper la maison en échange de réparations à y effectuer. Le juge des référés s'est appuyé sur des échanges ' WhatsApp' dont il ressortait qu'entre décembre 2018 et septembre 2020, monsieur [A] [D] avait effectué des travaux dans la maison et sur le terrain en connaissance de cause de monsieur [L] [P]. Le juge des référés constatait également que les mises en demeure et constat d' huissier étaient postérieures aux demandes de monsieur [A] [D] de rembourser les travaux. La cour ne dispose pas des factures contestées par monsieur [L] [P] mais c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le juge des référés a considéré que la demande d'expulsion de monsieur [A] [D] et de monsieur [Y] [S] se heurtait à une contestation sérieuse, le caractère illicite de l'occupation en 2019 par monsieur [A] [D] étant sérieusement contestable compte tenu de sa connaissance par monsieur [L] [P] de cette occupation et des travaux effectués par monsieur [A] [D] sur le bien sans opposition de monsieur [L] [P]. L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions dont appel. Succombant, monsieur [L] [P] supportera les dépens et conservera en équité ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ces dispositions dont appel l'ordonnance de référé du 7 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection ; Y ajoutant MET les dépens de la procédure d'appel à la charge de monsieur [L] [P] ; DÉBOUTE monsieur [L] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile.article L.412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c50f01612d969deff19
Données disponibles
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