Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c50f01612d969deff1b
- Date
- 25 juillet 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00037 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLRI S.A.R.L. T.P.B.L [N] & FILS C/ S.E.L.A.R.L. [P] [L] TING LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE AUTRE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 JUILLET 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 16 décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022/512 APPELANTE : S.A.R.L. T.P.B.L [N] & FILS, prise en la personne de son dirigeant en exercice Chez M. [V] [N] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [F], prise en la personne de Maître [B] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL T.P.B.L [N] & FILS [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée MINISTERE PUBLIC : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL à qui la procédure a été communiquée le 7 mars 2023 et qui a communiqué ses réquisitions le 11 avril 2023 en la personne de Bérengère SENECHAL, vice-procureure placée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2023 sur le rapport de Mme Claire DONNIZAUX, devant la cour composée de: Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 juillet 2023 ARRÊT : réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : A la suite d'une déclaration de cessation des paiements en date du 15 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a, par jugement du 16 décembre 2022, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TPBL [N] et fils, autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 31 décembre 2022, désigné les organes de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience de clôture du 10 octobre 2023. Par déclaration électronique du 25 janvier 2023, la SARL TPBL [N] et fils a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant le parquet et la SELARL Montravers Yang-Ting en sa qualité de mandataire liquidateur. L'affaire a été orientée à bref délai le 7 mars 2023. Par acte délivré à personne morale le 17 mars 2023, la déclaration d'appel et l'avis d'orientation ont été signifiés au mandataire liquidateur, qui ne s'est pas constitué. Par conclusions datées du 11 avril 2023 et communiquées par voie électronique le jour-même, le parquet général s'en est rapporté. Par conclusions déposées par voie électronique le 7 avril 2023, la SARL [N] et fils s'est désistée de son appel principal. La clôture a été prononcée le 25 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 23 juin 2023. MOTIFS : Aux termes de l'article 403 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.» L'appelante s'est désistée sans réserve de son appel. Aucune autre partie n'a interjeté appel. Il convient donc de constater le désistement d'appel et l'extinction de l'instance. Il résulte des articles 399 et 405 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'appelante sera donc condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'appel de la SARL TPBL [N] et fils; CONSTATE l'exinction de l'instance ; CONDAMNE la SARL TPBL [N] et fils aux dépens d'appel. Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre, et par Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à qui la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 403 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64c35c50f01612d969deff1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel